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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4290/2021

JTAPI/34/2022 du 17.01.2022 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : VISA(AUTORISATION)
Normes : LEI.10.al1; OASA.9.al1; OASA.11; OASA.88.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4290/2021

JTAPI/34/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 janvier 2022

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1983, est ressortissante gambienne.

2.             Par demande effectuée en ligne le 29 novembre 2021, elle a sollicité une prolongation de son visa. Elle était arrivée dans l'espace Schengen le 19 septembre 2021 et la date prévue pour son départ était le 2 décembre 2021. Le motif de sa demande était de pouvoir obtenir un délai pour voyager avec son futur bébé lorsque cela serait possible pour lui, mais aussi d'éviter les violences en cours en raison des élections prévues [en Gambie] pour le 4 décembre 2021.

3.             Par décision du 7 décembre 2021, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a répondu négativement à cette demande. Les raisons que Mme A______ avait invoquées ne constituaient pas un cas de force majeure ou humanitaire. Un délai au 17 décembre 2021 lui était imparti pour quitter la Suisse et le territoire des Etats membres de l'espace Schengen. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

4.             Par acte du 17 décembre 2021, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en réitérant sa demande de prolongation de trois à six mois. Le 12 décembre 2021, elle avait accouché par césarienne en toute urgence et souhaitait pouvoir se remettre physiquement de cette opération et obtenir les documents du nourrisson pour voyager en bonne santé et en sécurité. Elle se référait notamment à la détérioration des infrastructures de santé publique en Gambie. À l'appui de son recours, elle a produit notamment un certificat médical établi le 15 décembre 2021 par le service d'obstétrique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), attestant du fait qu'elle serait apte à voyager en avion à partir de deux semaines après son accouchement, soit à partir du 26 décembre 2021. Cependant, son nouveau-né n'était autorisé à prendre l'avion qu'à partir d'au moins un mois de vie, et cela sur accord des pédiatres.

5.             Par écritures du 23 décembre 2021, l'OCPM s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif au recours. L'octroi d'un tel effet reviendrait à accorder à l'intéressé un droit de séjour. Sur le fond, Mme A______ ne satisfaisait pas aux strictes conditions permettant exceptionnellement la prolongation d'un visa Schengen pour motif de force majeure. Toutefois, l'OCPM était disposé à tolérer la présence de Mme A______ jusqu'au 1er février 2022. Une fois cette date passée, une décision formelle de renvoi lui serait notifiée s'il était constaté qu'elle n'avait pas quitté le territoire.

6.             Par courrier du 10 janvier 2022, Mme A______ a en substance décrit les problèmes de santé qu'elle avait connu dans le passé et qui rendaient a priori presque impossible la conception d'un enfant. Elle avait donc été prise au dépourvu en apprenant sa grossesse. Elle souhaitait que son fils puisse commencer « ses injections d'immunisation pour le protéger contre la mortalité infantile » et lui donner une chance de bien démarrer dans la vie. Avec les cas très élevés d'infection de Covid, elle n'était pas rassurée de voyager avec son bébé. Elle demandait donc un peu de temps pour qu'elle-même et son fils soient en bonne santé avant de rentrer.

7.             Par un autre courrier également daté du 10 janvier 2022, Mme A______ a adressé au tribunal une attestation médicale établie par les HUG le 10 janvier 2022, selon laquelle, compte tenu du jeune âge de l'enfant et de la difficulté à mettre en place un suivi pédiatrique adéquat en Gambie, il était recommandé que le bébé puisse bénéficier d'un suivi pédiatrique à Genève durant les six premiers mois de vie. Cela lui permettrait de recevoir les premières vaccinations dans les délais recommandés par l'OMS et de voyager dans de bonnes conditions.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             La présente cause est régie par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

4.             S'appliquent également, en matière de visas, le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (Code des visas) et le règlement (UE) n° 154/2012 du 15 février 2012, modifiant le règlement (CE) n° 810/2009.

Tout étranger entré légalement dans l’espace Schengen peut y séjourner sans exercer d’activité lucrative, pendant trois mois (90 jours) sur une période de six mois (180 jours) sans autorisation sauf si la durée fixée dans le visa (pour les personnes soumises à l’obligation du visa) est plus courte (art. 10 al. 1 LEI et 9 al. 1 OASA et art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

Les étrangers disposant d’un visa pour un séjour de trois mois au plus doivent demander la prolongation de leur visa quatorze jours avant son expiration auprès de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers (art. 88 al. 1 OASA), lorsqu’ils ne peuvent pas quitter la Suisse dans les délais fixés par le visa ou lorsque le but de leur séjour a changé (art. 11 OASA).

5.             La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’Etat membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des Etats membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise (art. 33 al. 1 1ère phr. du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant le code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]).

Par « force majeure », on entend, par exemple, une modification à la dernière minute, par la compagnie aérienne, d’un horaire de vol (en raison des conditions météorologiques ou d’une grève) et, par « raisons humanitaires », la maladie grave et soudaine de la personne concernée (impliquant qu’elle ne soit pas en mesure de voyager) ou la maladie grave et soudaine ou le décès d’un parent proche vivant dans un Etat membre (annexe de décision d'exécution de la Commission modifiant la décision C(2010) 1620 final en ce qui concerne le remplacement du Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés (ci-après: Manuel des visas I), partie V. ch. I p. 134).

6.             La durée de validité et/ou la durée du séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour (art. 33 al. 2 1ère phr. du code des visas ; Manuel des visas I, partie V. ch. I p. 134).

Comme exemple de « raisons personnelles impératives » justifiant la prolongation d’un visa, le Manuel des visas (p. 135) cite le cas d’un ressortissant d’un Etat tiers qui se rend dans un Etat membre de la CE pour y chercher un membre de la famille ayant subi une opération. La veille de la date de départ prévue, le patient fait une rechute et n’est autorisé à quitter l’hôpital que deux semaines plus tard. Il cite également le cas d’un ressortissant d’un Etat tiers qui se rend dans un Etat membre de la CE pour négocier un contrat avec une compagnie de cet Etat et visiter plusieurs sites de production. Les négociations durent plus longtemps que prévu et il doit rester une semaine de plus. En revanche, ne constitue pas une raison personnelle impérative le fait, pour un ressortissant d’un Etat tiers qui s’est rendu dans un Etat membre pour prendre part à une réunion familiale et qui y rencontre un ancien ami, de vouloir prolonger son séjour de deux semaines.

7.             En l'espèce, la situation de la recourante et de son bébé ne constitue ni une situation de force majeure, ni une raison personnelle impérative au sens qui vient d'être rappelé. Si l'on aurait pu envisager que tel fût le cas dans les premiers jours qui ont suivi la naissance du bébé, force est de constater qu'à ce jour, plus d'un mois s'est écoulé depuis ce moment, période pendant laquelle le corps médical avait recommandé de ne pas faire voyager l'enfant. Actuellement, la recommandation émise par certificat médical du 10 janvier 2022 concerne un avantage qu'aurait l'enfant à pouvoir demeurer à Genève durant ses six premiers mois de vie, afin d'y recevoir certains vaccins, ce qui est loin de constituer une situation analogue à une atteinte grave ou même à un risque d'atteinte grave à la santé, selon le cadre légal rappelé plus haut. Il ne faut par ailleurs pas oublier qu'à défaut de preuve contraire, la recourante pourra faire vacciner son enfant dès son retour en Gambie.

Quant aux troubles politiques que la recourante craignait dans la période qui a précédé les élections tenues le 4 décembre 2021, la situation est désormais considérée comme largement calme selon le Département fédéral des affaires étrangères (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/gambie/conseils-voyageurs-gambie.html#eda5de9bf ; consulté le 17 janvier 2022).

8.             Par conséquent, c'est à bon escient et conformément aux dispositions légales applicables que l'autorité intimée a refusé de prolonger le visa de la recourante.

9.             Son recours sera donc rejeté, ce qui rend sans objet la question de la restitution de l'effet suspensif du recours ou l'octroi de mesures provisionnelles.

10.         La recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d'un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais de même montant.

11.         Vu l'issue du litige, il ne sera pas octroyé d'indemnité de procédure.

12.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             rejette le recours formé par Madame A______ le 17 décembre 2021 contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 7 décembre 2021 ;

2.             condamne Madame A______ au paiement d'un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais de même montant ;

3.             dit qu'il n'est pas octroyé d'indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. b et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière