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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1347/2021

JTAPI/1151/2021 du 15.11.2021 ( TAXE ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT SPÉCIAL SUR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE;RECONSIDÉRATION;DILIGENCE;ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE;ÉCONOMIE DE PROCÉDURE
Normes : LCP.314; LCP.318C; LPFisc.58; LPFisc.55
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1347/2021 TAXE

JTAPI/1151/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 novembre 2021

 

dans la cause

 

A______ SA, représentée par Me Daniel KINZER, avocat, avec élection de domicile

contre

VILLE DE GENEVE, TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE

 


 

EN FAIT

1.             Le litige concerne la taxe professionnelle communale (TPC) 2019 de la société A______ SA (ci-après : la contribuable), inscrite au registre du commerce genevois (ci-après : RC) depuis janvier 2013 et ayant pour but : « importation, exportation et commerce de tout produit ; vente en gros et au détail, activité de bureau de change et de transfert d’argent ainsi que l’achat et la vente d’or et d’argent ».

2.             Par bordereau du 15 août 2019, le service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève (ci-après : le service de la TPC) a procédé à une taxation d’office pour l’année fiscale 2019, la contribuable n’ayant pas renvoyé sa déclaration. La TPC a été fixée à CHF 480.- et une amende de CHF 2000.- a été infligée.

3.             Le 2 octobre 2019, le service de la TPC a reçu la déclaration 2019 pour la TPC de la contribuable, datée du 22 juillet 2019, qui indiquait comme groupe professionnel le n° 95 et comme activité effective déployée : « maison de change ». Étaient joints les bilans et comptes de pertes et profits de 2017 et 2018, ainsi qu’une annexe au bilan du 31 décembre 2018.

4.             Le 20 novembre 2019, le service de la TPC a adressé à la contribuable un rappel d’impôt pour la période fiscale de 2019, mentionnant le groupe professionnel n° 95 et que la taxe 2019 calculée sur les documents remis le 2 octobre 2019 était supérieure à la taxe d'office notifiée le 15 août 2019. La taxe nette était fixée à CHF 7'400.-, de laquelle était déduite le montant de CHF 480.- arrêté le 15 août 2019 pour retenir un rappel d’impôt d’un montant de CHF 6'920.-. L’amende s’élevait à un cinquième de l’impôt éludé, à savoir CHF 1'384.-. Le montant total à payer s’élevait à CHF 8'134.-.

5.             Le 10 février 2020, la contribuable a adressé au service de la TPC un courrier recommandé ayant pour objet : « concerne : Taxation - erreur de calcul ». Elle avait reçu la taxation pour l’année 2019 et voulait faire réclamation. Il était clairement indiqué dans le RC qu’elle exploitait un bureau de change et que le service de la TPC avait taxé les ventes au brut et non au net. L’activité de bureau de change ressortait aussi des comptes annuels. Elle demandait la rectification de la taxation sur la base de l’art. 58 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et joint un nouveau formulaire de taxation pour l’année 2019 accompagnée des bilans et comptes de pertes et profits de 2017 et 2018, ainsi que d’un extrait internet du RC la concernant.

6.             Par courrier du 16 mars 2020, le service de la TPC a rejeté la demande au motif que l’imposition de revenus bruts au lieu de revenus nets était relative à l’application des normes matérielles de l’état de fait et n’était donc pas une erreur de calcul. Le bordereau de taxation du 20 novembre 2020 était par ailleurs déjà entré en force à la date de la requête. Les voies de réclamation étaient indiquées à la fin de ce courrier.

7.             Le 5 août 2020, la contribuable a adressé au service de la TPC un courrier recommandé daté du 1er juillet 2020 ayant pour objet « concerne : erreur de calcul/transcription - Contribuable 1______ période fiscale 2019 ». La société sollicitait un réexamen de la taxation définitive 2019 en concluant à la rectification de ladite taxation, au remboursement du surplus et à l’annulation de l’amende. Elle avait découvert avoir indiqué par erreur, dans sa déclaration du 2 octobre 2019, le groupe professionnel n° 95 alors qu’elle faisait partie du groupe professionnel n°15 car elle exploitait un bureau de change. Par conséquent, le taux correspondant à ce groupe professionnel, à savoir un taux de 4,1 pour mille basé uniquement sur les commissions, devait s’appliquer à la taxation. Elle avait cru à tort que l’erreur provenait d’une prise en compte par le service de la TPC du chiffre d’affaire plutôt que des commissions alors que c’était le groupe professionnel qui était à l’origine du malentendu.

8.             Par décision du 16 mars 2021, le service de la TPC a considéré que la réclamation expédiée le 5 août 2020 contre sa décision de refus du 16 mars 2020 était irrecevable, faute pour la contribuable de l'avoir formée dans le délai de 30 jours.

9.             Le 19 avril 2021, sous la plume de son conseil, la contribuable a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée afin que le courrier du 5 août 2020 soit traité comme une demande de révision.

Le temps écoulé entre la décision du 16 mars 2020 et le courrier de la société du 5 août 2020 était dû à l’inaction de la mandataire de la société.

C’était à tort que l’autorité avait déclaré irrecevable la demande de réexamen de la recourante en la considérant comme une réclamation. Elle aurait dû la considérer comme une demande révision, la recourante ayant agi en personne.

Le bordereau du 15 août 2019 indiquait comme groupe professionnel le n° 15B. L’autorité intimée avait commis une inadvertance manifeste : elle avait attribué à la recourante le groupe professionnel n° 15 pour la période 2018. Dans la déclaration du 2 octobre 2019, la recourante avait indiqué comme activité « maison de change » et avait biffé l’indication « 95 » au regard du groupe professionnel. Par conséquent, l’autorité intimée savait que la recourante était une maison de change comprise dans le groupe professionnel n° 15 et avait commis une erreur en lui attribuant un autre groupe.

10.         Dans sa réponse du 21 juin 2021, le service de la TPC a conclu, principalement, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Comme pour l’ensemble des périodes fiscales antérieures depuis le début de son assujettissement à la TPC, la recourante n’avait pas remis les documents utiles à l’établissement de sa taxation pour la période fiscale 2019. Un bordereau de taxation d’office avait été dès lors produit et expédié en date du 15 août 2019. Il était contesté que le bordereau original contenait le groupe professionnel n°15B : la pièce produite par la recourante était en réalité un duplicata que l'autorité lui avait adressé à sa demande le 1er avril 2021 et qui, pour des raisons liées au système informatique, affichait le groupe professionnel enregistré au jour de l’impression. Le groupe professionnel avait été modifié avant cette impression en vue de la taxation suivante mais le groupe auquel la société avait appartenu depuis son assujettissement jusqu’à la modification était le groupe professionnel n° 95.

La décision de rappel d’impôt 2019, adressée le 20 novembre 2019, n’avait pas été contestée dans le délai légal de 30 jours et était entré en force. La recourante avait joint à sa lettre du 10 février 2020 un nouveau formulaire de déclaration 2019, toujours daté du 22 juillet 2019, mais dont les chiffres d’affaires déclarés avaient été modifiés, ainsi que de nouveaux comptes annuels 2018, avec des achats d’un montant différents de ceux initialement remis et ce sans aucune explication. Aucun de ces nouveaux documents n’était signé.

Le bordereau de rappel d’impôt 2019, lequel faisait l’objet de la présente procédure, mentionnait bien le groupe professionnel n° 95. La demande de correction du 10 février 2020 se référait expressément à l’art. 58 LPFisc. Elle était recevable mais avait été rejetée sur le fond par décision du 16 mars 2020, qui mentionnait clairement la voie de l’art. 314 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05). Comme sa demande du 5 août 2020 sollicitait de nouveau, sur la base de l’art. 58 al. 1 LPFisc et pour les mêmes motifs, la correction d’erreur de calcul et de transcription du rappel d’impôt 2019, elle devait être traitée comme une réclamation, contrairement à l'avis de la recourante. C’était donc à juste titre, en application correcte des règles de procédure, que l’autorité de taxation l'avait déclarée irrecevable.

De plus, si par impossible le tribunal de céans devait retenir que le courrier du 5 août 2020 était une demande de révision, celle-ci devrait être également rejetée. La constatation par la recourante d’une erreur dans la déclaration qu’elle a elle-même complétée ainsi que la remise de comptes annuels mentionnant des ventes au lieu de prétendues commissions n’étaient pas relevants pour une procédure de révision car ne constituaient pas des faits nouveaux.

La recourante aurait pu contester, dans les délais légaux, le rappel d’impôts pour les motifs avancés dans son courrier du 5 août 2020, ledit rappel mentionnant clairement les éléments retenus ainsi que le groupe et le taux d’imposition appliqués. À cela s’ajoutait que cette erreur aurait pu être évitée si la recourante, au lieu de se laisser taxer d’office toutes ces années, avait fait preuve de la diligence nécessaire dans la cadre de la procédure ordinaire. L’inaction d’une mandataire n’était pas pertinente dans le cadre de l’examen de la diligence dont la recourante aurait dû faire preuve. Enfin, le classement dans un des groupes professionnels de l’art. 12B du règlement d’application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques du 30 décembre 1958 (RDLCP - D 3 05.04) était effectué par l’autorité de taxation au regard de l’activité principale menée par le contribuable et constituait une appréciation juridique d’un état de fait, ce qui ne constituait pas un motif de révision.

Ainsi, les motifs de la recourante n’étaient pas susceptibles d’entraîner une révision de ses bordereaux et auraient dû, en tout état de cause, être formulés dans le cadre d’une procédure ordinaire de réclamation. C’était donc abusivement que la recourante invoquait à présent la révision pour réparer ses propres omissions procédurales, lesquelles auraient pu être évitées si elle n’avait pas fait preuve de la négligence dont elle s’était rendue coupable depuis le début de son assujettissement.

Dans la mesure où, même si le service de la TPC aurait dû examiner le courrier de la contribuable du 5 août 2020 sous l’angle de la révision, la décision aurait été identique, à savoir que la requête aurait été déclarée irrecevable. Pour cette raison, il n’y avait pas lieu de renvoyer la cause à l’autorité de taxation pour qu’elle statue sous cet angle.

11.         Par réplique du 3 août 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions.

L’autorité intimée aurait dû examiner le moyen de droit interjeté par la recourante, contribuable laïque, sous l’intégralité des normes procédurales envisageables même si la voie de droit mentionnée n’était pas ouverte. La nature de l’activité de la recourante était bien un fait.

L’indication du groupe n° 15B et non du groupe n° 95 sur le duplicata du bordereau de taxation en raison du système informatique ne faisait certes pas la preuve de la taxation de la recourante sous ce premier groupe mais l’autorité n’apportait pas la preuve que la recourante avait bien été taxée d’office dans le groupe n° 95.

Quoi qu’il en soit, au moment de procéder au « rappel d’impôts », l’autorité intimée avait en ses mains tous les éléments qui lui imposaient d’attribuer le groupe n° 15B à la recourante, ce qui justifiait d’entrer en matière sur le motif de révision désormais invoqué expressément. Ce qui était certain, c’était que la recourante faisait partie du groupe n° 15B, ce qui était admis expressément par l’autorité, et que la recourante avait été taxée à un montant excédant 10 fois le montant réellement dû.

Il y avait lieu, en vertu du principe de double juridiction, de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’elle examine le courrier du 5 août sous l’angle de la révision également.

12.         Par duplique du 26 août 2021, l’autorité intimée a persisté intégralement dans les arguments développés dans ses observations du 21 juin 2021.

Il importait peu que le non-respect du délai de 30 jours pour former réclamation engendre pour la contribuable certaines conséquences financières. Dans le cas d’espèce, il était incontestable - la recourante ne le réfutait pas - que les motifs invoqués auraient pu et dû l’être dans le cadre de la procédure ordinaire de réclamation, ce qu’elle avait négligé de faire. La révision était de ce seul fait exclue et l’admettre aurait pour conséquence, d’une part, de vider de sa portée la procédure ordinaire de réclamation et son délai et, d’autre part, d’outrepasser le caractère extraordinaire de la révision.

Les documents remis à l’autorité en date du 2 octobre 2019 ne lui permettaient pas de remettre en question le groupe professionnel qui avait été attribué à la recourante ; au contraire, l’annexe aux compte faisait mention du fait que « l’activité principale de la société est l’importation, exportation et commerces de tous produits ».

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions sur réclamation en matière de TPC (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 315 al. 1 LCP ; art. 49 LPFisc).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous l'angle des art. 315 al. 1 LCP et 49 LPFisc.

3.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 cum art. 2 al. 2 LPFisc ; cf. également art. 51 al. 1 LPFisc), ni par leur argumentation juridique (ATA/1024/ 2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 ; ATA/322/2019 du 26 mars 2019 consid. 3).

4.             Selon l’art. 318C LCP, les dispositions pertinentes de la LPFisc sont applicables directement ou par analogie à la taxe professionnelle communale.

5.             Aux termes de l’art. 314 al. 1 et 2 LCP, tout contribuable peut présenter une réclamation au sujet de sa taxation. Les réclamations doivent être motivées et adressées par écrit à l'autorité de taxation à l'intention de la commission de réclamation, dans un délai de 30 jours à compter de la réception des bordereaux de taxe professionnelle communale, sous peine de forclusion.

Selon l’art. 41 al. 3 LPFisc, passé le délai de 30 jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.

6.             Lorsqu'il mandate une fiduciaire pour remplir sa déclaration d'impôt, le contribuable n'est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d'une telle intervention ; il répond en particulier des erreurs de l'auxiliaire qu'il n'instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l'activité, du moins s'il était en mesure de reconnaître ces erreurs. Il ne faut pas que le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au contribuable qui remplit sa déclaration fiscale lui-même par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables (arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3 et les arrêts cités), étant rappelé que, selon la jurisprudence constante, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/1641/2017 du 19 décembre 2017 consid. 10b).

7.             En l'occurrence, la recourante a contesté le rappel d’impôt du 20 novembre 2019 par courrier du 10 février 2020 sur la base de l’art. 58 al. 1 LPFisc. L’autorité intimée a déclaré la demande recevable en application de cette voie de droit extraordinaire mais l’a rejetée quant au fond, ce par décision du 16 mars 2020, laquelle indiquait expressément la voie de la réclamation à son encontre au sens de l'art. 314 LCP.

Si l’on devait considérer la requête de la recourante du 5 août 2020 comme une réclamation au sens de l’art. 314 al. 1 LCP, elle serait en effet manifestement tardive, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. En outre, il est patent que la recourante ne saurait se prévaloir de l’un des motifs envisagés par l’art. 41 al. 3 LPFisc pour prétendre à une restitution du délai de réclamation.

Le tribunal a à maintes reprises jugé que lorsqu'un contribuable demande à l'autorité fiscale de réexaminer sa taxation, alors que le délai de réclamation a expiré depuis plusieurs mois, cette dernière doit envisager une telle requête comme une demande de reconsidération (ou de « révision », au sens de l'art. 55 LPFisc) (cf. not. JTAPI/744/2020 du 7 septembre 2020 ; JTAPI/724/2019 du 19 août 2019; JTAPI/325/2018 du 9 avril 2018 ; JTAPI/954/2017 du 11 septembre 2017 ; JTAPI/182/2016 du 22 février 2016).

En l’occurrence, la requête de la recourante du 5 août 2020 doit être comprise comme une demande de ce type, que l’autorité intimée aurait dû considérer et traiter comme telle.

8.             Le traitement d'une telle demande relevant de la compétence du service de la TPC (cf. art. 57 al. 1 LPFisc), il conviendrait que le tribunal renvoie la cause à cette dernière (cf. art. 11 al. 3 LPA cum art. 2 al. 2 LPFisc) pour qu'elle statue sous cet angle. La préservation du double degré de juridiction abonderait dans le même sens. Cependant, le principe de l'économie de procédure impose aux autorités de mener la procédure de la manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des opérations (P. MOOR, Droit administratif, 2002, vol. 2, p. 233, ch. 2.2.4.7).

Si le tribunal renvoyait la cause à l'administration afin qu'elle rende une décision sur la demande de révision, celle-ci reprendrait l'argumentation développée et les conclusions exposées dans son mémoire de réponse du 21 juin 2021 ainsi que dans sa duplique du 26 août 2021. De surcroît, la recourante a pu se prononcer sur cette question dans son acte de recours du 19 avril 2021 ainsi que dans sa réplique du 3 août 2021.

L'intérêt actuel de la recourante étant d'être fixée le plus rapidement possible sur sa demande de révision, le tribunal statuera sur le recours sans renvoyer préalablement la cause à l'administration.

9.             À teneur de l’art 55 al. 1 LPFisc, qui institue un cas de révision obligatoire, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office :

a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts ;

b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure ;

c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire, s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc).

10.         Le texte de l'art. 55 LPFisc étant semblable à celui de l'art. 51 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) dont il reprend la teneur, les principes développés par la jurisprudence en lien avec l'interprétation de cette dernière disposition, elle-même inspirée de l'art. 147 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) s'appliquent, en vue d'une harmonisation verticale (ATF 140 II 88 consid. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_666/2015 du 7 octobre 2016 consid. 4.9).

11.         Sont des faits nouveaux susceptibles d'entraîner une révision d'une décision selon la disposition légale précitée, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence. Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2).

La procédure de révision vise à corriger des erreurs procédurales ou de fait, lesquelles doivent être intervenues antérieurement au prononcé dont la révision est demandée mais qui ont été découvertes par la suite. Encore faut-il que les preuves n'aient pas pu être administrées antérieurement ou que les faits à prouver aient été nouveaux (ATA/207/2015 du 24 février 2015 consid. 6). Ainsi, la procédure de révision ne vise pas à prendre en considération un autre point de vue juridique qui se serait développé dans l'intervalle. Il en résulte qu'une nouvelle appréciation juridique de l'état de fait ne constitue pas un cas de révision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.3 ; ATA/876/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3d; ATA/779/2016 du 13 septembre 2016 et les références citées).

En d'autres termes, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible, la jurisprudence se montrant stricte à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3 ; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). Le seul facteur décisif est ainsi celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter ses motifs dans la procédure ordinaire, le but de la procédure extraordinaire et subsidiaire de révision n'étant pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3 ; 2C_245/2019 consid. 5.3 et les références citées). Il appartient en effet à ce dernier de contrôler la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et de signaler en temps utile les vices dont elle serait affectée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3 et les arrêts cités).

Les impératifs de l'administration de masse commandent en effet que l'autorité de taxation puisse s'en tenir à la déclaration d'impôt avec ses annexes et aux communications que le contribuable lui adresse par la suite - à tout le moins jusqu'au prononcé de la taxation - aux fins de compléter ou de corriger celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_95/2011 du 11 octobre 2011).

12.         Selon l’art. 58 LPFisc, les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d’office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l’autorité qui les a commises (al. 1). La correction de l’erreur ou le refus d’y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé (al. 2).

13.         Selon un principe consacré, il incombe à l’autorité fiscale de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; 121 II 257 consid. 4 c.aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.4 ; ATA/655/2014 du 19 août 2014 consid. 13a).

14.         Contrairement à ce que la recourante soutient, les éléments qu'elle avait présentés dans sa déclaration du 2 octobre 2019 ne permettaient pas à l'autorité intimée de remettre en question le groupe professionnel qui lui avait été attribué. En effet, quand bien même la recourante y avait indiqué comme activité effectivement déployée : « maison de change », le groupe professionnel indiqué était le n° 95, erreur qu'elle reconnaît avoir commise. Le formulaire mentionnait comme chiffre d’affaires brut de l’activité principale, sous la section « ventes au détail », des montants de CHF 6'156'697.- en 2017 et de CHF 18'511'328.- en 2018. Le compte de pertes et profits mentionnait également des ventes et l’annexe au bilan au 31 décembre 2018 faisant mention en son premier point de l’activité principale de la société qui était « l’importation, exportation et commerce de tous produits ». De plus, on ne peut suivre la recourante qui soutient que le groupe professionnel n° 95 sur le formulaire précité était barré, ce qui n’est au demeurant pas démontré, tout simplement parce que le second formulaire accompagnant le courrier du 10 février 2020 indiquait toujours le groupe professionnel n° 95. Enfin, il appartenait à la recourante de démontrer son appartenance au groupe professionnel n° 15B, ce qu’elle a manqué de faire, ayant d'ailleurs admis au stade de sa réplique que les particularités du système informatique faisaient que le bordereau qu'elle avait produit ne faisait pas la preuve de ce que l'autorité intimée considérait déjà la recourante comme faisant du groupe n° 15B. Pour les mêmes raisons, il ne peut pas non plus être reprochée à l'autorité intimée une inadvertance manifeste comme la recourante le soutient.

Ensuite, la recourante avance que la nature de son activité constitue un fait. Cependant, son activité principale, à savoir l’exploitation d’une maison de change, était déjà exercée bien avant le moment de la taxation fiscale 2019. C’est un fait qui était dès lors connu de la recourante et qui ne peut être qualifié de nouveau permettant d'ouvrir la voie de la révision. On rappellera que de toute manière la procédure de voie ordinaire (de réclamation ou de recours) peut en particulier permettre de contester l'absence et/ou l'opacité de la motivation d'une décision, que ce soit par son résultat ou son existence même, dans la mesure où elle permet en soi de réparer une éventuelle violation de l'obligation de motiver ses décisions incombant à l'autorité (à cet égard, cf. not. ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 2.1 ; 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.6.2). C'est dire que lorsque l'administré est confronté à une décision que, d'une façon ou d'une autre, il ne comprend pas, il lui appartient, après avoir éventuellement interpelé l'autorité concernée, de la contester dans le délai utile.

Enfin, il convient de souligner que la recourante s’était désintéressée de son obligation fiscale relative à la TPC pendant de nombreuses années, ayant elle-même indiqué dans son formulaire le groupe professionnel n° 95 - qui était une erreur qu’elle reconnaît - et avait reçu ensuite de cela un rappel d’impôt comprenant le détail de sa taxation avec également la mention du groupe professionnel 95. Il appartenait à la recourante de vérifier quel était son groupe professionnel afin de remplir correctement sa déclaration et de contrôler avec plus d’attention le bordereau litigieux, celui-ci ne contenant pas beaucoup d’éléments. Une analyse attentive du bordereau aurait permis à la recourante de déceler l’erreur et de s’en prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire, de sorte que la recourante n’a pas fait preuve de toute la diligence qui pouvait être raisonnablement exigée d’elle.

Faute d’avoir agi dans le cadre de la procédure ordinaire, la recourante ne saurait être admise à faire valoir une telle demande de révision.

15.         Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

16.         En application des art. 52 al. 1 LPFisc cum art. 318C LCP, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 19 avril 2021 par A______ SA contre la décision prise par le service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève le 16 mars 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Michèle PERNET, présidente, Laurence DEMATRAZ et Alia CHAKER MANGEAT, juges assesseurs

Au nom du Tribunal :

La présidente

Michèle PERNET

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière