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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/703/2021

JTAPI/974/2021 du 23.09.2021 ( DOMPU ) , REJETE

Descripteurs : AMENDE;ORDURE MÉNAGÈRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LGD.1; LGD.3; LGD.10; LGD.43; RGD.16; RGD.17; règlement sur la gestion des déchets du 1er janvier 2020 (LC 21 911).8; règlement sur la gestion des déchets du 1er janvier 2020 (LC 21 911).23; règlement sur la gestion des déchets du 1er janvier 2020 (LC 21 911).25; règlement sur la gestion des déchets du 1er janvier 2020 (LC 21 911).30; règlement sur la gestion des déchets du 1er janvier 2020 (LC 21 911).31; LPA.48
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/703/2021 DOMPU

JTAPI/974/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 septembre 2021

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

VILLE DE GENÈVE

 


EN FAIT

1.             Par décision du 4 février 2021, la Ville de Genève (ci-après : la Ville), soit pour elle son service de l'espace public (ci-après : SEP), a infligé à Madame A______, domiciliée B______, une amende administrative de CHF 200.- pour « dépôt illicite de déchets », infraction constatée le 8 janvier 2021 à 11h00 à l'écopoint de la rue C______.

Il était fait référence aux art. 1, 10, 12, 43 et 44 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20), 1, 5 et 17 du règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets du 28 juillet 1999 (RGD - L 1 20.01) et 1, 30 et 31 du règlement sur la gestion des déchets (LC - 27.911, ci-après : le règlement communal).

2.             Par courrier recommandé du 23 février 2021, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), sollicitant sa bienveillance et concluant à une « remise gracieuse » de l'amende, soit à ce que son montant soit revu.

Elle reconnaissait avoir commis l'infraction et ne contestait pas l'amende dont elle admettait être redevable. Par ignorance, elle avait posé l’emballage en carton vide d’un piano électrique à côté de la benne publique à papier-carton de la rue C______, pensant agir selon la procédure légale. Elle savait désormais qu’il fallait découper le carton en petits morceaux avant de les mettre dans la benne de son immeuble, prévue à cet effet.

3.             Par pli prioritaire du 19 avril 2021 adressé au tribunal et à la recourante, le SEP, relevant que le montant de l'amende avait été réglé dans son intégralité, a invité la recourante a bien vouloir indiquer au tribunal si ce règlement équivalait à une renonciation à la procédure de recours.

4.             Par courrier du 28 avril 2021, la recourante a informé le tribunal qu'elle souhaitait poursuivre la procédure.

5.             Dans ses observations du 4 juin 2021, le SEP a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

En substance, la recourante ne contestait pas les faits et il était établi qu'elle avait bien commis l'infraction qui lui était reprochée. L'amende était ainsi fondée tant en fait qu'en droit. Sa quotité était proportionnée, correspondant au montant minimum, et, dans un souci d'équité avec les autres administrés, il ne pouvait conclure qu'à sa confirmation.

6.             Malgré une invitation du tribunal, la recourante n'a pas répliqué.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la Ville en application de LGD (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 LGD).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est recevable.

3.             Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             La LGD a pour but de régler la gestion de l'ensemble des déchets résultant d’activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l'exclusion des déchets radioactifs ; elle constitue la loi d'application des dispositions prévues en matière de déchets par la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et de ses ordonnances d'applications (cf. art. 1 LGD).

Sont qualifiés de déchets toutes les choses provenant de l'activité ménagère, artisanale, commerciale, industrielle ou agricole dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public (art. 3 al. 1 LGD), étant précisé que sont qualifiés de déchets ménagers les déchets provenant de l'activité domestique, y compris les déchets organiques devant faire l'objet de collectes sélectives (art. 3 al. 2 let. a LGD).

Il est interdit d'éliminer ou de déposer des déchets hors des installations publiques ou privées autorisées par le département ou des emplacements aménagés à cet effet et désignés par voie de règlement (art. 10 al. 1 LGD).

5.             L'art. 16 al. 1 RGD précise que les communes sont tenues de collecter, de transporter et d'éliminer les déchets ménagers conformément au plan cantonal de gestion des déchets.

Selon l'art. 17 RGD, ces dernières peuvent édicter des règlements communaux sur le bon fonctionnement de leurs infrastructures de collecte et sur leur gestion des déchets ménagers (al. 1), ces règlements pouvant prévoir les sanctions et les mesures prévues par la loi (al. 2).

6.             Le règlement communal édicté par la Ville fixe les modalités de la collecte, du transport et de l'élimination des déchets urbains sur son territoire (cf. art. 1 al. 1).

À teneur de l'art. 8 du règlement communal, les déchets tels que le papier-carton sont des déchets recyclables.

L'art. 25 al. 3 de ce règlement, précise que les autres déchets [autres que les ordures ménagères (al. 1) et les déchets organiques (al. 2)] doivent être déposés directement dans le réceptacle approprié selon l'art. 23 du règlement, lequel prévoit que le service en charge de la collecte des déchets met des écopoints à dispositions des ménages et des entreprises. L'al. 3 de ce même article indique que les conditions d'utilisation sont affichées sur les écopoints. Il est précisé que le dépôt de déchets hors des réceptacles est strictement interdit (al. 4).

Selon l'art. 30 al. 1 du même règlement, il est interdit d'éliminer ou de déposer des déchets sur le territoire de la Ville hors des emplacements et des installations aménagés à cet effet et en dehors des horaires définis par le service en charge de la collecte des déchets.

7.             Conformément aux art. 43 al. 1 LGD, et 31 du règlement de la Ville, est passible d'une amende administrative de CHF 200.- à CHF 400'000.- tout contrevenant : à la LGD et au RGD, au présent règlement.

8.             En l'espèce, la recourante ne conteste pas, à juste titre, le bien-fondé de l’amende. Elle conclut toutefois à la "remise gracieuse" de cette dernière, soit à ce que son montant soit revu, se prévalant de sa bonne foi et de son ignorance de la procédure légale.

A cet égard, il lui sera rappelé que, outre que nul n'est censé ignorer la loi, il est clairement signalé sur les centres de tri qu'il est interdit de déposer des déchets hors des bennes de sorte qu'il est difficile d'arguer de son ignorance concernant les règles applicables en matière de récolte des déchets. En tout état, en cas de doute quant à la procédure à suivre, elle aurait dû se renseigner. La Ville ayant pour le surplus prononcé l'amende la moins élevée prévue par son règlement, le tribunal est lié par le texte de ce dernier et ne peut en revoir le montant.

Au vu de ce qui précède, l'amende sera confirmée, tant dans son principe que sa quotité et le recours rejeté.

9.             Le tribunal relève enfin qu’il n’est pas compétent pour accorder une « remise gracieuse » de l’amende qui devra, le cas échéant, être demandée à l’autorité qui a rendu la décision (cf. en ce sens la procédure de reconsidération obligatoire prévue à l’art. 48 LPA ou, à défaut, celle facultative). En l’espèce, en concluant dans sa réponse à la confirmation de l’amende notamment par souci d’équité vis-à-vis de tous les administrés, il apparait toutefois que l’autorité intimée, qui serait compétente en matière de reconsidération, a implicitement refusé d’accorder une « remise gracieuse » de l’amende. Par conséquent, une telle demande serait vraisemblablement vouée à l’échec.

10.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 100.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2021 par Madame A______ contre la décision de la Ville de Genève du 4 février 2021;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 100.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, François DULON et Aurèle MÜLLER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties

Genève, le

 

La greffière