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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3215/2020

DITAI/445/2021 du 20.09.2021 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : LPA.14; LPA.78
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3215/2020 LCI

DITAI/445/2021

 

DÉCISION

de suspension

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 septembre 2021

 

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Malek ADJADJ, avocat, avec élection de domicile

B______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

 


 

Vu la décision du département du territoire (ci-après : le département) du 9 septembre 2020 (I-1______) ;

Vu le recours formé par Monsieur A______ le 12 octobre 2020 contre cette décision, ouvert sous le n° de cause A/3215/2020 ;

Vu la décision sur appel en cause du 11 février 2021 (DITAI/66/2021) ;

Vu la décision DD 2______ du 28 juin 2021 du département, rendue en lien avec la procédure I-1______;

Vu la demande de suspension de la procédure formée le 7 juillet 2021 par M. A______ jusqu'à droit jugé dans la procédure qui serait ouverte suite au recours contre la décision DD 2______;

Vu le recours déposé le 30 août 2021 par M. A______ contre cette décision, ouvert sous le n° de cause A/4______;

Attendu que par courriers des 16 et 23 juillet 2021, B______, respectivement le département, ont indiqué s'en rapporter à justice s'agissant de la suspension de la procédure, B______ estimant toutefois la suspension peu opportune dans la mesure où ils n'étaient pas concernés par la procédure A/4______ ;

Considérant que selon l'art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être ordonnée jusqu'à droit connu sur ces questions ;

Que, selon l'art. 78 LPA, l'instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties (let. a), le décès d'une partie (let. b), la faillite d'une partie (let. c), son interdiction (let. d), la cessation des fonctions en vertu desquelles l'une des parties agissait (let. e) ou le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l'avocat ou du mandataire qualifié constitué (let. f);

Qu'en l'espèce, par acte du 12 octobre 2020, M. A______ a recouru devant le tribunal contre une décision du département du 9 septembre 2020 lui ordonnant notamment la suppression et l'évacuation de la parcelle n° 3______ d'une dépendance en maçonnerie de 30m 2 de plain-pied, située au sud-est de la dépendance de 23m 2 (A/3215/2020) ;

Que par acte du 30 août 2021, il a recouru contre le refus du département du 28 juin 2021 d'autoriser les travaux de régularisation de la dépendance susmentionnée (cause A/4______) ;

Que les deux procédures sont pendantes devant le tribunal de céans;

Que les conditions d'une suspension sur la base de l'art. 14 LPA ne sont dès lors pas remplies et que le tribunal continuera dès lors d’instruire parallèlement les causes;

Qu'en outre, aucun motif de suspension de l'art. 78 LPA n'est réalisé;

Qu'à cet égard, même si le département et B_____ indiquent au final s'en rapporter à justice, le fait que ces derniers n'estiment pas la suspension opportune ne saurait être compris comme un accord donné à cette dernière (art. 78 let. a LPA);

Qu'en conséquence, la requête tendant à la suspension de l'instruction du recours sera rejetée ;

Que la question des frais de l'instance sera réglée dans la décision au fond (art. 87 al. 1 LPA) ;

Que la suite de la procédure sera réservée.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

statuant sur la demande de suspension

1.             rejette la demande de suspension de l'instruction du recours formée par Monsieur A______ dans le cadre du recours interjeté le 12 octobre 2020 contre la décision du 9 septembre 2020 du département du territoire;

2.             réserve la suite et le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), 62 al. 1 let. b et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la présente décision et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de cette décision est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière