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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/906/2021

JTAPI/748/2021 du 23.07.2021 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LEI.64; LEI.69.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/906/2021

JTAPI/748/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 juillet 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par M. B______ CARITAS, avec élection de domicile

Monsieur B______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né à une date encore non déterminée de manière certaine, est ressortissant algérien.

2.             Par décision du 1er mars 2021, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé à son égard une décision de renvoi de Suisse ainsi que du territoire des Etats membres de l'union européenne et des Etats associés à Schengen, lui faisant obligation de quitter l'ensemble de ces territoires au plus tard le 11 mars 2021 pour rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays hors de ces territoires. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

S'agissant des faits, cette décision retient qu'en date du 30 décembre 2020, il avait été hébergé à l'hôtel suite à l'intervention des urgences sociales. Le 6 janvier 2021, il s'était présenté au service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) pour y solliciter sa prise en charge. À cette occasion, il s'était identifié comme Monsieur A______, né le 1______ 2005 en Algérie, fils de Monsieur C______ et de Madame D______. Il n'avait présenté aucun document mais avait déclaré que sa famille possédait son acte de naissance original et qu'elle pouvait lui en faire parvenir une copie. Il avait de plus affirmé qu'il n'avait jamais déposé de demande d'asile. Le SPMi avait validé la prise en charge de son hébergement et lui avait fourni également de quoi se nourrir. Le 11 janvier 2021, entendu comme prévenu dans une affaire de vol par la police genevoise, il s'était identifié comme étant Monsieur A______, né le 1______ 2005 à F______ au Maroc, fils de Monsieur C______ et de Madame E______. Il avait alors présenté une carte de requérant mineur non accompagné (RMNA) émise par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) le 28 décembre 2020. Le 28 janvier 2021, dans le cadre de son enquête, l'OCPM avait reçu de la part du Ministère de l'Intérieur de la République française un rapport duquel il ressortait que le précité avait utilisé quatre identités différentes lors des sept signalisations qui avaient occupé les autorités françaises. Par courriel du 3 février 2021, le SEM avait indiqué que sa demande d'asile n'avait jamais pu être finalisée, car il avait disparu. Entendu le 4 février 2021 dans les locaux de l'OCPM en présence de sa personne de confiance, collaborateur de l'organisation CARITAS, il avait fourni des informations sur son identité et ses données personnelles, ses relations familiales et conditions de vie dans son pays d'origine, son parcours jusqu'à son arrivée en Suisse, etc. L'auditrice lui avait notamment offert la possibilité de s'exprimer sur tous les points qui pouvaient pousser l'autorité à le considérer comme majeur pour le reste de la procédure. À cette occasion, il avait déclaré ne pas vouloir déposer de demande d'asile. Un délai au 11 février 2021 lui avait alors été accordé pour produire une copie de son acte de naissance et entreprendre des démarches auprès de son ambassade en vue d'obtenir une carte d'identité ou un passeport, ainsi que pour produire l'original de la carte RMNA que lui avait remise le SEM. À la fin de l'audition, il avait déclaré que finalement, il avait retrouvé cette carte dans sa poche et qu'il pouvait la produire tout de suite. Par courrier du 11 février 2021, par le biais de sa personne de confiance, il avait informé l'OCPM qu'il lui avait été impossible de contacter sa famille afin d'obtenir une copie de son acte de naissance. Une copie de la lettre envoyée [le 9 février 2021] à l'ambassade d'Algérie à Berne par sa personne de confiance était annexée. Par courrier du 26 février 2021, exerçant son droit d'être entendu avant qu'une décision de renvoi ne soit prise à son encontre, il a produit copie d'un acte de naissance. À la date de la décision susmentionnée, il n'avait toujours produit aucun document attestant de son identité et de sa nationalité.

S'agissant des motifs de la décision, celle-ci relève tout d'abord l'importance de résoudre à titre liminaire la question de l'âge de M. A______, celle-ci étant importante sur le plan procédural. Étant donné qu'il n'avait pas finalisé sa demande d'asile au centre de Boudry et n'avait pas souhaité en déposer une lors de son audition du 4 février 2021 devant l'OCPM, il ne pouvait se prévaloir d'aucun motif l'empêchant de s'adresser à sa représentation diplomatique pour requérir l'établissement de documents officiels attestant de son identité. À ce jour, il n'avait produit aucun document de cette sorte. Par courrier du 9 février 2021, via sa personne de confiance, il s'était adressé à l'ambassade d'Algérie à Berne, indiquant qu'il lui était alors impossible de fournir un acte de naissance. De plus, sa date de naissance ainsi que les noms de ses parents n'étaient pas mentionnés dans cette lettre, de sorte qu'il était très improbable que l'ambassade lui délivre un document d'identité sur cette base. Ses explications, lors de son audition du 4 février 2021 devant l'OCPM, s'étaient révélés contradictoires et n'avaient pas donné lieu à des explications convaincantes. Le document qu'il avait ensuite produit le 26 février 2021 ne pouvait se voir attribuer une quelconque force probante, d'autant qu'il s'agissait d'une copie d'un document qu'il avait tout d'abord prétendu ne pas détenir et être dans l'impossibilité de se procurer. Il n'avait donné aucune explication non plus sur les raisons pour lesquelles il avait contacté l'ambassade d'Algérie en fournissant aussi peu d'informations à son sujet. Il n'avait donc pas rempli ses obligations de collaboration. Lors de son audition du 4 février 2021, il avait menti à plusieurs reprises, déclarant notamment n'avoir pas été inquiété en France autrement que pour une affaire de vol. Selon lui, toutes les autres rencontres avec les services de police français n'avaient eu pour objet que de simples contrôles d'identité. Il avait également affirmé qu'il avait toujours donné la même identité en France que celle qu'il avait donnée en Suisse. Or, à la lecture du rapport du Ministère de l'Intérieur de la République Française, il ressortait qu'il avait utilisé quatre identités différentes en France à l'occasion de sept signalisations. À aucun moment, il n'avait décliné la même identité que celle qu'il utilisait en Suisse. Confronté à ses fausses déclarations, il avait répondu qu'il ne se rappelait pas cela, qu'il était alors très jeune et qu'il prenait des médicaments à l'époque. Par ailleurs, dans son courrier du 26 février 2021, par l'intermédiaire de sa personne de confiance, il avait lui-même relevé que les mensonges correspondaient à une logique constante et à une forme de stratégie commune à ces jeunes mineurs en errance en Europe qui visaient de tels stratagèmes pour essayer d'échapper au risque d'incarcération. Toujours lors de son audition du 4 février 2021, il avait expliqué que les déclarations faites en France au sujet d'une date de naissance plus ancienne avaient pour but de lui permettre de dormir à l'hôtel et non pas dans un foyer. Cependant, dans le même temps, il avait déclaré n'avoir jamais dormi à l'hôtel. À l'inverse, le fait de chercher à se rajeunir démontrait plutôt la volonté d'une personne majeure d'adapter sa date de naissance pour continuer à bénéficier des avantages que procurait la minorité. Pour l'OCPM, c'était bien le fait de chercher à se rajeunir qui visait à éviter une incarcération. Son comportement n'était pas celui d'une personne vulnérable en raison de son jeune âge. Toujours lors de l'audition du 4 février 2021, il avait admis avoir menti sur son origine et le nom de sa mère, lors de son audition par les services de police bâlois et genevois. Il avait affirmé avoir déclaré être originaire d'un autre pays afin qu'il soit plus difficile de le renvoyer en Algérie, ajoutant qu'après s'être informé, il avait réalisé qu'il n'était plus nécessaire de mentir sur ce point, les ressortissants marocains et algériens n'étant de toute façon pas renvoyés. En outre, nombre de ses déclarations concernant son parcours de vie et son voyage depuis son départ d'Algérie étaient vagues, contradictoires ou invraisemblables et n'avaient aucune crédibilité. Il s'était montré incapable de se souvenir d'une seule date d'anniversaire concernant ses proches, avec lesquels il vivait sous le même toit avant son départ et était depuis lors régulièrement en contact. La façon dont il était parvenu à se prendre en charge en France dès la fin 2016, son initiative de partir sans l'aval de ses parents à ce moment-là, ainsi que sa « débrouillardise » pendant le voyage ne pouvaient être le fait d'un enfant de 11 ans. Dans ces circonstances, sa minorité alléguée n'apparaissait pas vraisemblable, de sorte qu'il devait être considéré comme majeure pour le reste de la procédure. Partant, la date de naissance que l'OCPM retenait à son sujet était le 2______ 2002. Par ailleurs, au regard de ses déclarations et des faits établis en l'espèce, il ne possédait pas d'autorisation de séjour et de visa valable, était entré en Suisse sans document de voyage valable et était dépourvu de moyens financiers nécessaires à son séjour. De plus, il représentait une menace pour l'ordre public, puisqu'il avait été arrêté en flagrant délit de vol le 11 janvier 2021. Lors de son audition à la police, il avait reconnu les faits. En outre, il était connu défavorablement des autorités françaises. Enfin, aucun élément ne permettait de considérer que son renvoi dans son pays d'origine ne serait pas licite, possible et exigible.

3.             Par acte du 10 mars 2021, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM en vue de la délivrance d'une admission provisoire. À titre de mesures provisionnelles, il a requis la restitution de l'effet suspensif au recours.

Sur le fond, il relève tout d'abord que, dépourvu de tout document d'identité nécessaire à la poursuite de son voyage, son renvoi est impossible. Dans la mesure où il est parvenu à produire une copie d'un acte de naissance et où il a entrepris des démarches auprès de la représentation diplomatique de son pays d'origine, il convient d'admettre qu'il collabore avec les autorités. Un manque de collaboration pourrait être retenu à son égard s'il essayait de tromper des autorités par le biais de déclarations fausses, incohérentes ou contradictoires, ce qui n'est pas le cas. Il souligne qu'au moment d'écrire à l'ambassade d'Algérie le 9 février 2021, il n'avait pas encore reçu la copie de son acte de naissance et qu'il était dès lors délicat de mentionner une date de naissance sans aucun justificatif. Son courrier à l'ambassade visait avant tout effectuer une première approche afin de s'enquérir des démarches et documents à produire pour établir un document officiel. Il était totalement arbitraire de fixer sa date de naissance le 2______ 2002, comme l'avait fait l'OCPM sans aucun fondement objectif. Même en se fondant sur la date de naissance plus ancienne mentionnée lors de son passage en France, soit le 3______ 2003, il était encore mineur à ce jour. A cet égard, il avait expliqué qu'il s'était vieilli en France avec l'espoir, apparemment vain, de bénéficier d'une chambre d'hôtel plutôt que d'une place dans un foyer. Il avait également répété plusieurs fois que durant une longue période en France, il était sous l'emprise de médicaments psychotropes qui avaient altéré sa mémoire. Il fallait garder à l'esprit que lors de leur errance en Europe, certains mineurs non accompagnés sombraient dans la toxicomanie. Ce traumatisme s'ajoutait à ceux subis parfois dans leur pays d'origine et systématiquement durant leur parcours migratoire, ce qui rendait encore plus complexe la possibilité d'appréhender correctement la situation. Il ne fallait pas non plus oublier que pour la première fois, il bénéficiait de l'appui d'un représentant juridique. L'établissement des faits était incomplet, puisque toutes les circonstances et les moyens de preuve déterminants n'avaient pas été pris en compte et que les délais avaient été trop brefs pour pouvoir constituer un dossier complet. Il fallait encore ajouter que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par la Convention des droits de l'enfant, obligeait les Etats parties à vérifier concrètement que le mineur non accompagné pourrait être pris en charge de manière adéquate dans le pays de destination, par des membres de la famille, ou, subsidiairement, par un tiers ou un établissement approprié. La loi sur les étrangers et l'intégration impliquait également qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité s'assure qu'il soit remis un membre de sa famille, un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné. Il fallait enfin ajouter que l'ambassade d'Algérie semblait n'avoir pas encore donné suite à la demande de renseignements de l'OCPM, ce qui tendait à indiquer que le recourant était pour l'heure inconnu des autorités de son pays, car il n'avait jamais bénéficié d'un document d'identité. Sa minorité n'en paraissait que plus vraisemblable.

4.             Par écritures du 15 mars 2021, l'OCPM s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif.

5.             Par courrier du 9 avril 2021, M. A______ a maintenu sa conclusion sur ce point.

6.             Par décision du 16 avril 2021, le tribunal a admis la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles de M. A______.

7.             Par écritures du 10 mai 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours et préalablement à ce que le tribunal constate et prononce la nullité des mesures provisionnelles octroyées le 16 avril 2021.

8.             Sur le fond, il a relevé que M. A______ ne disposait, à son entrée en Suisse, d'aucun document de voyage ni de visa valables, de sorte que les conditions pour entrer et séjourner en Suisse n'étaient pas satisfaites et qu'il en découlait de manière nécessaire le prononcé d'une décision de renvoi. Quant à l'admission provisoire, M. A______ avait attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et à l'étranger. D'éventuelles difficultés liées à son envoi seraient attribuables principalement à son comportement. Il avait menti à plusieurs reprises aux autorité afin de rendre son identification plus compliquée. Il ne remplissait donc pas les conditions d'une admission provisoire.

9.             Par écritures du 19 mai 2021, sur demande du tribunal, l'OCPM a précisé quels étaient selon lui les faits nouveaux qui seraient intervenus depuis la décision incidente du 16 avril 2021 et qui justifierait sa modification, ou les faits antérieurs dont l'OCPM aurait été empêché de se prévaloir.

10.         M. A______ n'a pas donné suite à l'invitation que lui avait adressée le tribunal par courrier du 17 mai 2021 en vue du dépôt d'une éventuelle réplique jusqu'au 3 juin 2021.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             L'objet du litige concerne la décision de renvoi de Suisse prononcée par l'OCPM à l'encontre du recourant le 1er mars 2021. Le recourant fait principalement grief à cette décision d'avoir été rendue au mépris de sa qualité de mineur non accompagné. Il conclut cependant principalement à ce que la décision soit annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'il lui délivre une admission provisoire, et subsidiairement à ce que le dossier soit retourné à l'autorité intimée pour une instruction complémentaire concernant sa date de naissance.

4.             Cela étant, il n'indique pas en quoi sa supposée qualité de mineur non accompagné influencerait d'une quelconque manière l'application du droit de fond concernant son statut administratif en Suisse. Certes, la qualité de mineur non accompagné entraîne pour l'État auprès duquel séjourne la personne concernée des obligations de protection matérielle et procédurale spécifiques, concernant notamment les conditions de son séjour, la nomination d'une personne de confiance, etc. Or, dans le cas d'espèce, il s'avère que le recourant a justement bénéficié de ces différentes garanties en tant que mineur non accompagné et que seule la décision au fond rendue sur son séjour par l'autorité intimée lui conteste cette qualité, ce qui, encore une fois, n'a aucune influence sur les bases légales applicables en matière de renvoi. Quant à l'obligation faite à l'autorité compétente par l'art. 69 al. 4 LEI de s'assurer, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, de s'assurer qu'il sera remis à un membre de sa famille, un tuteur ou une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné, il s'agit là d'une obligation faite aux autorités administratives concernant l'exécution de la décision de renvoi ou d'expulsion, et qui intervient donc une fois qu'une telle décision a été rendue.

5.             Il convient donc d'examiner si le renvoi prononcé à l'encontre du recourant respecte les dispositions légales applicables.

6.             Selon l'art. 64 al. 1 LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

7.             En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant ne dispose en Suisse d'aucune autorisation de séjour, alors qu'il y est tenu.

8.             Par conséquent, l'autorité intimée ne disposait d'aucune marge d'appréciation et se devait de prononcer le renvoi du recourant, de sorte que sa décision, sous cet angle, est parfaitement fondée.

9.             Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

10.         En l'espèce, c'est en vain que l'on cherche dans l'argumentation du recourant les motifs qui justifieraient le prononcé d'une admission provisoire au sens de la disposition légale susmentionnée. Étant rappelé qu'il a lui-même renoncé au dépôt d'une demande d'asile, il n'indique nullement en quoi son retour en Algérie serait inexigible, quelle qu'en soit la raison.

11.         Il n'y a donc pas lieu non plus de donner suite à la conclusion subsidiaire qu'il a prise au sujet de son admission provisoire.

12.         Il en résulte que le recours, intégralement infondé, doit être rejeté.

13.         Cette issue du litige rend sans objet les conclusions prises par l'autorité intimée dans ses écritures du 10 mai 2021 au sujet de la décision incidente rendue par le tribunal le 16 avril 2021.

14.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.-, qui tient notamment compte que la décision incidente rendue par le tribunal. ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

15.         Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

16.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

17.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 1er mars 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 800.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière