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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27713/2019

DAS/25/2026 du 28.01.2026 sur DTAE/6054/2025 ( PAE ) , RENVOYE

Normes : CC.273; CC.274
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27713/2019-CS DAS/25/2026

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 28 JANVIER 2026

 

Recours (C/27713/2019-CS) formé en date du 12 août 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Isaline OTTOMANO, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 février 2026 à :

- Madame A______
c/o Me Isaline OTTOMANO, avocate
Rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Imad FATTAL, avocat
Rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a. G______, né le ______ 2019 et H______, née le ______ 2022, sont les enfants de A______ et de B______ ; tous deux, non mariés, sont titulaires de l’autorité parentale.

b. Le 16 août 2023, les HUG ont transmis un signalement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), concernant la mineure H______.

Celle-ci était hospitalisée depuis le 14 août 2023, dans un contexte d’investigations de lésions cutanées, en vue d’effectuer un bilan de maltraitance. L’enfant présentait, depuis son premier mois de vie, des lésions cutanées et avait été suivie par son pédiatre, des hématologue, immunologue, dermatologue et rhumatologue pour une suspicion de maladie auto-immune, rhumatologique ou hématologique en cours d’investigation. Au début du mois de juillet 2023, elle avait été hospitalisée à I______ (Espagne), où la famille se trouvait en vacances, dans un service de soins intensifs, pour une infection « à départ cutané » ; elle avait ensuite été transférée au service des soins intensifs des HUG le 22 juillet 2023, puis hospitalisée dans une autre unité jusqu’au 7 août 2023, date à laquelle elle avait pu rentrer à domicile, avec un suivi ambulatoire. Le 14 août 2023 à la suite d’une consultation, il avait été décidé, en accord avec le Groupe de Protection de l’Enfance et les parents, de l’hospitaliser à nouveau pour une surveillance clinique et afin d’effectuer un bilan de suspicion de maltraitance. Le 16 août 2023, les rapports provisoires des radiographies du corps entier (avant-bras, humérus, colonne totale, pieds, jambes, fémurs, crane, thorax, bassin) avaient mis en évidence deux fractures distinctes, une fracture métaphysaire de l’humérus droit, ancienne, spécifique d’une maltraitance selon les radiologues pédiatres, ainsi qu’une fracture diaphysaire cubitale gauche, ancienne, probablement sur mécanisme de torsion, également suspecte d’une maltraitance. Des photographies du corps de l’enfant étaient jointes au signalement des HUG, montrant l’ampleur des lésions cutanées dont elle souffrait.

c. Le 17 août 2023, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) a porté ces faits à la connaissance de la police.

Ce service indiquait avoir, le 17 août 2023, pris contact avec le Dr J______, médecin légiste, dont l’avis avait déjà été sollicité par l’équipe de la pédiatrie des HUG le 15 août 2023, l’équipe pluridisciplinaire ne parvenant pas à expliquer l’intégralité du tableau clinique de l’enfant, en dépit de plusieurs mois d’investigations. Selon le Dr J______, les blessures apparentes sur la peau de la mineure pouvaient être dues à des morsures, des coups d’ongles, des préhensions fortes, ainsi que des potentiels jets de liquides chauds ou acides. Selon les informations fournies au Dr J______ par l’équipe de pédiatrie, les lésions s’aggravaient lorsque l’enfant était prise en charge par ses parents et son état s’améliorait lorsqu’elle était hospitalisée. Le Dr J______ émettait l’hypothèse d’un Syndrome de Münchhausen par procuration, qui permettait d’expliquer le tableau clinique inhabituel et les améliorations constatées en l’absence des parents. Toujours selon le même médecin, certaines blessures cutanées se trouvaient sur des zones hors d’atteinte de l’enfant, laquelle n’était par ailleurs pas encore en état de marcher. De ce fait et bien que la piste de la maladie n’ait pas été écartée, le faisceau d’arguments concordait avec des faits de maltraitance grave.

d. Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre des deux parents, lesquels ont été mis en prévention. Des mesures de substitution ont été instaurées, sous la forme d’une interdiction de tout contact avec leurs enfants, sous réserve de l’accord du Ministère public ou du Tribunal de protection.

e. Par décision rendue le 18 août 2023 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a retiré à B______ et A______ la garde de leurs enfants et le droit de déterminer leur lieu de résidence, ordonnant leur placement au sein des HUG ; le droit aux relations personnelles des parents avec les deux enfants a été suspendu ; diverses curatelles ont été instaurées.

Par décisions du même jour, C______, avocate, a été désignée en tant que curatrice des deux mineurs, son mandat étant limité à leur représentation dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection.

f. Dans un rapport du 29 août 2023, les HUG ont relaté les faits transmis par l’équipe infirmière concernant le mineur G______. Ce dernier avait indiqué ce qui suit : « H______ a beaucoup de bobos sans doute parce que papa tape sur le ventre de H______, je l’ai vu ». Il avait également relaté que son père le tapait lorsqu’il faisait des bêtises.

L’enfant a répété spontanément ces propos notamment à la curatrice du SPMI le 31 août 2023.

g. Le 21 septembre 2023, le SPMI a adressé un point de situation au Tribunal de protection.

Il ressort notamment de ce rapport que A______ et B______ n’avaient pas été en mesure d’expliquer l’origine des fractures relevées sur leur fille.

Depuis son hospitalisation, l’état somatique de H______ s’améliorait ; elle n’avait pas présenté de nouvelles lésions. Trois d’entre elles, profondes (épaules et fesse), persistaient et avaient nécessité plusieurs interventions chirurgicales sous narcose complète. L’enfant avait pu passer en « hospitalisation sociale » le 18 septembre 2023. H______ présentait un bon développement cognitif et un léger retard moteur, qui s’améliorait, en lien avec l’amélioration de son état médical. Elle était décrite comme souriante et parvenant à entrer en lien avec l’extérieur.

G______ pour sa part avait été soumis à une scintigraphie osseuse qui n’avait révélé aucune lésion. Il avait spontanément indiqué, en présence de la curatrice et d’une infirmière, qu’il se faisait taper par ses parents lorsqu’il faisait des bêtises. Il avait verbalisé, tant à l’équipe infirmière qu’auprès de l’Unité de guidance, qui le suivait deux fois par semaine, des gestes de violence de ses parents à son encontre, envers sa sœur et entre eux. Il présentait un bon développement pour son âge et parvenait à verbaliser ses émotions.

Les deux enfants étaient inscrits sur une liste d’attente pour un placement en foyer ou auprès d’une famille d’accueil.

h. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 21 septembre 2023.

A______ a notamment allégué que le fait d’apprendre que la mineure H______ présentait des fractures avait été un choc pour elle-même et B______. Il n’avait jamais été question de maltraitance sur l’enfant avant le 14 août 2023. Elle a contesté qu’elle-même ou B______ ait pu être à l’origine des lésions de la mineure. Selon elle, la seule explication était à rechercher dans une sensibilité particulière de H______, peut-être également au niveau de son squelette. Elle n’imaginait pas non plus que des personnes de leur entourage aient pu être responsables d’actes de maltraitance.

B______ a confirmé les dires de A______.

Tous deux se sont déclarés favorables à une expertise familiale.

A______ a également expliqué que lors du séjour de la famille en Espagne, H______ avait eu des abcès aux épaules, d’abord suintants, puis l’un avait formé un trou, d’où s’échappait du pus. Elle avait téléphoné aux HUG afin d’être guidée dans les soins à donner. Durant ce séjour, l’enfant avait également perdu ses cheveux, étant précisé qu’elle en perdait déjà depuis le mois de juin. Pour ce qui était des oreilles, il était déjà arrivé qu’elles se mettent à saigner, par exemple lorsque H______ avait peur et se mettait à trembler, notamment lorsque son père s’en approchait. Elle avait constaté des craintes de H______ vis-à-vis de son père alors que l’enfant avait un peu moins de quatre mois et qu’elle-même avait recommencé à effectuer des remplacements dans des écoles. Elle avait signalé ces réactions craintives de l’enfant, mais c’était seulement au début du mois d’août 2023 qu’une pédopsychiatre des HUG avait indiqué qu’il y avait peut-être quelque chose à travailler dans la relation père-fille. A______ a contesté tout acte de violence à l’encontre de ses enfants et a allégué que ses disputes avec B______ restaient « normales ».

B______ a contesté avoir frappé ses enfants et son épouse, affirmant ne pas être une personne violente.

Selon la curatrice des enfants, une reprise des contacts entre les enfants et les parents n’était pas envisageable ; il convenait encore d’investiguer ce que G______ avait à dire.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.

i. Par ordonnance DTAE/7666/2023 du 21 septembre 2023, le Tribunal de protection a retiré à A______ et B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs G______ et H______, ordonné le placement des mineurs en foyer, dans l’attente d’une place en famille d’accueil de transition et maintenu leur placement en hospitalisation sociale, le temps de leur trouver un foyer ou une famille d’accueil, suspendu le droit aux relations personnelles des deux parents avec les mineurs, invité les curateurs du SPMI à préaviser toute possibilité de reprise du droit de visite entre les parents et les mineurs, refusé en l’état l’instauration de relations personnelles entre les mineurs et les membres de leur famille élargie, instauré diverses curatelles, confirmé deux intervenants en protection de l’enfant dans leurs fonctions de curateur et de curateur suppléant, et enfin donné acte à la mère de son suivi thérapeutique individuel et au père de son engagement à reprendre son suivi thérapeutique.

j. Par décision DAS/98/2024 du 23 avril 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) a rejeté le recours formé par A______ contre l’ordonnance du 21 septembre 2023.

Par arrêt du 3 mars 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision.

k. Le 13 mai 2024, A______ a sollicité auprès du Tribunal de protection l’octroi d’un droit de visite médiatisé sur ses enfants au sein de l’Espace rencontre familles à raison d’une heure par semaine au minimum, auquel devaient s’ajouter deux contacts téléphoniques par semaine avec les éducateurs référents des foyers (K______ pour G______ et L______ pour H______).

l. Le 19 juin 2024, lors d’une audience devant le Ministère public, B______ a reconnu avoir eu « un comportement inadéquat » avec sa fille ; il lui était arrivé de la mordre et de la serrer très fort « parce que je l’aime ». Ce type de comportement avait débuté au mois de mars 2023, alors qu’il lui arrivait de consommer des drogues douces.

A______ a déclaré qu’à aucun moment elle n’avait suspecté que B______ puisse commettre de tels actes.

m. Le 24 juillet 2024, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu un rapport d’expertise, réalisée par la Dre M______, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, en co-expertise avec le Dr N______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, médecin responsable opérationnel de l’Unité de psychiatrie forensique pour familles, enfants et adolescents au CURML, HUG.

Ce rapport, de 89 pages, a été rédigé après, notamment, trois entretiens avec la mère et trois entretiens avec le père, lesquels se sont déroulés durant le printemps 2024 (soit avant les aveux de B______), ainsi qu’un entretien avec G______ et ses deux parents, divers entretiens avec les enfants, les éducateurs, les grands-parents des enfants, la sœur de A______, le psychiatre de B______ et celle de A______, le SPMI, la psychiatre et le psychothérapeute des mineurs H______ et G______.

Dans leur analyse, les experts ont relevé qu’il était frappant de voir à quel point les parents déniaient même les faits et les preuves médicales de violences. Malgré les constatations de neuf fractures d’âges différents sur leur fille et de tout ce qu’ils avaient vu sur son corps, ils ne semblaient pas chercher clairement un coupable. Ils poussaient les autres à rentrer dans leur système de fonctionnement, seul système possible pour eux. G______ devait annuler tout ce qu’il avait vu, entendu et subi, rentrer à la maison et recommencer comme avant. Ce fonctionnement paraissait être, aux yeux des experts, de l’ordre de l’emprise et était particulièrement grave au vu de l’état de H______.

Selon les experts, les éléments à leur disposition étaient compatibles, s’agissant de A______, avec un syndrome de Münchhausen par procuration, qui s’étayait sur un trouble de la personnalité. Les experts avaient observé des éléments de personnalité narcissique, avec des éléments pervers. L’intéressée se présentait en « faux self », donnant à voir ce qu’elle pensait que l’autre voulait voir. Les experts ont également mentionné une inaffectivité (voix monocorde, absence d’émotion perceptible), un manque d’empathie pour H______ (A______ ne parlant pas des douleurs ressenties par sa fille lors des ponctions de moëlle ou des biopsies de peau, ni de ses douleurs en général, mais étant envahie par son propre vécu douloureux d’être séparée de ses enfants, plutôt que par ce que cela impliquait pour les mineurs eux-mêmes). Toujours selon les experts, la gestion de l’agressivité n’était pas élaborée ; la gestion des conflits ne pouvait se faire. La parentalité était confuse et A______ présentait un « moi » clivé, inhérent aux troubles de la personnalité dits « états limites ». Elle avait modifié certaines informations (en déclarant par exemple aux experts qu’il n’y avait qu’une seule fracture chez sa fille, alors qu’elle était déjà informée de la totalité du dossier médical de l’enfant), ce qui était évocateur d’attitudes manipulatoires ; elle ne se reconnaissait aucun tort et se victimisait, maintenant l’argument de la maladie introuvable, malgré les neuf fractures d’âges différents relevées sur H______ et tout cela s’accompagnait d’une emprise sur l’enfant. Elle maintenait une image de mère dévouée, racontant qu’elle allaitait sa fille et qu’elle avait consulté de nombreux médecins pour celle-ci.

Les experts ont également relevé que B______ et A______ fonctionnaient sur un mode plutôt fusionnel et se soutenaient de manière inconditionnelle. Les experts avaient demandé à A______ si B______ l’avait maltraitée ; elle avait répondu par la négative, tout en indiquant qu’il avait pu l’insulter. S’agissant des violences de B______ sur les objets, violence mentionnée par l’enfant G______, elle avait allégué que B______ était « maladroit » et qu’il avait cassé la porte du micro-ondes, un tiroir de la commode et le parebrise de la voiture, en présence de son fils. Les experts relevaient néanmoins chez A______ un léger manque de confiance dans les compétences parentales de son compagnon, qui ne gardait les enfants que lorsqu’elle travaillait. Elle avait raconté aux experts qu’une infirmière avait attiré son attention sur le fait que H______ pleurait bizarrement lorsqu’elle était dans les bras de son père ; A______ n’avait toutefois pas mis en cause le fonctionnement de B______. Elle clamait son innocence totale et son incompréhension des faits.

Les experts ont posé le diagnostic suivant pour B______ : trouble de personnalité (personnalité émotionnellement labile de type borderline). Il niait toute violence, en dépit des déclarations de son fils G______. Il ressort toutefois du rapport d’expertise que les experts ont, pendant leur mission, eu connaissance des déclarations faites par B______ au Ministère public durant le mois de juin 2024, puisque lesdits experts ont relevé que l’intéressé incriminait la prise d’un joint de cannabis par jour pour contextualiser ses impulsions de morsure sur H______, ce qui n’apparaissait « pas valide scientifiquement ».

Selon les experts, les deux parents se protégeaient réciproquement, la famille les entourant faisant écho à leurs interprétations et manipulations ; pour eux, la famille devait rester idéalisée. Les deux parents ne considéraient pas leurs enfants comme des personnes distinctes à part entière. Ils présentaient en fait un fonctionnement très similaire. L’enfant était une sorte de prolongement narcissique, qui en réalité était nié dans son existence propre. B______ tentait de se cloner avec G______, ce qui pouvait expliquer que l’enfant ne soit pas abîmé physiquement par rapport à sa sœur. A______ projetait la mauvaise partie d’elle-même sur H______ et se servait du corps de son enfant pour montrer sa souffrance à elle.

Le mineur G______ souffrait d’un trouble traumatique du développement et d’un état de stress post-traumatique.

L’enfant H______ présentait un syndrome de Silverman (défini par la présence de multiples fractures d’âge et de localisation différentes, combinées à des fractures d’aspect spécifique) et un état de stress post-traumatique.

Les experts ont préconisé, pour la mère, une psychothérapie personnelle et un soutien à la parentalité auprès d’un pédopsychiatre ou d’un pédopsychologue. Pour le père, qui avait commencé à pouvoir reconnaître une part de responsabilité et de culpabilité, une psychothérapie personnelle et un soutien à la parentalité étaient également indiqués. Une thérapie familiale, n’incluant pas les enfants, était également conseillée. Le mineur G______ avait besoin de poursuivre une psychothérapie personnelle à raison d’au moins une fois par semaine et de séances de psychomotricité. L’attachement devait être traité et les futurs changements particulièrement bien préparés, afin que l’enfant ne se replie pas dans une position qui consisterait à ne plus faire confiance à personne.

Pour H______, une psychothérapie personnelle hebdomadaire de longue durée était indiquée. La poursuite de la physiothérapie était également préconisée, au vu des multiples dommages corporels avec séquelles présentés par l’enfant. Ce suivi physiothérapeutique avait montré des résultats très positifs sur la récupération motrice de H______. L’accompagnement éducatif par ses deux éducatrices du foyer, auxquelles l’enfant était très attachée, devait être maintenu.

Au vu des maltraitances massives subies par les deux enfants (directes ou par exposition) et de leur état de santé (présence d’un état de stress post-traumatique), une reprise de contact parents-enfants apparaissait impossible en l’état. Toute reprise de contacts, même médiatisés, entraînerait des souffrances psychiques majeures chez les enfants. Un placement en famille d’accueil était recommandé, idéalement dans la même famille pour les deux enfants. A défaut, un placement dans un même foyer serait un atout. Selon les experts, pour envisager une reprise de contacts médiatisés entre G______ et chacun de ses parents, plusieurs conditions médicales cumulatives devaient être remplies : chaque parent devait s’engager dans les suivis thérapeutiques précités, l’ensemble des thérapeutes concernés devant témoigner de changements significatifs quant à la reconnaissance de leur responsabilité respective et quant aux raisons les ayant conduits à la situation en cours (leur position face à leurs enfants, de parents exemplaires, affectueux et attentionnés, plaçait les mineurs dans un conflit psychique torturant et impossible à résoudre [parents à la fois bourreaux et aimants]) ; les thérapeutes de G______ devaient attester que son état de stress post-traumatique était en rémission ; un travail de psycho-éducation sur les psychopathologies parentales devait avoir été effectué auprès du mineur par ses thérapeutes et ceux-ci devaient attester que l’enfant avait compris, au moins en partie, l’impact de leurs troubles sur leurs compétences parentales ; un travail de préparation à la reprise de contacts devait avoir été effectué auprès de G______ et ses thérapeutes devaient attester qu’il n’était plus à risque de présenter des symptômes anxieux massifs à la simple mise en relation avec ses parents ; G______ devait avoir construit un lien d’attachement avec d’autres adultes de référence, idéalement au sein d’une famille d’accueil, ce qui impliquait que plusieurs mois devaient s’écouler après l’intégration de l’enfant dans une telle famille. Pour H______ aucune condition ne semblait justifier une reprise de contacts avec ses parents tant qu’elle ne serait pas en mesure d’élaborer ni d’intellectualiser les tenants et aboutissants familiaux ayant mené aux maltraitances subies. En pratique, une reprise de contacts avant l’âge de quatre ans était contre-indiquée avec chacun de ses parents. Au vu de la gravité des maltraitances, une actualisation d’expertise devrait être effectuée avant toute reprise de contacts entre la mineure et ses parents, ainsi que pour envisager des droits de visite non-médiatisés entre G______ et l’un ou l’autre de ses parents.

n. Le 8 octobre 2024, le SPMI a transmis au Tribunal de protection différents documents relatifs à l’évolution des deux mineurs.

Selon un rapport de placement [du foyer] L______ du 6 septembre 2024, H______ évoluait positivement, dans tous les domaines et était en bonne santé.

Selon un rapport du foyer K______ de septembre 2024, G______ avait des problèmes d’endormissement. Il faisait parfois des cauchemars et il lui arrivait de réclamer sa mère lors de ses réveils nocturnes. Il avait de la difficulté à gérer ses émotions et faisait, depuis la rentrée scolaire, régulièrement des crises de colère en fin de journée ou durant le week-end. La rentrée des classes s’était bien passée et les retours de l’enseignante étaient bons ; il avait toutefois besoin d’accompagnement et de discussions lors des transitions foyer-école. Il avait dit plusieurs fois que sa maman lui manquait et en parlait beaucoup ; il parlait très peu en revanche des moments passés avec son père. Il demandait parfois s’il allait revoir ses parents et rentrer à la maison.

Selon une synthèse du Dr O______, médecin adjoint responsable d’unité au sein des HUG et d’P______, psychologue, le mineur G______ était suivi sur le plan pédopsychiatrique en ambulatoire une fois par semaine. Il s’agissait d’un enfant très sensible aux transitions et aux changements, ce qui s’exprimait par des oppositions, de la colère et un refus de collaboration. G______ avait connu une période plus difficile suite au rendez-vous d’expertise durant lequel il avait revu ses parents, qui s’était manifestée par de la tristesse, de la colère et davantage d’opposition, rapportées par le foyer. Il en était allé de même au moment de son entrée à l’école.

o. Le Tribunal de protection a entendu les experts lors de l’audience du 5 décembre 2024 ; ceux-ci ont confirmé leur rapport.

Ils ont ainsi confirmé recommander pour chaque enfant la construction d’une figure d’attachement, afin de leur offrir une base de sécurité. Il convenait également de se montrer vigilants aux réactions de G______ en cas de remise de cadeaux ou de cadeaux provenant de ses parents ; une vigilance accrue était nécessaire s’agissant de H______.

Les experts ont par ailleurs indiqué avoir reçu A______, à sa demande, après les aveux de B______ relatifs aux mauvais traitements qu’il avait infligés à sa fille. Les experts avaient eu l’impression que B______ reconnaissait seulement certains faits, pour permettre à A______ de récupérer les enfants. Les aveux de B______ venaient en quelque sorte conforter les conclusions auxquelles les experts étaient déjà parvenus avant cette reconnaissance. Celle-ci avait été prise en compte dans leurs conclusions, sans que cela ne justifie un complément d’investigations. Toujours selon les experts, le syndrome de Silverman constaté chez H______ était compatible avec le profil psychologique du père. Quant à la mère, elle utilisait les offres de soins pour demander de l’aide et tendait à minimiser les lésions sur sa fille. Les experts ont précisé être allés aussi loin que possible dans leur expertise et s’il avait été envisageable d’expliciter davantage ce qu’il s’était passé, ils l’auraient fait. Selon eux, il y avait eu deux parents maltraitants, une petite fille martyr et un garçon qui avait « vu des choses ». Les diagnostics posés étaient en eux-mêmes explicites. Le syndrome de Münchausen par procuration pouvait inclure la commission directe de maltraitances. En l’occurrence, le fait que le père ait l’air d’être l’auteur principal des lésions n’enlevait rien au rôle de la mère. Il s’agissait de maltraitances à deux, l’accompagnement donné par A______ aux maltraitances physiques ayant causé de nombreux examens médicaux inutiles, ainsi que des maltraitances psychiques. Les experts conditionnaient le rapprochement des parents et de leurs enfants à leur reconnaissance de leur responsabilité et à un travail thérapeutique important, ainsi qu’aux autres conditions relatives aux enfants eux-mêmes. En théorie, la séparation d’un enfant de ses parents était susceptible de causer notamment des troubles anxieux, un vécu abandonnique et des troubles du comportement à l’adolescence. En l’occurrence toutefois, au vu de la gravité des maltraitances, la question de la balance entre la séparation ou le maintien des enfants en famille ne s’était pas posée ; les enfants étaient face à un risque pour leur vie. Lors de l’entretien qui s’était déroulé, durant l’expertise, entre G______ et ses parents, l’enfant avait exprimé le fait qu’il n’aimait pas être frappé. Ses propos étaient restés sans réponse, voire même avaient été désavoués par ses parents, qui cherchaient au même moment à lui montrer leur amour. Cela mettait l’enfant dans une situation insupportable, ce que les experts avaient constaté. C’était pour cela que la simple remise de cadeaux devait être questionnée avant d’être pratiquée, car il était difficile pour G______ de concilier des preuves d’amour avec les comportements maltraitants qu’il rapportait. Le malaise de G______ pendant l’entretien avait conduit les experts à renoncer à un entretien semblable entre H______ et ses parents ; l’entretien avait réveillé chez G______ un stress post-traumatique. Les experts ont retenu que le syndrome de stress post-traumatique de G______ était lié aux violences qu’il avait décrites et auxquelles il avait assisté et non à la séparation d’avec ses parents. L’enfant était partagé entre l’envie exprimée de revoir ses parents et le fait qu’il mentionnait, les concernant, des maltraitances. Il différenciait certes ses parents par rapport à ces maltraitances, qu’il attribuait à son père, mais sa mère les niait ou intervenait pour expliquer qu’il s’agissait de maladresses et non de comportements violents. Concernant les thérapies individuelles des parents, outre la reconnaissance de leur responsabilité, leur réussite dépendrait également de l’envie de chacun d’aller chercher en eux les raisons de leur comportement, en restant « dans le vrai » ; il s’agissait d’un travail important.

Au terme de l’audience, A______ a indiqué que depuis les aveux de B______, leur relation était terminée. Elle était choquée de ce qu’il avait fait, des souffrances causées à H______, elle le détestait et lui en voulait. Elle ne se reconnaissait pas dans le diagnostic des experts, ni dans la description qui était faite d’elle dans le rapport ; elle avait augmenté la cadence de ses séances thérapeutiques.

B______ a exprimé ses regrets pour ne pas avoir dit la vérité. A______ n’y était pour rien ; elle était victime d’une injustice ; il était l’auteur des maltraitances.

Le Tribunal de protection a fixé aux parties et intervenants un délai pour le dépôt de leurs conclusions.

p. Le 19 décembre 2024, la Dre Q______ et la Dre R______, toutes deux psychiatres psychothérapeutes FMH au CURML, ont rendu un rapport d’expertise psychiatrique pénale concernant A______, lequel figure dans le dossier du Tribunal de protection.

A______ avait relaté aux expertes que dès le début de sa relation avec B______, ce dernier n’avait pas été très tendre dans sa gestuelle et qu’il pouvait la prendre par le cou de façon brusque. Il l’insultait également régulièrement en la traitant de « sale merde » par exemple. Elle avait exprimé son désaccord avec cette manière de se comporter, mais cela n’avait eu aucun effet et les insultes étaient restées très fréquentes. A une reprise, il lui avait craché dessus au motif qu’elle avait mis certains vêtements à laver alors qu’il souhaitait les porter. Questionnée par les expertes sur la suite de cette relation, A______ n’avait pas semblé fermer la porte à son compagnon.

Les expertes ont pris contact avec la Dre S______, qui suivait régulièrement A______ depuis le mois d’août 2023. Elle n’était pas d’accord avec le diagnostic posé dans le cadre de l’expertise civile, ne percevant pas de pathologie psychiatrique chez sa patiente. Selon elle, A______ prenait peu à peu conscience des indices qui auraient pu la mener à suspecter de la maltraitance, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant, ayant une confiance absolue en son compagnon.

Les expertes ont relevé chez A______ une immaturité affective, un désir de bien paraître aux yeux des autres, une faible estime d’elle-même et une certaine mise à distance de ses propres émotions. Si les faits reprochés (soit si l’expertisée avait commis elle-même des violences sur sa fille ou avait eu connaissance des violences commises par le père) devaient être avérés, les expertes ont retenu le diagnostic de trouble factice imposé à autrui (anciennement syndrome de Müchhausen par procuration). Dans l’hypothèse, soutenue par A______, où celle-ci n’aurait pas eu conscience des maltraitances subies par sa fille de la part du père, le diagnostic de trouble factice imposé à autrui ne pourrait pas être retenu. Dans ce cas, aucun diagnostic ne serait retenu. L’expertisée présentait des traits de personnalité immature, dépendante et évitante mais qui n’étaient pas suffisamment marqués ou rigides pour entrer dans le cadre d’un trouble de la personnalité. Il s’agirait alors de s’interroger sur l’étiologie de ce « déni », qui ne serait expliqué par aucune pathologie psychiatrique. Les expertes ont qualifié la relation entretenue par A______ et B______ de « dysfonctionnelle ». Selon les expertes, s’il devait s’avérer que A______ avait emmené H______ à différents rendez-vous médicaux en ayant conscience des maltraitances, un suivi psychothérapeutique serait indiqué, à savoir un suivi ambulatoire auprès d’un psychiatre ou psychologue avec un travail sur l’estime de soi, l’assertivité et la connexion avec ses émotions.

q. Le foyer K______ a effectué un bilan de placement en janvier 2025. Il en ressort notamment que lorsque G______ recevait quelque chose de ses parents, il ouvrait le sac avec un grand sourire, montrait ses nouveaux jouets ou vêtements aux autres enfants avec joie et fierté et pouvait dire qu’il était content. Le mineur avait par ailleurs été informé du fait que ses parents étaient venus voir son enseignante à l’école ; il n’avait fait aucun commentaire et cela n’avait pas eu d’impact sur son comportement. Au quotidien, il parlait des événements positifs vécus avec sa mère et avait fait un bricolage pour elle. Il demandait de temps à autre quand il reverrait ses parents et avait dit qu’il avait envie de les voir.

Selon l’enseignante de G______, il était bien intégré et apprécié par les autres élèves et était moins angoissé qu’au début.

Les problèmes de sommeil de l’enfant s’étaient quelque peu améliorés, mais il se réveillait encore la nuit. La gestion de ses émotions avait également évolué positivement.

Il ressort également de ce rapport que les rencontres régulières organisées entre G______ et H______ se passaient bien ; le frère se montrait attentionné à l’égard de sa sœur.

r. Dans un rapport du 28 janvier 2025, le SPMI relevait les bonnes compétences de H______, laquelle se montrait curieuse et posait de nombreuses questions.

s. Dans ses observations du 7 mars 2025 adressées au Tribunal de protection, A______ a conclu à ce qu’une contre-expertise familiale soit ordonnée, à ce que le Tribunal de protection interdise la transmission aux thérapeutes des enfants du rapport d’expertise du 24 juillet 2024, à ce que le placement des mineurs G______ et H______ soit ordonnée au sein d’un même foyer, de préférence le foyer K______, à ce qu’un droit de visite sur les deux enfants, devant s’exercer dans un lieu médiatisé, à raison d’une heure trente par semaine lui soit réservé, à ce que l’appel téléphonique hebdomadaire qu’elle recevait des éducateurs référents ou de l’équipe éducative des foyers de G______ et H______, suivi d’un courriel, soit maintenu, à ce qu’elle soit autorisée à recevoir régulièrement des photos de G______ et H______, au moins une fois par semaine, à être autorisée à apporter des cadeaux et/ou affaires à G______ et H______ en fonction de leurs besoins et des différentes fêtes (anniversaire, Noël, Aïd, etc.) et à ce que l’affichage de photos de A______ soit autorisé dans la chambre de H______.

B. Par ordonnance DTAE/6054/2025 du 3 avril 2025, le Tribunal de protection a refusé d’ordonner une contre-expertise du groupe familial (chiffre 1 du dispositif), maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs G______ et H______ à A______ et B______ (ch. 2), ordonné le placement des mineurs en famille d’accueil avec hébergement, ensemble ; subsidiairement, a ordonné le placement des mineurs en famille d’accueil avec hébergement, séparément ; encore plus subsidiairement, a ordonné le placement des mineurs au sein d’un même foyer ; maintenu le placement des mineurs dans leur foyer respectif dans l’intervalle (ch. 3), maintenu la suspension du droit aux relations personnelles de A______ avec les mineurs (ch. 4), maintenu la suspension du droit aux relations personnelles de B______ avec les mineurs (ch. 5), maintenu diverses mesures de curatelles (ch. 6 à 11), confirmé D______, intervenante en protection de l’enfant et E______, cheffe de groupe au sein du SPMI, dans leurs fonctions de curatrices (ch. 12), ordonné la mise en place d’un suivi psychothérapeutique pour la mineure H______ et la poursuite de son suivi pour le mineur G______ (ch. 13 et 14), donné acte à A______ de son suivi thérapeutique individuel (ch. 14), donné acte à B______ de son suivi thérapeutique individuel (ch. 15) et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 17).

En substance et s’agissant des points litigieux en seconde instance, le Tribunal de protection a considéré que l’expertise civile n’avait pas pour but premier de déterminer précisément la nature des troubles psychiatriques dont souffrait, ou pas, A______, mais d’examiner avant tout les capacités parentales des deux parents, de même que les impacts que leurs difficultés et la dynamique familiale générale avaient eus sur les enfants. Or, les experts avaient largement étayé leur rapport, au-delà de la question du diagnostic retenu pour la mère. De plus, l’expertise en question était conforme aux exigences en la matière, puisqu’elle était circonstanciée et claire et que les experts avaient ensuite été entendus en audience, de sorte que les parents avaient pu poser toutes leurs questions complémentaires. Enfin, le dossier contenait également l’expertise rendue dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que le Tribunal de protection en avait eu connaissance. L’expertise civile ne constituait pas le seul élément sur lequel le Tribunal de protection s’était fondé, mais un élément parmi d’autres, ledit Tribunal comprenant une psychologue et une éducatrice dans sa composition pluridisciplinaire.

S’agissant des relations personnelles entre A______ et les mineurs, le Tribunal de protection a retenu, en substance, que les traumatismes subis par les enfants avaient été tels qu’il convenait d’être extrêmement prudents dans l’évaluation de l’opportunité d’une reprise du lien. En dépit de leur investissement régulier dans un suivi thérapeutique, les parents n’avaient, pour l’heure, que peu évolué dans leur posture respective. Ainsi, la mère persistait à considérer qu’elle n’avait rien à se reprocher directement et qu’elle était elle-même également victime du comportement de B______. Elle devait par conséquent encore travailler sur ce qui ne lui avait pas permis de protéger ses enfants avant de pouvoir rétablir un lien serein avec eux. Du point de vue des mineurs, il était trop tôt pour une reprise des liens, puisqu’ils s’adaptaient encore à leurs lieux de vie. S’agissant de G______, les experts avaient relevé la nécessité absolue de développer un attachement sécurisant, lequel devait idéalement se faire dans une famille d’accueil, avant de pouvoir renouer un lien avec ses parents. En ce qui concernait H______, elle était encore marquée physiquement par les maltraitances subies et bien trop jeune pour effectuer un véritable travail thérapeutique. Cela étant, il fallait également qu’elle expérimente des liens d’attachement sécurisants avant d’envisager de la confronter à ses parents.

C.           a. Le 12 août 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) contre cette ordonnance, reçue le 18 juillet 2025, concluant à l’annulation des chiffres 1 et 4 de son dispositif et cela fait, à ce qu’une contre-expertise familiale soit ordonnée, laquelle devrait être effectuée par des experts externes au CURML, à ce qu’un droit aux relations personnelles avec ses enfants lui soit accordé, devant s’exercer dans un premier temps dans un lieu médiatisé à raison d’une heure trente par semaine, puis élargi progressivement, à ce que l’appel téléphonique hebdomadaire entre elle-même et les éducateurs du foyer des enfants, suivi du courriel, soit maintenu, à ce qu’elle soit autorisée à recevoir chaque semaine des photographies et des vidéos de ses deux enfants, à ce qu’elle soit autorisée à leur apporter des cadeaux et/ou effets personnels en fonction de leurs besoins et des occasions, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais devant être laissés à la charge de l’Etat.

En substance, la recourante a fait grief au Tribunal de protection d’avoir établi et constaté les faits de manière incomplète, d’avoir refusé d’ordonner une contre-expertise, de ne pas avoir statué sur certaines conclusions prises et d’avoir maintenu la suspension des relations personnelles avec ses deux enfants et ce sans limitation dans le temps, ce qui violait le principe de la proportionnalité.

Selon elle, le rapport d’expertise du 24 juillet 2024 contenait des erreurs factuelles concernant son vécu ; le diagnostic posé la concernant était incorrect et ce rapport était en contradiction avec l’expertise pénale, notamment s’agissant du diagnostic posé. Les experts ayant réalisé l’expertise familiale étaient spécialisés en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et non pour adultes. En outre, la Dre M______ était connue pour défendre la cause des enfants, sous le prisme des maltraitances qui leur sont infligées. Or, contrairement à ce que le Tribunal de protection avait retenu dans la décision attaquée, le diagnostic posé par les experts avait un impact direct sur les capacités parentales de la recourante, telle qu’elles avaient été retenues dans l’expertise. Les experts civils étaient partis du postulat que la recourante était maltraitante, sans la distinguer du père, alors que seule la justice pénale était à même de déterminer si oui ou non et/ou dans quelle mesure elle avait commis les actes de maltraitance sur ses enfants, si oui ou non elle en était consciente et si oui ou non elle aurait dû/pu les constater. Le diagnostic retenu par les experts civils était par ailleurs contesté par la psychiatre qui suivait régulièrement la recourante. Les experts civils avaient marqué une volonté claire d’exclure les parents de la vie de leurs enfants, sans aucune nuance. Ces éléments auraient par conséquent dû conduire le Tribunal de protection à ordonner une contre-expertise impartiale et indépendante.

Alors que la recourante avait pris des conclusions précises concernant les appels téléphoniques visant à prendre des nouvelles de ses enfants, les cadeaux et les photographies qu’elle désirait leur remettre, le Tribunal de protection ne s’était pas prononcé sur ces points, qui restaient « au bon vouloir » du SPMI, puisque tout devait passer par les curateurs. Or ces points étaient « cruciaux » puisqu’ils permettaient de maintenir une forme de lien entre la mère et les enfants.

Pour le surplus, la recourante a fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir tenu compte de l’expertise pénale, alors que celle-ci aurait permis de nuancer les conclusions de l’expertise familiale d’une part et d’appréhender différemment la reprise des relations personnelles avec les enfants d’autre part. Les premiers juges avaient en outre fait abstraction du suivi psychiatrique de la recourante, en cours depuis près de deux ans. Or, il ressortait des attestations produites que ce suivi portait désormais sur sa culpabilité, sa responsabilité et sur une réelle remise en question du mode de fonctionnement dysfonctionnel du couple. Les premiers juges avaient également écarté les éléments positifs mis en exergue dans l’expertise familiale, tel que le fait que la recourante répondait parfaitement bien aux besoins primaires et secondaires de G______, ce qui était également le cas sur le plan émotionnel, malgré l’interprétation excessive à laquelle s’étaient livrés les experts civils. La décision attaquée faisait enfin abstraction des demandes formulées par G______ et H______ de voir leur mère. Ces éléments auraient dû amener le Tribunal de protection à envisager une reprise de contact dans un lieu médiatisé. Les droits des mineurs avaient été gravement violés, ainsi que leur bien-être et toute possibilité d’évolution harmonieuse. Chaque jour passé hors la présence de leur mère était « une blessure et une douleur supplémentaire qui leur sont infligées ». Nonobstant les violences que les enfants avaient subies de leur père, « avec une responsabilité certaine de la recourante de ne pas avoir vu », il était inique et inhumain de les couper de tout contact avec leur mère pendant une aussi longue durée.

La recourante a produit des pièces nouvelles.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

c. Dans ses observations du 22 août 2025, le SPMi a relevé l’évolution favorable des enfants dans le cadre de protection et d’accompagnement instauré par le Tribunal de protection depuis deux ans, ce qui montrait l’adéquation du dispositif mis en place, lequel devait être maintenu afin de favoriser et de consolider les acquis des mineurs. Selon les informations fournies par le conseil de la recourante, la procédure pénale arrivait à son terme ; il convenait par conséquent de renvoyer toute évolution du dispositif de protection mis en place à l’issue de ladite procédure.

d. B______ a appuyé le recours formé par A______.

e. Les mineurs G______ et H______, représentés par leur curatrice, ont conclu au déboutement de la recourante de ses conclusions.

f. La recourante a répliqué le 6 octobre 2025, persistant dans ses conclusions.

Selon elle, l’évolution favorable des enfants permettait d’envisager une reprise du lien, dans un lieu et des conditions rassurantes pour eux. En ce qui concernait la procédure pénale, le Ministère public envisageait de demander une contre-expertise, à tout le moins concernant B______, de sorte qu’il n’était pas possible d’attendre le terme de cette procédure pour mettre en place un droit de visite progressif de la recourante sur ses enfants. Pour le surplus, cette dernière a précisé ne pas être opposée à ce que les rencontres entre elle et les mineurs soient préparées en amont et que lesdites rencontres aient lieu en présence d’un thérapeute. En sus de son suivi avec la Dre S______, initié en août 2023, la recourante avait débuté un suivi complémentaire auprès de la Dre T______, psychiatre et psychothérapeute ; plusieurs problématiques telles que le manque de confiance en soi, la culpabilité et le déni, avaient déjà été abordées.

La recourante a produit des pièces nouvelles.

g. Par avis du 7 novembre 2025, la recourante et les intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.

h. Le 7 novembre 2025, la recourante a transmis à la Chambre de surveillance des observations spontanées et des pièces complémentaires (soit une attestation de la Dre S______ du 30 octobre 2025 et un commentaire du 6 novembre 2025 de la Dre U______, psychologue clinicienne, experte judiciaire près la Cour pénale internationale, spécialisée en torture et violences institutionnelles, sur l’expertise réalisée par le CURML).

D. a. Par décision du 21 août 2025 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a levé le placement de la mineure H______ au sein [du foyer] L______ et a autorisé son placement en famille d’accueil [via l’association] V______ à compter du 23 août 2025.

Dans ses observations devant la Chambre de surveillance du 15 septembre 2025, la curatrice a précisé que H______ venait d’intégrer une famille d’accueil.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. Les pièces nouvelles produites dans la procédure de recours avant que la cause ait été gardée à juger sont recevables, l'art. 53 LaCC - qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC - ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles.

L’écriture du 7 novembre 2025 de la recourante, de même que les pièces nouvelles produites à la même date, parvenues au greffe de la Chambre de surveillance alors que la cause avait été gardée à juger, ne seront en revanche pas prises en considération (ATF 144 III 117 consid. 2 2; 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6).

3. 3.1.1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CC, applicable aux mineurs par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC).

Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC).

3.1.2 Ce n'est que si le juge éprouve des doutes sur des points essentiels d'une expertise qu'il lui incombe de les dissiper en ordonnant un complément d'expertise, voire une contre-expertise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2008 du 2 mars 2009, consid. 3.2). Une contre-expertise ne saurait être ordonnée au seul motif qu'une partie critique l'opinion de l'expert (ACJC/777/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.3).

3.2.1 La recourante a fait grief au Tribunal de protection d’avoir établi les faits de manière incomplète. La Chambre de surveillance a complété dans toute la mesure utile ledit état de fait, étant précisé que la procédure est actuellement contenue dans sept volumes, lesquels doivent nécessairement être résumés. Ce premier grief ne sera par conséquent pas examiné plus avant.

3.2.2 Le rapport d’expertise des Drs M______ et N______ du 24 juillet 2024, est détaillé et complet. La recourante a allégué qu’il contenait des erreurs factuelles sur son vécu, sans indiquer toutefois quelles conséquences lesdites erreurs pourraient avoir sur les constatations et les recommandations des experts.

La recourante fait également grief aux experts d’avoir posé un diagnostic la concernant, alors qu’ils ont une formation en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et non de l’adulte. Il sera tout d’abord relevé que la recourante n’a pas remis en cause le choix des experts M______ et N______ au moment de leur désignation par le Tribunal de protection ; elle n’a soulevé, à ce moment-là, ni la question de leur formation, ni le fait que la Dre M______ était connue pour défendre la cause des enfants sous le prisme de la maltraitance, étant relevé qu’en l’espèce il s’agit bien de maltraitance. La recourante a attendu d’avoir pris connaissance du rapport d’expertise pour soulever différents griefs à l’encontre des experts, de sorte que sa réaction apparaît tardive. Par ailleurs et contrairement à ce qu’elle soutient, la précision du diagnostic psychiatrique la concernant n’est pas un élément essentiel de la procédure et le fait que la psychiatre qui la suit, qui n’a qu’une connaissance partielle du dossier, ne l’approuve pas est sans conséquences. Autrement dit, l’expertise doit permettre avant tout de déterminer les capacités parentales de la recourante, indépendamment d’un éventuel diagnostic la concernant, si la reprise des relations personnelles est – ou pas – dans l’intérêt des deux mineurs et si oui à quelles conditions et dans quel cadre. Or, le rapport d’expertise du 24 juillet 2024 répond à ces questions de manière motivée et contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est pas en totale contradiction avec l’expertise pénale. Si des divergences apparaissent entre les deux rapports, il y a tout d’abord lieu de relever que le récit de sa relation avec B______ que la recourante a fait aux experts chargés de l’expertise civile d’une part et de l’expertise pénale d’autre part n’est pas identique. La recourante a en effet livré aux experts en charge de l’expertise pénale des détails concernant le comportement violent de B______ qu’elle n’avait pas révélés aux experts M______ et N______. Ces différences expliquent, à elles seules, certaines nuances entre les deux rapports, s’agissant notamment de la qualification de la relation qu’entretenait le couple, et permettent de retenir le fait que durant l’expertise civile la recourante entendait protéger son compagnon. Les deux expertises ont par ailleurs retenu un diagnostic similaire, à savoir le syndrome de Münchhausen par procuration (ou trouble factice imposé à autrui, peu importe l’appellation dudit trouble), même si les médecins chargés de l’expertise pénale ont conditionné leur diagnostic au fait que la recourante ait commis des violences sur sa fille ou qu’elle ait eu conscience des violences commises par le père, ce que les experts civils n’ont pas fait. Cela étant, l’analyse à laquelle les quatre experts ont procédé est similaire et seule la procédure pénale permettra de déterminer le degré exact d’implication de la recourante dans les violences subies par sa fille H______.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal de protection n’a pas donné suite à la requête de la recourante visant à ce qu’une contre-expertise soit ordonnée, celles figurant à la procédure, civile et pénale, apparaissant suffisantes.

4. 4.1.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 1 Cst., commet un déni de justice formel, interdit par cette norme constitutionnelle, l'autorité qui n'entre pas en matière sur une requête présentée en temps utile et dans les formes requises, cela alors qu'elle avait l'obligation de s'en saisir (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; 113 Ia 430 consid. 3).

4.1.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 I 351 consid. 4.2; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 consid. 3.1; 1B_121/2010 du 16 juin 2010 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).

4.2 En l’espèce, la décision attaquée ne se prononce pas sur les requêtes formulées par la recourante portant sur les appels téléphoniques visant à prendre des nouvelles de ses enfants, ainsi que les cadeaux et les photographies qu’elle désire leur remettre, conclusions qui figuraient pourtant dans ses observations du 7 mars 2025. La décision attaquée ne mentionnant pas lesdites conclusions, la Chambre de céans n’est pas en mesure de déterminer s’il s’agit d’un simple oubli ou si le Tribunal de protection les a implicitement rejetées, sans aucune motivation.

La décision consacre par conséquent sur ces points un déni de justice ou à tout le moins une violation du droit d’être entendue de la recourante.

Au vu de ce qui précède, la cause sera retournée au Tribunal de protection afin qu’il se détermine sur les conclusions formulées par la recourante dans ses observations du 7 mars 2025, non traitées dans la décision attaquée.

5. 5.1 Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

5.2 En l’espèce, la mineure H______ a subi des maltraitances d’une gravité extrême pendant plusieurs mois, lesquelles ont mis sa vie en danger. Son frère pour sa part, s’il n’a pas été directement l’objet de maltraitances similaires, a néanmoins assisté à des comportements violents de son père, voire a lui-même subi quelques violences et a, quoiqu’il en soit, vécu dans une famille dysfonctionnelle au sein de laquelle les mauvais traitements infligés à l’enfant H______ ont pu se produire. Le placement des mineurs, dans le but de les protéger, a été ordonné il y a plus de deux ans désormais et les relations personnelles avec leurs deux parents sont suspendues depuis lors.

Une procédure pénale a été initiée, celle-ci étant encore en cours. Ce n’est que neuf mois après le placement des enfants que B______ a finalement reconnu, lors d’une audience devant le Ministère public, avoir eu un « comportement inadéquat » à l’égard de sa fille, tout en minimisant ses actes. Quant à A______, elle conteste toute violence et affirme ne pas avoir eu conscience de celles commises par son compagnon ; seule la procédure pénale permettra de déterminer son degré exact d’implication dans les maltraitances intra familiales.

Le contenu du dossier et de l’expertise fait état, s’agissant des deux mineurs, d’un état de stress post-traumatique, auquel s’ajoute, pour G______, un trouble traumatique du développement se traduisant notamment par des cauchemars, des crises de colère et de la difficulté à gérer ses émotions. La recourante attribue ces troubles au fait que les mineurs ont été séparés d’elle. S’il est certain que la séparation d’un enfant de ses parents et la suspension de toute relation personnelle est susceptible d’entraîner certains troubles, ce que les experts ont d’ailleurs admis (notamment troubles anxieux, vécu abandonnique et troubles du comportement à l’adolescence), le vécu traumatique de G______ et de H______ peut, lui aussi, expliquer les problèmes dont ils souffrent, ce que curieusement la recourante ne semble pas envisager, minimisant, ce faisant, la gravité des faits qui se sont déroulés pendant de nombreux mois au sein même du noyau familial. Cette position, encore exprimée dans le recours objet de la présente décision, interpelle sur la réelle prise de conscience par la recourante de la gravité des faits et des souffrances endurées par les enfants au sein de leur famille et ce en dépit des avis émis par les psychiatres qui suivent la recourante, selon lesquels elle aurait débuté un travail portant notamment sur la culpabilité.

Compte tenu des souffrances endurées par les deux mineurs, les experts ont posé, pour G______, des conditions à la reprise des relations personnelles avec ses parents, y compris avec sa mère ; il est notamment essentiel, selon eux, que G______ ait pu construire un lien d’attachement avec d’autres adultes de référence, idéalement au sein d’une famille d’accueil, ce qui implique que plusieurs mois doivent s’écouler après l’intégration de l’enfant dans une telle famille. S’agissant de H______, les experts ont considéré qu’une reprise des contacts avec ses parents avant l’âge de quatre ans serait contre-indiquée et une actualisation d’expertise devrait être effectuée avant toute reprise des contacts.

Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse sera confirmée en l’état, aucune raison objective ne justifiant de s’écarter des recommandations des experts.

Cela étant, l’expertise civile a désormais plus d’une année, le rapport datant du 24 juillet 2024. Selon les derniers éléments qui résultent du dossier, l’évolution des deux mineurs est par ailleurs favorable et H______ vit désormais au sein d’une famille d’accueil depuis plusieurs mois, ce qui permet d’espérer qu’elle puisse, peu à peu, nouer des liens d’attachement sécurisants avec des adultes de référence. Si G______ n’a pas encore intégré une telle famille, il ressort du bilan du placement effectué par le foyer K______ qu’il parle, au quotidien, des événements positifs qu’il a vécus avec sa mère, qu’il fait des bricolages pour elle, qu’il demande parfois quand il reverra ses parents, qu’il a pu manifester l’envie de les voir et qu’il reçoit avec joie et fierté les cadeaux que la recourante lui fait parvenir.

Ces éléments, de même que la poursuite, par la recourante, de son travail essentiel de psychothérapie, associés à l’écoulement du temps, s’ils ne suffisent pas à ordonner avec effet immédiat la reprise des relations personnelles entre la recourante et ses enfants, doivent néanmoins conduire à une préparation de celle-ci, dans le sens indiqué dans le rapport d’expertise du 24 juillet 2024. Le Tribunal de protection sera par conséquent invité à s’assurer, auprès des thérapeutes de G______, qu’une reprise de relations médiatisées avec la recourante ne serait pas préjudiciable au mineur et, si une telle reprise devait être envisageable, faire instruction aux thérapeutes de la préparer avec l’enfant.

En ce qui concerne H______, laquelle est désormais âgée de plus de trois ans, le Tribunal de protection sera invité à solliciter l’avis des experts déjà mis en œuvre afin qu’ils déterminent si son évolution est désormais compatible avec une reprise de relations médiatisées avec sa mère.

6. S’agissant de mesures de protection de mineurs, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/6054/2025 du 3 avril 2025 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/27713/2019.

Au fond :

Confirme l’ordonnance attaquée, sous réserve de ce qui suit :

Retourne la cause au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant afin qu’il se prononce sur les conclusions figurant dans les observations de A______ du 7 mars 2025.

Invite le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant à s’assurer, auprès des thérapeutes du mineur G______, qu’une reprise de relations médiatisées avec A______ ne serait pas préjudiciable au mineur et, si une telle reprise devait être envisageable, faire instruction aux thérapeutes de la préparer avec l’enfant.

Invite le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant à solliciter l’avis des experts déjà mis en œuvre afin qu’ils déterminent si l’évolution de l’enfant H______ est désormais compatible avec une reprise de relations médiatisées avec sa mère.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.