Décisions | Chambre de surveillance
DAS/203/2025 du 03.11.2025 sur DTAE/9453/2025 ( PAE )
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20882/2014-CS DAS/203/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 3 NOVEMBRE 2025 | ||
Recours (C/20882/2014-CS) formé en date du 1er novembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 novembre 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- Madame B______
Poste restante, ______, [code postal] Genève.
- Monsieur C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.
- Maître E______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/20882/2014 relative au mineur F______ né le ______ 2014;
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/9453/2025 rendu le 4 septembre 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rappelé que B______ et A______ disposaient de l’autorité parentale conjointe sur le mineur F______ (chiffre 1 du dispositif), rappelé que B______ exerçait la garde exclusive sur le mineur (ch. 2), autorisé B______ à déplacer le lieu de résidence du mineur F______ à G______ (France) et limité en conséquence le droit de A______ de déterminer le lieu de résidence du mineur (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur le mineur devant s’exercer, au minimum et sauf entente contraire entre les parents, à raison d’un week-end par mois, du vendredi soir au dimanche soir, en alternance à Genève et à G______, charge à la mère, lors des visites à Genève, d’y amener le mineur et au père de le ramener à G______ (ch. 4), maintenu en l’état la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et les curateurs dans leurs fonctions (ch. 5), invité les curateurs à faire évaluer la situation du mineur à G______ par le Service social international ou tout autre service compétent (ch. 6), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7) et laissé les frais à la charge de l’Etat (ch. 8);
Que le Tribunal de protection a considéré que si le déménagement de la mère à G______ entraînerait assurément des modifications dans la prise en charge du mineur, le projet de la mère, motivé par le souhait de se réinsérer en se rapprochant de membres de sa famille, ne saurait être assimilé à une volonté d’éloigner l’enfant de son père ; que la situation de logement de la mère était précaire en Suisse, que l’environnement envisagé pour le mineur à G______ ne lui était pas inconnu, la mère y disposant d’un logement et ayant entrepris des démarches pour une prise en charge adéquate du mineur;
Que cette ordonnance a été adressée pour notification à A______ le 31 octobre 2025 et reçue par ce dernier le 3 novembre 2025;
Que par requête anticipée expédiée le 1er novembre 2025 et reçue par la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 3 novembre 2025, A______ a formé une requête superprovisionnelle, par laquelle il a sollicité qu’il soit fait interdiction temporaire à B______ de déplacer le mineur F______ hors du canton de Genève, de maintenir l’enfant à son adresse actuelle ainsi que de maintenir le régime de vie et de suivi thérapeutique de celui-ci en Suisse;
Qu’il soutient que le préjudice serait irréparable en cas de déplacement du mineur à G______ et que son retour forcé serait matériellement impossible; que son fils, atteint d’un trouble du spectre de l’autisme avec déficience intellectuelle se trouve en situation de handicap et, étant non verbal, n’est pas en mesure de s’exprimer sur le projet de sa mère d’aller vivre à G______;
Que le mineur dispose actuellement d’un suivi spécialisé à Genève et que la mère, qui indique vouloir s’installer dans un appartement de 14 m2 à G______ avec son fils, n’a pas entrepris toutes les démarches nécessaires afin d’assurer la prise en charge du mineur en cette ville; que la mère est sans ressources, que ce soit à Genève ou à G______, et que finalement, il est probable que cet éloignement empêchera la continuité du lien père-fils, la mère ayant déjà par le passé mis fin temporairement aux relations entre lui et le mineur;
Considérant EN DROIT, que selon l’art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance de recours n’en décide autrement;
Que la levée de l’effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, n. 7 p. 655) ;
Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);
Qu’en l’espèce, le Tribunal de protection a déclaré la décision attaquée immédiatement exécutoire nonobstant recours ;
Que l’effet suspensif peut être restitué au recours par l'instance supérieure en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC, par analogie; Steck, CommFam 2013, n. 6 ad art. 450c CC);
Que de manière générale, la situation d'un enfant mineur prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base étant celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/88/2019, DAS/172/2017);
Que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2);
Qu’en l'espèce, la décision attaquée a pour effet de modifier la situation actuelle tant quant au lieu de résidence du mineur et de sa prise en charge spécifique, que quant aux relations personnelles qu'il entretient avec son père;
Qu’en cas d'admission du recours, l'enfant devrait revenir en Suisse, ce qui entraînerait un nouveau changement à court ou moyen terme;
Qu’en outre, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);
Qu’en cas d’urgence particulière, il peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC);
Qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que la mère envisage de quitter la Suisse avec l’enfant tout prochainement ; que ces faits sont rendus vraisemblables;
Que l’intérêt de l’enfant commande de maintenir le statu quo en l’état;
Que les mesures superprovisionnelles sollicitées par le père doivent être interprétées comme une demande de restitution de l’effet suspensif au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance rendue;
Qu’en conséquence, il y a lieu de restituer à titre superprovisionnel, l’effet suspensif au chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance, aucune urgence ne prévalant à la modification de la situation actuelle, d’interdire à la mère de déplacer le lieu de résidence du mineur hors de Suisse, et de donner un délai aux intervenants à la procédure pour se déterminer sur la requête;
Que la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée pour le surplus;
Qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif, par voie de mesures superprovisionnelles :
Restitue l'effet suspensif au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 4 septembre 2025 dans la cause C/20882/2014.
Fait, en conséquence, interdiction à B______ de déplacer le lieu de résidence du mineur F______, né le ______ 2014, hors de Suisse.
Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Statuant préparatoirement :
Fixe à B______, aux curateurs du SPMi et à la curatrice de représentation du mineur, un délai de trois jours, dès réception de la présente pour répondre à la requête d’effet suspensif.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2) contre les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles.