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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15040/2025

DAS/180/2025 du 29.09.2025 ( CLAH ) , ADMIS

Recours TF déposé le 13.10.2025, 5A_871/2025
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15040/2025 DAS/180/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025

 

Requête (C/15040/2025) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2019, formée en date du 25 juin 2025 par Monsieur B______, domicilié ______ (Espagne), représenté par Me C______, avocate.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 30 septembre 2025 à :

- Monsieur B______
c/o Me C______, avocate
______, ______.

- Madame D______
c/o Me E______
______, ______.

- Maître F______
______, ______.

- DIRECTION DU SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


EN FAIT

A.           L'enfant A______ est né le ______ 2019 à G______/Espagne. Il est de nationalité espagnole. Sa mère est D______, née le ______ 1980, de nationalité espagnole. Son père est B______, né le ______ 1982, de nationalité française. Les parents, non mariés, se sont séparés en 2021, définitivement. La résidence de l'un comme de l'autre, ainsi que de l'enfant était et est restée à G______/Espagne, jusqu'au départ de la mère et de l'enfant pour la Suisse.

B.            Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 juin 2025, B______ a requis le retour immédiat de l'enfant en Espagne, à ce qu'il soit ordonné à la mère de le lui remettre et à être autorisé à le rapatrier, sous suite de frais et indemnités. Préalablement, il avait pris des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles visant à faire interdiction à la mère de l'enfant de quitter le territoire suisse jusqu'à droit jugé et à ce qu'il lui soit ordonné de déposer les papiers d'identité de l'enfant auprès de l'autorité, notamment.

En substance, il ressort de la procédure que les parents ne sont pas mariés, qu'ils disposent de l'autorité parentale sur l'enfant, en commun en tous les cas depuis le prononcé d'un jugement de juillet 2023, et de la garde alternée sur celui-ci, depuis le prononcé d'un jugement du Tribunal de G______ du 23 octobre 2023, confirmé sur recours par un jugement du 19 juin 2025 de l'Audience provinciale de G______, relevant, sur la base d'un rapport demandé à l'office spécialisé local de protection des mineurs, que le père était "suffisamment impliqué dans les différents domaines de la famille, qu'il avait construit une stabilité professionnelle et économique, qu'il avait un style parental centré sur le dialogue, avec une tendance à promouvoir l'autonomie de l'enfant et l'utilisation de limites comportementales claires". Quant à l'enfant, il "maintenait une stabilité dans sa vie quotidienne, un développement sain dans les différents domaines de sa croissance (scolaire, médical, affectif, social) et la présence d'un lien affectif avec sa mère et son père et avec leurs environnements parentaux respectifs". L'autorité en question a par ailleurs, à la même date, attribué au père l'autorité parentale exclusive sur l'enfant.

Depuis lors, la mère a quitté l'Espagne pour la Suisse à une date non précisée du mois de mars 2025, avec l'enfant.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, un juge d'instruction de G______ avait ordonné le classement provisoire de la procédure initiée suite à la plainte de la mère de l'enfant contre le père pour violences.

Par ordonnance (DAS/116/2025) du 26 juin 2025, la Cour a transmis la requête de retour à la mère de l'enfant, désigné à celui-ci un curateur de représentation, requis les documents nécessaires et imparti aux destinataires et au Service de protection des mineurs des délais pour leurs observations.

Par ailleurs par ordonnance du même jour (DAS/115/2025), la Cour a fait interdiction, sur mesures d'urgence, à la mère de quitter la Suisse avec l'enfant, ordonné le dépôt des pièces d'identité et l'inscription de l'enfant aux systèmes RIPOL et SIS.

En date du 3 juillet 2025, le requérant a fait valoir que la déclaration d'illicéité du déplacement, produite en pièce 7 de son chargé, émise par les autorités espagnoles le 14 mai 2025, valait attestation prévue au sens de l'art. 15 CLaH80.

Le 15 juillet 2025, le SPMi a fait tenir ses observations dans lesquelles, outre le fait qu'aucune mesure d'urgence autre que celle prononcée n'apparaissait nécessaire, il a confirmé que l'enfant résidait avec sa mère à Genève et, pour le surplus, a relaté les déclarations de la mère de l'enfant, selon lesquelles ce dernier aurait fait l'objet de négligences et maltraitances de la part du père, ce qui l'aurait conduite à venir en Suisse.

Par déterminations du 8 août 2025, la mère de l'enfant a conclu au rejet de la demande de retour et à l'annulation des mesures d'urgence prononcées. Ne contestant pas le caractère illicite du déplacement de l'enfant, elle soutient que les exceptions au retour sont réalisées de sorte que la requête doit être rejetée. En particulier, elle soutient qu'un retour de l'enfant comporterait un danger pour celui-ci, faisant référence à des violences subies par l'enfant du fait du père et mettant en cause les "défaillances structurelles" espagnoles en matière de violences domestiques. De la sorte, le retour de l'enfant serait contraire à son intérêt.

Par le biais de sa curatrice de représentation, l'enfant s'est déterminé en date du 11 août 2025. Constatant qu'en l'absence d'éléments suffisants permettant de retenir que les conditions aux exceptions au retour de l'enfant étaient réalisées et constatant l'illicéité du déplacement, le retour devait être ordonné.

Le requérant s'est à nouveau déterminé en date du 5 septembre 2025, persistant dans ses conclusions en retour et mettant en cause la santé psychique de la mère, sur la base d'interrogations en ce sens des services sociaux et scolaires espagnols.

C.           Les parties ont été entendues lors de l'audience de la Cour de justice du 9 septembre 2025, le requérant étant présent et assisté par son avocate. Il a persisté dans sa requête, relevé que l'illicéité du déplacement n'était pas contestée et considéré les exceptions au retour non-réalisées. Ses relations avaient toujours été bonnes avec l’enfant. Il a contesté toute violence à son égard. Il a en outre mis en doute les capacités de la mère, qui a déraciné l’enfant et l’a coupé de son père et de son environnement du jour au lendemain sans aucun motif.

La citée s'est présentée à l'audience assistée de son avocat. Elle a persisté dans ses conclusions en rejet de la requête et dit craindre pour elle-même et l'enfant en cas de retour.

La curatrice de représentation a conclu à ce que le retour de l'enfant soit ordonné, conformément à ses déterminations antérieures.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             1. Selon l'art. 7 de la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA, RS 211.222.32), le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants.

A Genève, le tribunal supérieur du canton est la Cour de justice (art. 120 al. 1 LOJ).

Dans la mesure où l'enfant réside encore sur le territoire genevois, la demande déposée par-devant la Cour est recevable.

Le tribunal compétent statue selon une procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA).

2.             2.1 L'Espagne et la Suisse ont ratifié la CLaH80. A teneur de l'art. 4 de cette convention, celle-ci s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite.

L'ordonnance du retour de l'enfant suppose que le déplacement ou le non-retour soit illicite. Selon l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80, tel est le cas lorsque celui-ci a lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement. L'al. 2 de cette norme précise que le droit de garde peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. Pour déterminer le ou les parents titulaires du droit de garde, qui comprend en particulier celui de décider du lieu de résidence de l'enfant (art. 5 let. a CLaH80), il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement. Ce moment est également déterminant pour juger de l'illicéité du déplacement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 consid. 4.2.1).

La décision sur la garde de l'enfant revenant au juge du fond de l'Etat requérant, le juge de l'Etat requis n'a pas à effectuer un quelconque pronostic à cet égard; la procédure prévue par la CLaH80 a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour selon cette convention, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 cité).

En principe, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 CLaH80), à moins qu'une exception prévue à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2014 consid. 6.1), en particulier lorsqu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (lit.b).

2.2 La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive; seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une "situation intolérable", autrement dit une situation telle que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un enfant la tolère (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2024 consid. 3.1; 5A_658/2024 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu'un retour dans une zone de guerre ou d'épidémie ou lorsqu'il est à craindre que l'enfant soit maltraité ou abusé après son retour sans que l'on puisse s'attendre à ce que les autorités interviennent à temps (arrêt 5A_710/2024 précité consid. 3.1). Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n'entrent pas en considération: la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4). Par ailleurs, des conditions de vie plus modestes ou un soutien éducatif limité dans l'État de la résidence habituelle ne suffisent pas à établir l'exception de risque grave (Conférence de La Haye de droit international privé, Convention Enlèvement d'enfants de 1980, Guide de bonnes pratiques, Partie VI Article 13 (1) (b), § 60).  

L’art. 5 LF-EEA précise l’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable. Ainsi, le retour de l’enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque : le placement auprès du parent requérant n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant (art. 5 let. a LF-EEA), le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui (let. b), le placement auprès de tiers n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant (let. c).

Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour. Lorsque le parent ravisseur, dont l’enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, alors qu’on peut l’exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l’issue de la procédure de retour (arrêt du Tribunal fédéral 5A_827/2016 consid.7.1).

3.             La défenderesse, qui ne conteste pas le caractère illicite du déplacement de l'enfant, ni les droits du père fixés judiciairement en Espagne, soutient que le retour ne doit pas être ordonné car le père n'a pas les qualités pour s'en occuper, ayant été violent tant à son égard qu'à l'égard de l'enfant, de sorte qu'un retour, susceptible de constituer pour lui un risque grave, ne serait pas dans son intérêt, elle-même développant des craintes pour sa personne.

Au vu des principes rappelés ci-dessus, la Cour constate d'emblée que les conditions d'une exception au prononcé du retour ne sont pas réalisées.

En effet, aucun des documents produit dans la procédure n'atteste que le mineur aurait souffert de ses relations avec son père avant son enlèvement, ni que celles-ci n’auraient pas été adéquates. Au contraire, il ressort des pièces produites, reprises dans la partie en fait, que les rapports entre l’enfant et son père étaient adéquats et ordinaires. Aucun autre élément ne permet de retenir que l'enfant serait exposé à un grave danger en cas de retour dans son pays de résidence habituelle, en Espagne. En particulier, les procédures pénales entamées par la mère n'ont abouti à rien de concret. Enfin, les constats médicaux et pièces photographiques produits ne démontrent rien de tangible et en tous les cas rien qui établisse que l'enfant pourrait courir un grave danger auprès de son père. Enfin l’audition des parties par la Cour n’a rien apporté de plus à ce propos.

Point n'est même besoin dès lors de s'appesantir sur les considérations du requérant relatives à la santé mentale de la mère de l'enfant et du risque qu'elle lui fait elle-même courir.

Comme rappelé ci-dessus, le fait que le retour puisse entraîner la séparation d'avec le parent ravisseur, fût-il le parent de référence, n'est pas pertinent s'agissant de l'appréciation du risque grave pour l'enfant.

Aucune des conditions des exceptions au retour prévues par l'art. 13 CLaH80 n'est donc réalisée. Le retour de l'enfant doit par conséquent être ordonné.

Au sens de l'art. 1 let. a CLaH80, le retour doit être immédiat.

Dans cette mesure, la Cour chargera le Service de protection des mineurs, le cas échéant en collaboration avec la curatrice de représentation de l'enfant, de préparer et d'organiser le retour de l'enfant en exécution du présent arrêt, par la remise de celui-ci à son père, ou indépendamment, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Les inscriptions RIPOL/SIS ordonnées par la décision de la Cour de céans sur mesures superprovisionnelles du 26 juin 2025 seront maintenues jusqu'au retour effectif de l'enfant.

Au vu de l'issue de la procédure, les conclusions provisionnelles n'ont plus d'objet.

5. La procédure judiciaire est gratuite (art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA).

Selon l'art. 26 al. 1 CLaH80, chaque Autorité centrale supporte ses propres frais dans le cadre de l'application de la Convention. Sauf si l'un des États concernés a émis une réserve sur la base de l'art. 26 al. 3 CLaH80, l'art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que la procédure de retour d'un enfant est gratuite, gratuité qui s'étend également aux frais dus à la participation d'un avocat, et ce non seulement lorsque les avocats des parties ont été désignés par l'autorité, mais aussi lorsqu'ils ont été choisis par les parties comme leurs avocats de confiance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_535/2024 du 8 octobre 2024 consid. 5; 5A_193/2023 du 6 avril 2023 consid. 4.1; 5A_997/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4). Conformément à l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 s'applique aux frais de justice au niveau cantonal et fédéral.

Les frais et honoraires de la curatrice, en 10'065 fr., et les frais de traducteur/interprète, en 120 fr. seront supportés par l'Etat de Genève.

Les honoraires de C______, avocate, arrêtés à 9'773 fr. 50, seront laissés à la charge de l'Etat de Genève.

6. Le présent arrêt sera notifié, outre aux parties, à l'Autorité centrale fédérale, conformément à l'art. 8 al. 3 LF-EEA, à charge pour celle-ci d'informer les autorités espagnoles compétentes.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête en retour de l'enfant A______, né le ______ 2019 à G______/Espagne, formée en date du 25 juin 2025 par B______.

Au fond :

Ordonne le retour immédiat de l'enfant A______, né le ______ 2019, de nationalité espagnole, à son lieu de résidence habituelle en Espagne.

Charge le Service de protection des mineurs, en collaboration le cas échéant avec la curatrice de représentation de l'enfant, de préparer et d'exécuter le retour ordonné, au besoin avec le concours de la force publique.

Ordonne le maintien des inscriptions aux registres RIPOL/SIS jusqu'au départ effectif de l'enfant pour l’Espagne.

Ordonne la notification du présent arrêt à l'Autorité centrale fédérale.

Sur les frais :

Dit que la procédure judiciaire est gratuite.

Arrête les honoraires de la curatrice de représentation de l’enfant à 10'065 fr. et les frais d’interprète à 120 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève.

Arrête les honoraires de C______, avocate, à 9'773 fr. 50 et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.