Décisions | Chambre de surveillance
DAS/37/2025 du 18.02.2025 sur DTAE/7876/2024 ( PAE ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/19150/2022-CS DAS/37/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 18 FEVRIER 2025 |
Recours (C/19150/2022-CS) formé en date du 27 novembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 février 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate
Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.
- Monsieur B______
c/o Me Cyril AELLEN, avocat
Rue du Rhône 118, 1204 Genève.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE D’EVALUATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA SEPARATION PARENTALE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- Madame E______
Madame F______
c/o ASSOCIATION G______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a. Le ______ 2022, A______ a donné naissance à Genève, hors mariage, à l'enfant H______. Celui-ci a été reconnu par B______ avant sa naissance.
Les parents ont signé une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe sur leur enfant.
Les parties se sont séparées en février 2024.
b. Le 21 mars 2024, A______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), sur mesures superprovisionnelles, l'attribution de la garde de l'enfant.
Elle a exposé que trois séances de thérapie de couple avaient eu lieu avec B______. Elle avait toutefois décidé de quitter ce dernier au terme de la troisième séance. Elle avait proposé une garde partagée sur l'enfant, pensant qu'il s'agissait de la meilleure manière de le préserver des conséquences de la séparation et afin de ne pas "entrer plus en guerre" avec le père. Elle avait toutefois constaté que la garde partagée n'était pas appropriée à l'enfant (qui avait fortement réagi et s'était montré instable émotionnellement), compte tenu de son jeune âge. Il avait passé tout son temps avec elle depuis sa naissance, hormis durant une semaine en février 2024. B______ avait toutefois refusé de modifier le système de garde. Elle avait par conséquent sollicité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), mais l'entretien de médiation avait échoué et avait mis en évidence des problèmes de communication. Par ailleurs, le père travaillait à plein temps en qualité d'électricien, alors qu'elle-même ne travaillait qu'à 50% en tant qu'enseignante au Cycle de I______ et elle étudiait à l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement, de sorte qu'elle avait des demi-journées libres, ainsi que toutes les vacances scolaires. Le père était en outre sapeur-pompier à J______ [GE], ce qui impliquait des semaines de garde, des formations et des réunions les samedis et certains soirs durant la semaine; il était enfin bénévole au festival K______ et était sollicité durant un mois complet, y compris durant le week-end. Lorsqu'il n'était pas disponible, il confiait la garde de H______ à la grand-mère paternelle et au conjoint de celle-ci, ou à l'oncle de l'enfant. A______ n'avait pas confiance en eux, car les deux premiers percevaient une rente complète d'invalidité et le troisième était alcoolique. Elle-même était pratiquement toujours disponible pour s'occuper de H______, qui fréquentait la crèche les lundis, mercredis, jeudis et vendredis. Lorsqu'elle devait le faire garder, essentiellement le mardi après-midi en raison de ses cours, elle le confiait à sa cousine, éducatrice de la petite enfance. Elle a enfin allégué que la communication avec le père était superficielle et les informations transmises par celui-ci brèves et incomplètes. La place du père dans la vie de son enfant était importante et nécessaire, raison pour laquelle elle concluait à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de celui-ci.
c. B______ s'est prononcé sur cette requête le 28 mars 2024. Il a admis que la communication avec A______ était difficile depuis leur séparation et en a imputé la responsabilité à cette dernière, qui refusait de lui communiquer son adresse. Il avait à cœur de s'impliquer dans l'éducation de son fils et avait toujours fait en sorte de se libérer afin de lui consacrer du temps. Avant que H______ ne fréquente la crèche, il était fréquemment gardé par sa grand-mère paternelle et le conjoint de celle-ci, qui s'occupaient également de leurs autres petits-enfants. En ce qui concernait son activité de pompier, il parvenait, si nécessaire à changer ses gardes avec un collègue. Il était par ailleurs inquiet pour l'enfant, car il arrivait que A______ perde son calme. B______ a conclu à ce que la garde partagée soit organisée de la manière suivante: l'enfant devrait être gardé par l'un des parents du lundi après la crèche jusqu'au mercredi retour à la crèche et du vendredi sortie de la crèche jusqu'au lundi retour à la crèche et le reste du temps par l'autre, et ce alternativement chaque semaine, ce qui permettrait à chaque parent de disposer d'un week-end sur deux avec lui. A défaut d'une garde alternée, il revendiquait l'octroi en sa faveur de la garde exclusive de l'enfant, un droit de visite devant être réservé à la mère.
d. A la demande du Tribunal de protection, le SEASP a rendu un rapport le 26 juin 2024.
Il en ressort que A______ allait augmenter son taux d'activité à 80% à la prochaine rentrée scolaire. Elle avait récemment emménagé dans un nouvel appartement.
B______, toujours employé à plein temps, pompier volontaire et bénévole pour le festival K______, habitait toujours dans l'ancien appartement familial.
Le père prétendait s'être davantage occupé de l'enfant du temps de la vie commune que la mère, très occupée par son activité professionnelle et ses études. Cette dernière nourrissait des inquiétudes concernant la prise en charge du mineur par le père, qui l'exposait constamment à la fumée passive, que ce soit chez lui ou chez la grand-mère paternelle. B______ avait pris l'engagement de ne plus fumer dans un espace fermé en présence de son fils, lequel présentait une fragilité de la sphère ORL et pulmonaire. Toujours selon A______, le père ne respectait pas le rythme de l'enfant; il le faisait dormir avec lui, avait tendance à lui proposer des aliments et des boissons sucrées et il n'était pas certain qu'il lui administre correctement ses traitements médicaux. Le mineur était souvent agité lorsqu'il rentrait de chez son père; elle considérait néanmoins qu'il n'était pas en danger auprès de lui.
Les parties s'accordaient sur le fait que leurs relations étaient très conflictuelles et s'accusaient réciproquement de harcèlement. S'agissant des violences physiques, ils convenaient s'être bousculés mutuellement.
Selon le SEASP, le mineur H______ était très sociable et ne rencontrait aucune difficulté particulière dans son développement et les retours de la crèche étaient positifs. En raison de sa fragilité ORL, il était souvent malade.
Une séance de médiation avait été organisée, mais A______ avait refusé de continuer, au motif que le fait de se retrouver dans la même pièce que B______ lui procurait de l'angoisse et lui rappelait la violence psychologique qu'elle avait subie. Elle craignait qu'il parvienne à lui imposer sa volonté, comme par le passé. A______ exigeait que l'organisation de la garde de l'enfant soit décidée par une autorité.
Selon la pédiatre de l'enfant, la situation entre les parents était compliquée, avec un manque de communication total, même s'il semblait que cela se passait mieux. La mère paraissait très inquiète pour la santé de l'enfant, alors que le père banalisait beaucoup. La pédiatre a confirmé que le mineur était souvent malade et sous traitement de Ventolin. Il était souvent exposé à de la fumée passive, surtout lorsqu'il était avec son père, qui en banalisait les effets, expliquant qu'il avait lui-même grandi ainsi, que tout le monde fumait dans la famille et que tous se portaient bien. La mère avait également recommencé à fumer, mais s'abstenait de le faire en présence de l'enfant.
Selon la responsable de la crèche fréquentée par l'enfant H______, l'équipe éducative entretenait une bonne collaboration avec les parents. L'enfant pouvait éprouver un peu d'anxiété au niveau de la séparation, notamment les jours où il y avait un changement de garde. Depuis peu il avait besoin d'un régime adapté, provisoire, en lien avec ses problèmes pulmonaires et ORL. Sur le plan social, le mineur montrait de l'intérêt pour les autres enfants et cherchait encore la sécurité auprès des adultes.
Au terme de son rapport, le SEASP a relevé que les parents ne parvenaient ni à se parler ni à s'entendre au sujet de leur enfant. Ils se trouvaient dans un rapport de force, de disqualification et d'accusations, qui à la longue pourrait mettre en péril leur parentalité respective. Les deux parents prenaient en charge leur enfant de manière adéquate. Ainsi, la question de la garde alternée se posait et il était difficile de se positionner sur ce point. Il apparaissait toutefois que la demande de garde alternée faite par le père était prématurée, notamment en raison du jeune âge de H______, de la mauvaise communication parentale, de leur conflit massif et de leur difficulté à se reconnaître des compétences et à se faire confiance. La mère s'étant principalement occupée de l'enfant, notamment de son suivi médical et étant plus disponible, il convenait de lui confier la garde. Un large droit de visite devait être réservé au père, à raison d'un week-end sur deux du vendredi sortie de la crèche au lundi matin retour à la crèche, tous les mercredis de la sortie de la crèche à 18h00 jusqu'au jeudi retour à la crèche; s'agissant des vacances et avant l'âge scolaire, durant cinq semaines chez chaque parent, mais au maximum pendant deux semaines consécutives, puis, dès le début de la scolarité, les vacances devraient être partagées par moitié entre les parents. Enfin, les parties devaient être exhortées à entreprendre un travail de coparentalité.
e. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 14 octobre 2024.
A______ a expliqué travailler désormais à 80%. L'enfant H______ faisait beaucoup de "crises de frustration", par exemple lors des repas. Elle pensait également qu'il avait davantage de problèmes respiratoires depuis la séparation et elle faisait un lien avec la fumée passive à laquelle il était exposé chez son père et dans la famille paternelle. Elle-même était fumeuse, mais elle ne fumait pas devant son fils. S'agissant des informations quotidiennes concernant l'enfant, les parents parvenaient à s'envoyer des messages. Elle avait tenté de négocier avec le père pour voir l'enfant le mercredi, puisqu'elle ne travaillait pas et qu'il n'allait pas à la crèche, mais en vain. A______ a reproché à B______ de ne pas être "transparent"; ainsi, à titre d'exemple, il avait vraisemblablement emmené le mineur H______ hors de Suisse sans l'en informer et il ne lui avait pas parlé du rendez-vous qu'il avait pris pour l'enfant chez un pneumologue. Elle aurait souhaité pouvoir retrouver une communication fluide avec le père, mais celui-ci lui envoyait parfois "des paquets de mails" qui ne lui semblaient pas avoir été rédigés par lui-même, ce qui lui faisait craindre qu'il ne soit manipulé. Elle n'ignorait pas qu'il souffrait de dyslexie et n'était pas opposée à recevoir des messages vocaux, ce à quoi B______ a répondu qu'il était d'accord. Il avait par ailleurs déposé une plainte pénale contre elle au motif qu'elle avait récupéré certains effets dans l'ancien domicile familial. A______ a confirmé qu'elle n'était émotionnellement pas en capacité de se retrouver seule dans la même pièce que B______ et qu'elle ne souhaitait pas participer avec lui à des rendez-vous médicaux, ne voulant pas que l'enfant H______ ressente les tensions existantes. Elle craignait que B______ ne la rabaisse et ne lui fasse accepter ce qu'il souhaitait; il était très fort pour imposer son point de vue et elle ne se sentait pas assez "blindée" pour y faire face.
B______ a indiqué pour sa part avoir pris rendez-vous pour l'enfant avec un pneumologue car il n'était pas convaincu par l'idée de la pédiatre de lui administrer des antibiotiques pendant l'hiver. Il avait proposé à A______, avant de fixer le rendez-vous, d'être également présente, mais elle n'avait pas donné suite. S'agissant des mercredis que la mère souhaitait passer avec l'enfant, il n'y était pas opposé, à la condition de pouvoir bénéficier des cinq jours fériés fédéraux par année, soit le 1er août, le Jeûne genevois (sic), Pentecôte, l'Ascension et le premier mai. A______ s'y est opposée, tout en indiquant être disposée à "lui laisser des possibilités", par exemple pour le Jeûne genevois, s'il faisait le pont contrairement à elle.
La représentante du SEASP a indiqué ne pas avoir préconisé dans son rapport l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Les deux parents voulaient "bien faire" pour leur fils, de sorte qu'il lui avait semblé qu'à la longue un terrain d'entente pourrait être trouvé entre eux, sans faire entrer un tiers dans la situation, ce qui pouvait avoir pour effet de la rigidifier encore davantage. Cela étant, une telle curatelle n'était pas exclue, la communication entre les parents ne semblant pas avoir évolué positivement depuis le début de l'été.
Le père s'est déclaré opposé à une telle curatelle, la garde alternée fonctionnant bien selon lui depuis huit mois. Si la garde alternée n'était pas maintenue, il désirait obtenir un droit de visite une semaine sur deux du lundi au mercredi matin. La mère a indiqué être favorable à une curatelle de droit de visite. Elle s'est opposée au droit de visite sollicité subsidiairement par le père, déclarant que l'enfant ayant des nuits très difficiles, ce que le père a contesté, elle ne souhaitait pas qu'il en passe autant chez ce dernier.
Les deux parties ont donné leur accord à un travail de coparentalité.
Au terme de l'audience, la cause a été gardée à juger.
B. Par ordonnance DTAE/7876/2024 du 14 octobre 2024, le Tribunal de protection a confié à A______ et à B______ la garde alternée sur le mineur H______ et précisé que les mercredis où le mineur est chez le père, ce dernier devait le déposer durant la journée chez la mère (chiffre 1 du dispositif), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), désigné E______ et F______, cofondatrices de l'association "G______", aux fonctions de curatrice et de curatrice suppléante du mineur (ch. 3), chargé les curatrices d'établir un calendrier de la garde, notamment concernant les jours fériés, d'entente avec les parents (ch. 4), invité les curatrices à proposer aux parents un nouveau suivi de coparentalité selon des modalités à définir entre eux mais permettant que chacun soit vu séparément au départ (ch. 5), ordonné la poursuite du suivi du mineur auprès de la Guidance infantile (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, la part de A______ restant provisoirement à la charge de l'Etat (ch. 7).
C. a. Le 27 novembre 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 28 octobre 2024, concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et à ce que la garde du mineur H______ lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé au père, à exercer de la manière suivante: un week-end sur deux du vendredi sortie de la crèche ou de l'école au dimanche 18h00; les mardis de 16h30 sortie de la crèche ou de l'école jusqu'à 20h30; durant cinq semaines de vacances, mais au maximum une semaine consécutive, réparties selon des modalités précisées par la recourante qu'il n'apparaît pas nécessaire de détailler ci-après ; dès le début de la scolarité de l'enfant, celui-ci pourrait passer au maximum deux semaines consécutives avec son père.
A l'appui de son recours, A______ a produit une attestation de l'association L______ [aide aux victimes de violence] du 7 novembre 2024 et un rapport des Dres M______ et N______, de l'Unité de guidance petite enfance des HUG du 15 novembre 2024, consultée sur recommandation du SEASP. Ce rapport relate les informations transmises par le SEASP, par la crèche fréquentée par le mineur, ainsi que par la pédiatre de l'enfant, puis fait état des propres constatations des médecins de la Guidance infantile, lesquelles ont vu le mineur lors de cinq consultations, trois en présence de la mère et deux en présence du père. Il en résultait que H______ présentait un bon développement psychomoteur global, avec une fragilité au niveau émotionnel et des difficultés de régulation. Le manque de communication entre les parents ne permettait pas de préserver un rythme et une continuité pour l'enfant, lequel devait s'adapter aux habitudes de son père et de sa mère. La poursuite du suivi de l'enfant par la Guidance infantile avait été proposée afin de l'accompagner dans la période de séparation de ses parents, qui suscitait des réactions émotionnelles. Le contexte de séparation fragilisait également A______ et impactait sa relation avec son fils, notamment dans les moments de mise de limites; des consultations thérapeutiques avec l'enfant avaient été proposées à la mère. Il ressort par ailleurs de ce rapport que les parents ne partageaient pas les mêmes principes éducatifs.
La recourante a fait grief au Tribunal de protection, en substance, d'avoir procédé à une constatation fausse ou incomplète des faits. Ainsi et contrairement à ce que le Tribunal de protection avait retenu, elle n'avait jamais été d'accord avec la garde partagée, laquelle lui avait été imposée par B______. Le Tribunal de protection n'avait par ailleurs pas tenu compte des problèmes comportementaux de l'enfant; celui-ci avait besoin de stabilité, laquelle ne pouvait lui être apportée par une garde alternée avec des parents qui peinaient à communiquer et qui n'étaient pas en accord sur le rythme quotidien de l'enfant. Un changement de domicile tous les deux jours ne permettait pas à un enfant de vingt-sept mois de se développer sereinement. Le Tribunal de protection avait également occulté les indisponibilités du père; le fait qu'il doive conduire le mineur chez sa mère le mercredi matin avant de se rendre sur son lieu de travail était "illogique", sachant qu'il commençait son activité à 7h30, ce qui impliquait que H______ doive se réveiller à 6h30. La recourante a enfin fait grief au Tribunal de protection de s'être écarté des conclusions du rapport du SEASP du 26 juin 2024.
b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.
c. Le SEASP a confirmé les conclusions de son rapport d'évaluation sociale du 26 juin 2024. Puis, il a ajouté ce qui suit: "Nous confirmons également notre adhésion aux modalités décidées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant consécutivement à l'audience de comparution à laquelle nous étions présents".
d. B______ a conclu au rejet du recours.
Il a produit des captures d'écran de discussions intervenues entre les parties au sujet de la prise en charge de leur fils, un rapport de la Dre O______, pneumologue, du 25 novembre 2024 concernant l'enfant H______, ainsi qu'une attestation du Service du feu de J______ du 5 décembre 2024 concernant ses gardes annuelles. Il ressort de ce dernier document que B______ effectue environ sept semaines de garde par année, lesquelles se déroulent selon le planning suivant: du lundi au vendredi de 19h00 à 6h00, ainsi que 24h/24h durant les week-ends et jours fériés; durant lesdites périodes, B______ est libre de ses activités, à condition de rester sur la commune. La compagnie, composée d'environ cinquante sapeurs-pompiers, permet à l'intéressé de se faire remplacer rapidement par un collègue en cas de besoin.
e. Par avis du 29 janvier 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).
En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite, devant l'autorité compétente; il est donc recevable à la forme.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
2. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir ordonné une garde alternée, alors que les conditions n'en étaient pas réunies.
2.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).
L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).
Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).
Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
2.1.2 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).
2.1.3 L'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs (…), ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
L'institution d'une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite suppose qu'un grave danger menace le bien-être de l'enfant (ATF 120 II 229).
2.2.1 En l'espèce, s'il ressort de la procédure que les deux parents ont de bonnes capacités éducatives, bien qu'il soit surprenant que le père paraisse ignorer les méfaits de la fumée passive, plus encore à l'égard d'un enfant présentant une faiblesse ORL, force est de constater que d'autres conditions nécessaires à l'instauration d'une garde alternée ne sont pas réunies.
Le conflit parental est encore très marqué et la communication ainsi que la collaboration entre les parties très mauvaises, ce qui a été relevé par tous les intervenants, en dernier lieu par la représentante du SEASP lors de l'audience du 14 octobre 2024 selon laquelle la communication entre les parents ne semblait pas avoir évolué positivement depuis le début de l'été. Or, le jeune âge de l'enfant (moins de trois ans) nécessite, en cas de garde alternée, que les parents soient en mesure de se transmettre systématiquement et de manière fluide toutes les informations nécessaires le concernant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, chaque partie rendant l'autre exclusivement responsable de cet état de fait, ce qui permet de douter de la bonne évolution de la situation. Il est également essentiel que les parents partagent les mêmes principes éducatifs, ce qui ne semble pas davantage être le cas selon les observations faites par la Guidance infantile (cf. rapport du 15 novembre 2024), Service qui a également relevé que le manque de communication entre les parents ne permettait pas de préserver un rythme et une continuité pour l'enfant, lequel devait s'adapter aux habitudes de son père et de sa mère. Les parties semblent également incapables d'organiser seules la prise en charge de leur fils: elles n'ont notamment pas été en mesure de trouver une solution raisonnée concernant le mercredi, journée pendant laquelle le mineur ne paraît plus fréquenter la crèche, sa mère, contrairement à son père, ne travaillant pas ce jour-là. Cette incapacité à s'organiser a conduit le Tribunal de protection à instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Or, en l'espèce et dans la mesure où le Tribunal de protection a attribué aux parents la garde partagée de leur enfant, il n'existe aucun droit de visite qui nécessiterait d'être organisé et surveillé. Il découle de ce qui précède que la capacité et la volonté des parties de communiquer et de coopérer dans l'intérêt bien compris de leur fils faisant défaut, une condition essentielle à l'instauration d'une garde partagée n'est pas remplie, de sorte que le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé.
Il sera également relevé que dans son rapport du 24 juin 2024, le SEASP n'avait pas préconisé l'octroi d'une garde partagée, bien que sa position soit désormais peu claire au vu des brèves observations, non motivées, qu'il a adressées à la Chambre de surveillance. Quoiqu'il en soit, le Tribunal de protection s'est écarté sans motif valable du préavis dûment motivé du SEASP du 24 juin 2024.
2.2.2 Il convient dès lors de déterminer à quel parent la garde exclusive de l'enfant doit être attribuée.
Le mineur étant encore en bas âge, le fait de s'en occuper personnellement lorsqu'il ne se rend pas à la crèche revêt une importance particulière. Le père travaille à plein temps et est également pompier volontaire, sans compter son implication dans le festival K______, sur laquelle il n'a pas fourni de précisions. La mère pour sa part travaille désormais à 80% en tant qu'enseignante au Cycle d'orientation et semble poursuivre sa formation au sein de l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement. Elle dispose par conséquent, davantage que le père, de temps pour s'occuper du mineur, compte tenu de son taux d'occupation, des longues périodes de vacances et des horaires dont jouissent les enseignants.
Au vu de ce qui précède, la garde exclusive de l'enfant sera attribuée à la recourante.
3. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).
3.2 En l'espèce, l'implication du père dans la prise en charge et l'éducation de son fils est importante et il convient de préserver ce lien en fixant un large droit de visite, lequel devra s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche ou de l'école jusqu'au lundi matin retour à la crèche ou à l'école. Rien ne justifie que l'enfant doive être reconduit chez la recourante le dimanche soir déjà. Le mineur est en effet habitué à être avec son père et à passer la nuit à son domicile, étant relevé que les parents vivent tous deux à J______, de sorte que le domicile du père ne devrait pas être trop éloigné de la crèche fréquentée par l'enfant.
Il convient également que père et fils puissent avoir un contact durant la semaine. Le SEASP avait préconisé, dans son rapport, une prise en charge tous les mercredis de la sortie de la crèche à 18h00 jusqu'au jeudi matin retour à la crèche. Bien que, selon la compréhension de la Cour, le mineur ne fréquente plus la crèche le mercredi, ce droit de visite en milieu de semaine sera confirmé, sauf accord contraire des parties. Il appartiendra au père de prendre en charge l'enfant, au domicile de la mère, à 18h00 et de le conduire à la crèche ou à l'école le jeudi matin.
Enfin, tant que l'enfant ne sera pas scolarisé, le père devra bénéficier, sauf accord contraire des parties, de cinq semaines de vacances par année, à raison d'une semaine consécutive au maximum compte tenu de son jeune âge et afin qu'il ne soit pas éloigné trop longtemps du parent le prenant principalement en charge. Dès que le mineur aura commencé l'école et pendant les deux premières années, le père pourra bénéficier de la moitié des vacances scolaires, à raison de deux semaines consécutives au maximum. Puis, à compter de la troisième année d'école, le père bénéficiera de la moitié des vacances scolaires, sans modalités particulières.
4. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée) sera maintenue, compte tenu des difficultés de communication entre les parties et de leur impossibilité de s'organiser sans aide extérieure. Il incombera notamment au curateur de préparer, en accord avec les parties, le calendrier des vacances, que la recourante ne saurait imposer unilatéralement au père.
Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée, qui mentionne le "calendrier de la garde" sera annulé, sans qu'il apparaisse nécessaire de fixer de manière plus précise la mission des curateurs d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Les autres chiffres du dispositif de l'ordonnance attaquée n'étant pas contestés et étant en adéquation avec la situation, ils seront confirmés.
5. La procédure, qui porte sur la garde et les relations personnelles n'est pas gratuite (art. 77 et 81 al. 1 a contrario LaCC; art. 67A et 67B RTFMC).
Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune compte tenu de l'issue de la cause et de sa nature familiale (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part incombant à A______ sera provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire. B______ sera condamné à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Vu la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens.
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/7876/2024 rendue le 14 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19150/2022.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait, statuant à nouveau:
Attribue à A______ la garde exclusive du mineur H______, né le ______ 2022.
Réserve un large droit de visite en faveur de B______, lequel s'exercera, sauf accord contraire des parties, selon les modalités suivantes:
- un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche ou de l'école jusqu'au lundi matin retour à la crèche ou à l'école;
- du mercredi à 18h00 jusqu'au jeudi matin retour à la crèche ou à l'école;
- tant que l'enfant ne sera pas scolarisé, durant cinq semaines de vacances par année, à raison d'une semaine consécutive au maximum; dès que le mineur aura commencé l'école et pendant les deux premières années, durant la moitié des vacances scolaires, à raison de deux semaines consécutives au maximum; à compter de la troisième année d'école, durant la moitié des vacances scolaires.
Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr.
Les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun.
Dit que la part incombant à A______, en 200 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de recours.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.