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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22809/2024

DAS/306/2024 du 20.12.2024 ( CLAH ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22809/2024 DAS/306/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2024

 

Requête (C/22809/2024) en retour de l'enfant A______, née le ______ 2023, formée en date du 3 octobre 2024 par Monsieur B______, domicilié ______ (Israël), représenté par Me Pierluca DEGNI, avocat.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 20 décembre 2024 à :

- Monsieur B______

c/o Me Pierluca DEGNI, avocat

Rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8.

- Madame C______
c/o Me Benjamin GRUMBACH, avocat
Rue de Saint-Léger 6, 1205 Genève.

- Maître D______
______, ______ [GE].

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu, EN FAIT, la requête en retour d'un enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 3 octobre 2024 au greffe de la Cour de justice par B______, domicilié rue 1______ no. ______, [code postal] E______ (Israël), dirigée contre C______, résidant actuellement c/o F______ et G______, rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, et relative à l'enfant A______, née le ______ 2023 à E______ en Israël;

Vu l'ordonnance DAS/229/2024 du 4 octobre 2024 de la Cour de céans ordonnant la représentation de l'enfant A______, lui désignant en qualité de curatrice D______, avocate, et impartissant un délai au requérant pour solliciter et obtenir la décision ou l'attestation des autorités israéliennes prévues par l'art. 15 CLaH80, à la curatrice de représentation et à C______ pour se déterminer sur la requête;

Vu le courrier déposé le 20 novembre 2024 par B______, lequel déclare retirer sa requête en retour de l'enfant, les parties étant parvenues à un accord par-devant le Tribunal rabbinique de E______;

Vu la détermination de la curatrice de la mineure déposée le 20 novembre 2024, dans le délai qui lui avait été imparti, de même que sa note de frais et honoraires s'élevant à 4'900 fr.;

Vu les déterminations du 6 décembre 2024 de B______, lequel conclut à ce que les dépens et les frais judiciaires, y compris les honoraires de la curatrice de représentation, soient compensés;

Vu les déterminations du 6 décembre 2024 de C______ qui s'en rapporte à justice s'agissant des honoraires de la curatrice de représentation;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, le requérant a indiqué dans son courrier du 20 novembre 2024 que les parties étaient parvenues à un accord réglant les effets du divorce ainsi que les droits parentaux, par-devant le Tribunal rabbinique de E______, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle;

Qu'il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle;

Que les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure;

Que toutefois conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, Israël a déclaré qu'elle ne prendrait en charge les frais visés à l'al. 2 de l'art. 26 que dans la mesure où les coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire;

Que la Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), de sorte qu'en l'espèce la procédure n'est pas gratuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2014 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2014 consid. 9);

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 5'600 fr., dont font partie les frais de représentation de l'enfant en 4'900 fr. selon la note de frais et honoraires de la curatrice du 20 novembre 2024 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_346/2012 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2011 consid. 6), et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature et de l'issue de la procédure;

Que l'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais judiciaires sera laissée à la charge de l'Etat de Genève, dans les limites de l'art. 123 CPC;

Que le requérant sera quant à lui condamné à verser la somme de 2'800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Que ces derniers seront invités à verser la somme de 4'900 fr. à la curatrice de l'enfant;

Que vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres frais d'avocat;

Que le présent arrêt sera notifié, outre aux parties, à l'autorité fédérale, conformément à l'art. 8 al. 3 LF-EEA.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête en retour de l'enfant A______, née le ______ 2023 à E______ (Israël), formée le 3 octobre 2024 par B______.

Au fond :

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Arrête les frais de la procédure à 5'600 fr., comprenant les frais et honoraires de la curatrice de l'enfant en 4'900 fr.

Met les frais judiciaires à la charge de B______ et C______ par moitié chacun.

Dit que la part de frais judiciaires de C______, en 2'800 fr. sera laissée à la charge de l'Etat de Genève, dans la limite de l'art. 123 CPC, cette dernière plaidant à l'assistance judiciaire.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'800 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser la somme de 4'900 fr. à D______, curatrice de la mineure.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.