Décisions | Chambre de surveillance
DAS/260/2024 du 12.11.2024 sur DTAE/2281/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/23985/2016-CS DAS/260/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024 |
Recours (C/23985/2016-CS) formé en date du 14 août 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), d'abord en personne, puis représenté par
Me Alessandro DE LUCIA, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 novembre 2024 à :
- Monsieur A______
c/o Me Alessandro DE LUCIA, avocat
Boulevard des Philosophes 13, 1205 Genève.
- Maître B______
______, ______.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. Par ordonnance DTAE/2281/2024 du 7 mars 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a libéré C______ et D______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), de leurs fonctions de curatrices de A______, né le ______ 1994, de nationalité italienne (ch. 1 du dispositif), dispensé les curatrices désignées sous chiffre 1 de remettre un inventaire d’entrée en fonction et des comptes et rapports finaux (ch. 2), désigne B______, avocate, aux fonctions de curatrice (ch. 3), rappelé que la curatrice exerce les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 4), dit que la rémunération de la curatrice est provisoirement laissée à la charge de l’Etat (ch. 5), dit que la rémunération est fixée au tarif horaire de 200 fr. (ch. 6), rappelé que la personne concernée est privée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et que toute procuration établie au bénéfice de tiers est révoquée (ch. 7), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 8), déclaré sa décision immédiatement exécutoire (ch. 9) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 10). En substance, le Tribunal de protection a estimé qu'au vu du manque de confiance entre le protégé et les intervenants du SPAd, il devait lui être désigné un curateur privé de confiance permettant la mise en œuvre des expertise et traitement nécessaires à son état. Ladite décision a été communiquée aux parties le 15 juillet 2024. B. Par acte reçu le 14 août 2024 par le greffe de la Cour de justice, intitulé "demande de prolongation du délai de recours (…) et requête en ouverture d'une enquête (…), A______ a fait part, dans un français parfait, de diverses considérations en lien avec la procédure et l'activité de ses curateurs, notamment quant à leur maîtrise de l'italien et à sa maîtrise du français, qui devaient justifier l'octroi de la prolongation sollicitée. Il ne prend pour le surplus aucune autre conclusion. Le 13 septembre 2024, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision.
La cause a été gardée à juger le 24 octobre 2024. C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants: |
Par décision rendue le 4 janvier 2023 par l’Autorité régionale de protection 3 de E______ (Tessin), A______, né le ______ 1994, de nationalité italienne, a été placé sous curatelle étendue de représentation et de gestion, avec limitation d’accès aux comptes bancaires, dans le contexte de difficultés qu'il présentait en lien avec une psychose du spectre de la schizophrénie.
Par décision DTAE/4496/2023 du 6 juin 2023, le Tribunal de protection a accepté en son for la curatelle instituée au Tessin et a désigné deux intervenantes en protection du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd) aux fonctions de curatrices.
Le 23 janvier 2024, la Chambre de surveillance de la Cour a transmis au Tribunal de protection un courrier daté du 13 juillet 2023 de l'intéressé intitulé "recours contre la décision rendue le 6 juin 2023" comme objet de sa compétence, estimant que ce courrier pouvait valoir demande de mainlevée de la mesure de curatelle.
Suite à cela, une audience s'est tenue par-devant le Tribunal de protection en date du 7 mars 2024, à laquelle le concerné ne s'est pas présenté, et lors de laquelle la curatrice du SPAd a expliqué ne pas avoir pu mettre en place la mesure faute de collaboration, mais que le protégé, qui n'avait pas de ressource financière, voyait toutes ses factures payées par sa mère.
B______, conseil du protégé, a relevé lors de ladite audience que son mandant avait besoin d'être accompagné et qu'il serait justifié qu'il se fasse assister d'un curateur privé de manière temporaire et qu'elle accepterait d'assumer le mandat.
F______, curateur d'office de l'intéressé pour la procédure, désigné par le Tribunal de protection, a déclaré que l'intéressé ne bénéficiait toujours pas d'un suivi psychiatrique, ce qu'il estimait problématique, et s'est dit favorable à ce que le Tribunal de protection désigne son avocate comme curatrice provisoire en lieu et place des curatrices du SPAd.
1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).
1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC).
1.4 En l'espèce, l'acte déposé au greffe de la Cour l'a été dans le délai prévu par la loi.
1.5 Bien que le recourant ne prenne pas de conclusion formelle, à l'exception de celle en prolongation du délai de recours, il sera entrée en matière sur le recours.
2. 2.1 Selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Or le délai de recours de l'art. 450b al. 1 CC est un délai légal.
2.2 Partant, en tant que l'acte demande une prolongation du délai pour recourir, le recours doit être rejeté.
2.3 Le recours contient pour le surplus diverses considérations relatives aux qualités linguistiques et actions de la curatrice du recourant, respectivement de son conseil, sans conclusion. Pour autant qu'elles doivent être comprises comme des griefs recevables, ces critiques appellent les remarques suivantes:
2.3.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membres d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).
2.3.2 Indépendamment des conséquences attachées à l'absence de conclusion, l'on doit constater qu'en tant qu'il considère que l'absence de maîtrise de l'italien par la curatrice désignée l'empêcherait d'exercer utilement son mandat, l'argument du recourant est sans portée, celui-ci maîtrisant suffisamment le français pour que la curatrice et lui-même puissent échanger utilement et qu'un rapport de confiance puisse s'établir. La curatrice mentionne d'ailleurs expressément que le recourant était enthousiaste des explications qu'elle lui avait fournies, lors de leur entretien.
On relève en outre que les mêmes arguments avaient été utilisés pour obtenir la relève des curatrices du SPAd et leur remplacement par la curatrice privée désignée par le Tribunal de protection, aux frais de l'Etat.
Vide de contenu, le recours doit également être rejeté sur ce point.
3. Le recourant qui succombe entièrement supportera les frais de la procédure fixés à 400 fr. et mis provisoirement à la charge de l'Etat, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 14 août 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/2281/2024 rendue le 7 mars 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/23985/2016.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.