Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/1981/2019

DAS/151/2024 du 28.06.2024 sur DTAE/6478/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1981/2019-CS DAS/151/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 28 JUIN 2024

 

Recours (C/1981/2019-CS) formé en date du 3 janvier 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Alix JOB, avocate.

Recours (C/1981/2019-CS) formé en date du 5 janvier 2024 par Madame B______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 juillet 2024 à :

- Madame B______
c/o Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate
Rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3.

- Monsieur A______
c/o Me Alix JOB, avocat
Rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. E______, née le ______ 2019, est issue de la relation hors mariage de B______ et A______, et se trouve placée sous l'autorité parentale conjointe de ces derniers.

Suite à leur séparation, par jugement JTPI/1311/2022 du 2 février 2022, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a ratifié la convention signée par les parties, prévoyant le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde de la mineure à la mère et la fixation d'un droit de visite progressif en faveur du père. Les parents ont notamment prévu que, du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024, les relations personnelles père-fille s'exerceraient du vendredi à 18h00 jusqu'au mercredi suivant à 12h00 pendant les semaines impaires, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ce par périodes de deux semaines consécutives au maximum. Au surplus, ils se sont entendus pour rediscuter d'une éventuelle garde alternée dès le mois de septembre 2024.

B. Par requête du 16 juin 2022, B______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) que le père soit rappelé à ses obligations, et en particulier celle de tenir la mineure éloignée du conflit parental, dès lors qu'il avait enregistré une vidéo sur laquelle il posait des questions à l'enfant et guidait ses réponses.

Le père a contesté les reproches de la mère et a souhaité qu'il soit rappelé à cette dernière qu'elle devait l'informer de toutes les questions importantes s'agissant de la santé de leur fille.

Par rapport du 20 septembre 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP), relevant que A______ est père d'une autre enfant issue d'une autre relation sur laquelle il exerce une garde alternée, a préavisé l'absence de nécessité de modification de la prise en charge de l'enfant et le maintien des modalités découlant de la convention de séparation signée le 20 janvier 2022 et ratifiées par le Tribunal le 2 février 2022, estimant que celles-ci étaient conformes à son intérêt.

C. Le 19 octobre 2022, la mère a conclu à ce qu'un curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit désigné afin d'éviter un risque de futurs conflits entre les parents.

Par rapport complémentaire d'évaluation sociale du 17 février 2023, le SEASP a préavisé qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir les modalités des relations personnelles prévues dans la convention des parties ratifiée par le Tribunal, à l'exception d'une modification proposée visant le droit de visite du père pour le fixer, à quinzaine, à raison du mercredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00 jusqu'en mai 2023, puis, au-delà, du mardi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, les vacances scolaires étant à répartir par moitié dès la rentrée scolaire 2023-2024, comme prévu dans la convention parentale. Au surplus, ledit Service a recommandé que les parents soient exhortés à poursuivre un travail de coparentalité auprès de la F______ [centre de consultations familiales].

Le SEASP a confirmé la teneur de son rapport lors de l'audience du 25 avril 2023 du Tribunal de protection. Selon ses constats, les divergences qui demeuraient entre les parents quant à la répartition des vacances étaient à mettre en lien avec un fond de difficultés qui caractérisaient leur fonctionnement relationnel, de même qu'avec les blessures que ces désaccords réveillaient. Le travail thérapeutique auprès de la F______ ne pouvait pas se faire s'il restait des aspects organisationnels à régler, de sorte qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était nécessaire.

Entendue lors de la même audience, B______ a déclaré que le suivi auprès de la F______ était régulier, que la mineure avait été intégrée en école publique et bénéficierait dès lors des vacances prévues par le DIP, que la progressivité établie dans la convention restait appropriée. Elle était d'accord avec les propositions du SEASP à partir de la rentrée scolaire du 21 août 2023. Elle n'était pas favorable à une garde alternée, estimant que le statu quo permettrait d'offrir de la stabilité à E______. Enfin, elle a signalé qu'elle allait s'installer à G______ avec son compagnon, raison pour laquelle E______ avait été inscrite à l'école de H______.

Pour sa part, A______, a déclaré avoir demandé depuis le début une garde alternée d'une semaine sur deux pour chaque parent. Il restait néanmoins d'accord avec le préavis du SEASP afin d'arriver à une garde alternée. S'il travaillait à plein temps, ce qui l'amenait à se déplacer partout dans le monde, il arrivait à concentrer ses absences sur une semaine sur deux. S'agissant des vacances scolaires, il sollicitait le partage par moitié desdites vacances, ce à raison de deux semaines consécutives afin de ne pas priver E______ trop longtemps de l'autre parent. Il contestait toute violence psychique et physique. S'il avait mis fin à sa thérapie individuelle l'année dernière, il était toutefois d'accord de travailler avec des curateurs.

Enfin, les parents se sont entendus aux fins de continuer le suivi auprès de la F______, notamment. Ils ont également consenti à ce que le Tribunal de protection fixe des modalités générales de répartition par alternance des périodes de vacances scolaires.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a accordé un délai aux parties pour lui adresser leurs déterminations.

Par déterminations communes du 15 mai 2023, B______ et A______ se sont mis d'accord sur une répartition en alternance des vacances scolaires. Ils ont en outre conclu à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à confier à un curateur public, mais aussi à ce que le mandat de celui-ci soit étendu à une curatelle d'assistance éducative dès lors que la prise commune de décisions pouvait être source de désaccords et de conflits entre eux et qu'il était ainsi nécessaire qu'un curateur puisse trancher ces questions en cas de désaccord parental persistant.

D. Par ordonnance DTAE/6478/2023 datée du 30 mai 2023 et notifiée le 1er décembre 2023 aux parties, le Tribunal de protection a accordé à A______ un droit de visite sur sa fille E______, née le ______ 2019, qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties et les curateurs, selon les modalités suivantes: - à quinzaine, du mercredi après le repas de midi jusqu'au dimanche à 18h00, ainsi que, l'autre semaine, à l'occasion d'un repas de midi et/ou d'un goûter lorsque A______ se trouve à Genève, ce durant l'année scolaire 2023-2024, - puis, dès la rentrée scolaire du mois d'août 2024, à quinzaine, du mardi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h00, - durant la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif); précisé que sauf accord contraire entre les parties et les curateurs, les vacances scolaires se répartiront de façon à ce que la mineure soit auprès de son père:- les années paires, durant la première semaine des fêtes de fin d'année, les vacances de février et la première semaine de Pâques, - les années impaires, durant les vacances d'octobre, de même que la seconde semaine des fêtes de fin d'année et de Pâques, - pendant la moitié des vacances scolaires d'été, avec la précision que durant lesdites vacances, l'enfant ne restera en principe pas plus de 15 jours d'affilée avec un parent et qu'en cas de désaccord parental, l'enfant sera avec son père, durant les années paires, la première et la troisième partie des vacances, et les années impaires, durant la deuxième et la dernière partie des vacances, l'enfant devant être de retour chez sa mère au plus tard le samedi à 14h00 en prévision de la rentrée scolaire (ch. 2); fait instruction aux père et mère de faire en sorte que leur fille puisse avoir des contacts réguliers et d'une durée raisonnable avec le parent dont elle est privée, ce en visioconférence ou par téléphone, avec la précision qu'à défaut d'accord entre les parties sur ce point, pareils contacts auront lieu une fois tous les deux jours entre 18h30 et 19h30 (ch. 3); ordonné la poursuite de la thérapie familiale initiée par les parties et exhorté les parties à entreprendre une médiation, voire un suivi de guidance parentale, si elles devaient être confrontées à l'avenir à des divergences insurmontables dans la prise de décisions importantes concernant leur enfant, ce aux fins de leur permettre de se recentrer sur les besoins de celle-ci (ch. 4 et 5); instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et son père et désigné C______, intervenante en protection de l'enfant, ainsi que, en tant que suppléant, D______ en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs de l'enfant susqualifiée (ch. 6 et 7); arrêté les frais judiciaires à 700 fr., mis à charge des parties par moitié chacune et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que, dans l'intérêt de l'enfant encore jeune, il était nécessaire de s'écarter des recommandations du SEASP et de prévoir un droit de visite du père moins étendu jusqu'à la rentrée scolaire 2024, au moment de laquelle le droit de visite proposé par le SEASP pourra alors être mis en vigueur. Par ailleurs une curatelle de surveillance des relations personnelles devait être instaurée, du fait du conflit existant entre les parents. Il ne motive pas du tout le choix d'un curateur étatique. Enfin, il a renoncé à instaurer une curatelle d'assistance éducative, mesure jugée inutile, en particulier puisque les deux parents ont, individuellement, de bonnes capacités.

E. Par recours du 3 janvier 2024, A______ a recouru contre ladite ordonnance, concluant à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et à ce que, statuant à nouveau, la Cour lui accorde le droit de visite proposé par les recommandations du SEASP. A bien le comprendre, il fait grief au Tribunal de protection d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en s'écartant desdites recommandations.

En date du 5 janvier 2024, B______ a également formé recours contre cette ordonnance, par un acte logorrhéique de 37 pages accompagné d'un chargé de pièces de plus de 200 pages (!), concluant à l'annulation des ch. 1 et 5 de son dispositif et à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit confiée, un droit de visite devant être réservé au père, à quinzaine, du mercredi après-midi au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires notamment. Elle prend, par ailleurs, diverses conclusions tendant, en particulier, à ce qu'il soit ordonné au père de se soumettre à un suivi thérapeutique, à ce que celui-ci soit rappelé à ses obligations à son égard et à ce que le mandat des curateurs soit étendu à une curatelle d'assistance éducative.

Par ailleurs, elle a pris des conclusions préalables en retrait de l'effet suspensif au ch. 1 du dispositif de l'ordonnance, de manière à rendre immédiatement exécutoires les modalités d'exercice du droit de visite fixées, dans la mesure où elles étaient déjà appliquées par les parties. En outre, elle requérait l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale.

En substance, sur le fond, elle fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir constaté complètement les faits pertinents et d'avoir violé l'art. 308 CC en renonçant à donner mission aux curateurs de trancher tous leurs désaccords à venir relatifs à l'enfant. Par ailleurs, elle lui reproche d'avoir violé les art. 273 et 274 CC en ayant élargi le droit de visite du père dès la rentrée scolaire 2024-2025.

Le 25 janvier 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour ne pas souhaiter revoir sa décision.

En date du 15 février 2024, les curateurs désignés ont considéré que l'ordonnance prononcée sauvegardait les intérêts de l'enfant et qu'il était urgent que les parents apaisent leur relation pour le bien-être de celle-ci. Les modalités prévues dans l'ordonnance assuraient une stabilité à l'enfant qu'il fallait conserver.

Par actes des 22 et 23 février 2024, les parties ont réciproquement répondu aux recours, concluant au rejet de celui de la partie adverse et persistant dans leurs propres conclusions contenues dans leurs recours respectifs.

Par courriers du 11 mars 2024, puis des 26, respectivement 28 mars 2024, les parties se sont à nouveau exprimées, persistant dans leurs conclusions précédentes, suite à quoi la cause a été gardée à juger en date du 3 mai 2024.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC).

Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Le délai de recours est de trente jours, à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, les recours ont été formés par des parties à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Ils sont donc recevables.

1.3 Par mesure de simplification, les recours feront l'objet d'une seule et même décision (art. 125 lit. c CPC).

1.4 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.5 La recourante B______ conclut préalablement à l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale.

Il ne sera pas donné suite à cette demande, le dossier soumis à la Cour étant complet et contenant tous les éléments nécessaires pour trancher les questions qui lui sont soumises.

De même, il ne sera pas donné suite à sa demande d'exécution anticipée de la décision attaquée relativement aux modalités d'exercice du droit de visite du père, dans la mesure où d'une part, la recourante admet elle-même que ces modalités sont déjà mises en œuvre par les parties de sorte qu'elle n'y a aucun intérêt, et d'autre part, où il est statué au fond par la présente décision sur les recours des parties.

2 2.1 Selon l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).

Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde de fait, suppose que la nouvelle règlementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant à raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle règlementation de l’autorité parentale, respectivement de l’attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2014 c. 6.2). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la règlementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement. La nouvelle règlementation doit ainsi s’imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de règlementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 c. 3.2.2).

2.2 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de protection, l'on ne se trouve pas dans un cas d'application de cette disposition légale. En effet, la décision prise par lui ne s'inscrit pas dans une procédure de modification, au sens de l'art 298d al. 1 CC, de la réglementation des relations personnelles au vu de nouvelles circonstances qui le nécessitent impérativement, mais dans un cas d'évolution (prévue) de la relation personnelle entre les parents et l'enfant, envisagée expressément par eux-mêmes dans leur convention, ratifiée par le Tribunal par son jugement JTPI/1311/2022 du 2 février 2022.

2.3 Les recours des parties visent essentiellement la mise en œuvre de cette évolution des relations personnelles des parents avec leur enfant, soit pour le père l'entrée en vigueur immédiate des modalités prévues par l'ordonnance pour la rentrées 2024-2025 ("à quinzaine du mardi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche 18h00") et pour la mère le maintien des modalités actuelles ("à quinzaine du mercredi après le repas de midi jusqu'au dimanche 18h00, et l'autre semaine à l'occasion d'un repas de midi et/ou d'un goûter").

2.3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 c. 3c; 100 II 76 c. 4b).

2.3.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a estimé à juste titre que les propositions d'élargissement du droit de visite du SEASP pouvaient être reportées au début de l'année scolaire 2024-2025, vu le jeune âge de l'enfant et la nécessité de ne pas modifier la prise en charge en milieu d'année, sans nécessité. Dans ce sens, et pour autant qu'il ait encore un objet et ne soit pas irrecevable de ce fait (art. 59 al. 2 lit. a CPC), puisque l'on se trouve déjà en période de vacances scolaires qui font l'objet d'une réglementation ad hoc non contestée, le recours de A______ doit être rejeté.

Quant au recours de B______ sur ce point, comme rappelé plus haut, il vise en fait à ce que les modalités proposées par le SEASP et retenues par le Tribunal de protection du droit de visite du père dès la rentrée scolaire 2024-2025 ne soient pas mises en œuvre, en ce sens que ne doit lui être réservé qu'un droit de visite du mercredi après-midi au dimanche 18h00, à quinzaine, au lieu du mardi à la sortie de l'école au dimanche soir 18h00, à quinzaine, fixé dans l'ordonnance.

En résumé, le recours ne porte que sur une différence d'étendue du droit de visite d'un soir, une nuit et un matin. Les griefs formulés à cet égard à l'encontre de l'ordonnance attaquée sont vides de contenu, de sorte que le recours est à la limite de la témérité. Aucun élément du dossier ne vient soutenir la thèse de la recourante selon laquelle l'accroissement proposé serait incompatible avec le bien de l'enfant. Le père a toujours exercé un large droit de visite sur l'enfant, sans problème. Une évolution de celui-ci vers une garde alternée a toujours été envisagée. Les accrocs, exclusivement dus aux parties, sur lesquels s'attarde la recourante, n'affectent en rien la qualité de la relation entre l'enfant et son père, ni l'évolution envisagée de cette relation, compatible avec le bien de l'enfant, telle que préconisée par le SEASP et mise en œuvre par le Tribunal de protection.

Par conséquent, son recours doit être rejeté sur ce point.

2.4 La recourante fait encore grief au Tribunal de protection de ne pas avoir instauré de curatelle éducative, alors qu'elle y avait conclu.

2.4.1 L'art. 308 al. 1 CC dispose que lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. La curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC va plus loin que la simple surveillance de l'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement. L'institution d'une telle curatelle suppose d'abord, comme pour toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé (ATF 108 II 372 consid. 1; Yvo Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft [art. 308 ZGB], thèse Fribourg 1996, p. 127 ss), que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité; ATF 114 II 213 consid. 5; 108 II 92 consid. 4) et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 27.19) (5C_109/2002 c.2.1).

2.4.2 Dans le cas d'espèce, au vu du litige récurrent entre les parties relatif à l'exercice des relations personnelles sur l'enfant, le Tribunal de protection a, adéquatement, instauré une curatelle de surveillance du droit de visite. Celle-ci n'est pas contestée.

Il a toutefois renoncé à prononcer une curatelle éducative, retenant que les deux parents avaient, individuellement, des capacités éducatives adéquates. La recourante n'apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause ce raisonnement. Il ressort des rapports au dossier que tant le père que la mère s'occupent de manière parfaitement correcte de l'enfant lorsque celle-ci leur est confiée à tour de rôle. Son développement est bon et sans particularité. Il n'y a aucun élément de danger pour l'enfant. Aucun des parents n'a besoin d'un soutien éducatif. Aucune autre mesure de protection de l'enfant que celle qui vise à la surveillance de la mise en œuvre du droit de visite n'est commandée par les circonstances du cas d'espèce. Les parties ont démontré qu'avec un minimum de volonté, elles parvenaient à s'accorder sur l'essentiel, de sorte qu'il leur appartiendra de poursuivre dans cette voie.

2.5 En outre, la recourante conclut encore à l'attribution à elle-même de la garde exclusive de l'enfant. Cette conclusion est irrecevable devant la Cour, dans la mesure où elle excède le cadre des débats, le Tribunal de protection n'ayant pas statué sur cette question, qui ne lui a pas été soumise. Quoiqu'il en soit, elle serait également irrecevable pour défaut de motivation.

2.6 Enfin, en tant qu'elle requiert que le père soit rappelé à ses devoirs, la recourante perd de vue que le Tribunal de protection a, précisément et sur cette base, ce qu'elle ne conteste pas, ordonné la poursuite de la thérapie familiale auprès de la F______ (ch. 4 du dispositif de l'ordonnance). Par ailleurs, en tant qu'elle conclut à ce que le père soit soumis à une thérapie individuelle obligatoire, et pour autant que cette conclusion soit recevable dans la mesure où il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été requise en première instance, la procédure ne contient pas d'élément qui en démontrerait la nécessité.

2.7 La Cour de céans saisit en dernier lieu l'occasion de rappeler aux recourants que la curatelle de surveillance du droit de visite, pour l'exercice de laquelle le Tribunal de protection a désigné un service étatique, n'est exercée par ce service que pour une période maximale de deux ans (art. 83 al. 2 LaCC). Il en découle qu'un curateur privé, à la charge financière des parties, peut être désigné à cette tâche avant cette échéance et doit l'être, si la mesure est encore jugée nécessaire, postérieurement à celle-ci.

2.7.1 Par ailleurs, en cas de désignation du service étatique, selon l'art. 84 al. 1 LaCC, un émolument peut être perçu auprès des parents. Les autorités judiciaires en fixent le montant, dans une fourchette établie par voie réglementaire, ainsi que la répartition entre eux. Les émoluments, par mandat annuel, sont fixés dans le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (al. 2). Aux termes de l'art. 9 dudit règlement (E 5 10.03), sous chapitre III intitulé: "mise en œuvre des mandats de curatelles de surveillance des relations personnelles", l'émolument forfaitaire est fixé entre 200 et 5'000 fr. par mandat annuel. Il est perçu par l'autorité judiciaire.

2.7.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection n'a pas fixé d'émolument pour la mise en œuvre du SPMi en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles. La Cour y procédera et le fixera à 2'500 fr. pour la première année, dès le prononcé de la présente décision, par moitié à charge de chacune des parties. Chaque partie sera condamnée au paiement de cette somme. S'il maintient le mandat du SPMi par la suite, le Tribunal de protection statuera sur l'émolument à percevoir pour la seconde année.

3. S'agissant d'une procédure portant essentiellement sur la question des relations personnelles, elle n'est pas gratuite. Les frais, mis à charge des parties, qui succombent, par moitié, sont fixés à 800 fr. et entièrement compensés par les avances versées par elles, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 77 LaCC, 67B RTFMC, 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés par A______ le 3 janvier 2024 et B______ le 5 janvier 2024 contre l’ordonnance DTAE/6478/2023 rendue le 30 mai 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/1981/2019.

Au fond :

Les rejette.

Fixe l'émolument d'exercice de la curatelle de surveillance du droit de visite à 2'500 fr. pour la première année d'activité des curateurs, dès le prononcé de la présente décision.

Le met à charge des parties par moitié chacune.

Condamne en conséquence A______ à payer la somme de 1'250 fr. à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer la somme de 1'250 fr. à l'Etat de Genève.

Sur les frais :

Arrête les frais à 800 fr.

Les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit qu’ils sont entièrement compensés avec les avances de frais versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.