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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11260/2012

DAS/125/2024 du 31.05.2024 sur DTAE/9987/2023 ( PAE ) , ADMIS

Normes : CC.273; CC.274
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11260/2012-CS DAS/125/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 31 MAI 2024

 

Recours (C/11260/2012-CS) formé en date du 22 décembre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Magda KULIK, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 juin 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Magda KULIK, avocate
Rue du Rhône 116, 1204 Genève.

- Madame B______
c/o Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate
Rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3.

- Maître C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.    a. A______ et B______ ont contracté mariage à E______ (Genève) le ______ 2009. Ils ont donné naissance, le ______ 2010 à Genève, à une fille prénommée F______.

Au début de leur mariage, les parties ont vécu en Belgique. Elles se sont séparées quelques mois avant la naissance de leur enfant, B______ (désormais B______) s'étant installée à Genève le 30 juin 2010.

b. Par jugement JTPI/14112/2015 du 23 novembre 2015, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage des époux A______/B______. L’autorité parentale conjointe sur l’enfant F______ a été maintenue, la garde étant attribuée à la mère. Un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’entente entre les parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires a été réservé au père. La curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, ordonnée sur mesures provisionnelles, a été maintenue jusqu’au 11 juillet 2016, le Tribunal de première instance ayant mentionné qu’elle n’était pas renouvelable.

Les curateurs du Service de protection des mineurs ont été relevés de leur fonction par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 14 juin 2017.

Par arrêt ACJC/1262/2016 du 23 septembre 2016, la Cour de justice a confirmé le droit de visite fixé par le Tribunal de première instance dans son jugement du 23 novembre 2015.

Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral.

c. L'organisation du droit de visite s'est révélée problématique, les parties persistant à entretenir, en dépit de l’écoulement du temps, des relations très conflictuelles nécessitant l’intervention permanente du Service de protection des mineurs, du Tribunal de première instance et du Tribunal de protection.

d. Le 7 décembre 2020, B______ a requis du Tribunal de protection la limitation de l’autorité parentale de A______, avec requête de mesures superprovisionnelles (rejetée) et provisionnelles. Le différend qui opposait les parents portait sur l’instruction religieuse de leur fille et son baptême.

e. Par ordonnance du 8 décembre 2020, le Tribunal de protection a désigné D______, avocate, en qualité de curatrice d’office de la mineure F______, son mandat étant limité à la représentation de celle-ci dans la procédure pendante devant l’autorité de protection.

La curatrice a relevé, lors de l’audience devant le Tribunal de protection du 19 janvier 2021, l’important problème de communication entre les parents. La mineure F______ allait bien; elle fréquentait l’école primaire de N______ et participait à de nombreuses activités extra-scolaires.

Lors de la même audience, A______ a finalement accepté, en dépit de ses réticences, que sa fille poursuive ses cours de catéchisme au sein de la paroisse de G______ et qu’elle soit baptisée.

f. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de la mineure F______, ainsi qu’une curatelle d’assistance éducative, désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur, mis les frais et honoraires de celui-ci à la charge des deux parents, pour moitié chacun et ordonné auxdits parents de mettre en place une thérapie familiale auprès [du centre de consultations familiales] H______, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions.

L’audience du 19 janvier 2021 n’a toutefois pas permis de régler la question du baptême de la mineure et de sa première communion, de sorte que, saisi une nouvelle fois, le Tribunal de protection a rendu une ordonnance le 23 avril 2021, par laquelle il a autorisé le baptême de l’enfant.

Une instruction a par ailleurs été ouverte par le Tribunal de protection concernant le maintien de l’autorité parentale conjointe.

g. Par ordonnance du 28 juillet 2021, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale, confiée à la Dre I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, médecin adjointe au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML).

Il ressort en substance du rapport d’expertise (exécutée par J______, psychologue et psychothérapeute et par la Dre I______) du 15 février 2022 que les compétences parentales des deux parents étaient dans l’ensemble préservées, excepté sur les plans affectif et émotionnel. Ni le père ni la mère n’étaient en effet en mesure de considérer leur fille comme une entité distincte. Tous deux avaient entretenu leur conflit au fil des années, provoquant ainsi un conflit de loyauté chez F______, qui s’était retrouvée prise en otage et était devenue un enjeu de la mésentente parentale. Le conflit avait été entretenu par la posture rigide des deux parties, qui avaient mis en échec chaque mesure proposée; un travail de coparentalité s’avérait indispensable. Les expertes préconisaient, en cas d’évolution favorable, un élargissement du droit de visite du père du jeudi soir au lundi matin (étant précisé que le père avait indiqué souhaiter une garde partagée). Il était par ailleurs indispensable que la mère reconnaisse ses responsabilités dans le conflit avec le père et qu’elle lui laisse une place auprès de l’enfant. Si elle ne parvenait pas à évoluer dans ce sens, un changement du lieu de résidence de F______ était préconisé, auprès de son père, un droit de visite usuel devant être réservé à la mère dans une telle hypothèse. Si la situation devait rester inchangée un an après le rapport d’expertise, la question du placement de la mineure dans une structure de type internat devrait être envisagée.

h. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 25 avril 2022, au cours de laquelle la mineure F______ a été entendue. Elle a notamment déclaré bien s’entendre avec son demi-frère K______, fils de son père et de la compagne de ce dernier, avec laquelle F______ s’entendait bien également. Le droit de visite était exercé à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin. La mineure a déclaré bien aimer se rendre chez son père, mais celui-ci lui adressait souvent des reproches, ce qui l’attristait; elle avait l’impression que tout ce qu’elle faisait n’était « jamais assez bien pour lui ». Elle aurait souhaité davantage de flexibilité dans l’organisation des week-ends et que ceux-ci puissent être intervertis si elle devait notamment participer à un spectacle. Elle s’entendait bien avec sa mère, laquelle lui laissait une certaine indépendance. Elle avait l’impression que ses parents commençaient à communiquer et cela lui faisait plaisir. Elle aurait souhaité qu’ils puissent participer ensemble à son anniversaire.

i. Par ordonnance du 4 mai 2022, le Tribunal de protection a ordonné la mise en place d’un suivi psychologique pour la mineure F______ auprès de la Dre L______, imparti aux deux parents un délai au 26 mai 2022 pour se déterminer sur la suite de la scolarité de leur fille et son intégration dans le dispositif sport-art-études et ordonné un complément d’expertise aux fins de répondre à la question des capacités des parents à assumer la garde de l’enfant et/ou un droit de visite à son égard.

j. Le 27 mai 2021, A______ a requis devant le Tribunal de première instance la modification du jugement de divorce, concluant notamment à l’instauration d’une garde alternée sur F______ à raison d’une semaine sur deux chez chaque parent, chacun devant contribuer pour moitié aux frais fixes de l’enfant, les allocations familiales devant être partagées, de même que la bonification pour tâches éducatives. Subsidiairement, il a pris des conclusions concernant le droit de visite, qui devait s’exercer une semaine sur deux du mercredi midi au lundi matin et une semaine sur deux à raison d’un déjeuner, de même que durant la moitié des vacances scolaires.

Par jugement JPTI/1408/2023 du 30 janvier 2023, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions. En substance, le jugement a retenu que la modification de la garde de la mineure devait servir les intérêts de l’enfant et non ceux du demandeur. Or, la communication parentale n’avait absolument pas évolué en douze ans et la responsabilité en incombait aux deux parents, ceux-ci ayant rapidement mis fin aux quelques tentatives de thérapies axées sur la coparentalité sous des prétextes divers et variés. A______ avait multiplié les procédures et les recours pendant plusieurs années, mettant sous tension les professionnels intervenant dans le dossier, tels que les curateurs et les employés du Service de protection des mineurs, prenant à parti les médecins et les enseignants de sa fille. Quant à B______, elle se montrait toujours incapable de reconnaître sa part de responsabilité dans le conflit et les problèmes de communication et persistait à refuser tout contact direct avec A______. Les parents devaient encore recourir chaque année à un curateur pour organiser le calendrier des visites, ce qui démontrait leur incapacité totale à communiquer et leur manque de souplesse et ils n’étaient pas parvenus à se mettre d’accord sur le choix d’un thérapeute, que ce soit pour leur fille ou pour un travail de coparentalité. Les parents mettaient en avant leurs propres intérêts et ils occultaient ceux de leur fille, ainsi que son bien-être. Les professionnels étaient inquiets quant à l’avenir de F______, laquelle entrait dans l’adolescence et était perturbée par l’absence de communication de ses parents.

Le 3 mars 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, qu’il a toutefois retiré par courrier du 30 août 2023, ce dont la Cour de justice lui a donné acte par arrêt ACJC/1524/2023 du 13 novembre 2023, les parties s’étant préalablement opposées sur la question des dépens.

k. Le rapport d’expertise complémentaire sollicité par le Tribunal de protection a été rendu le 31 juillet 2023.

Il en ressort que A______ aurait souhaité pouvoir exercer une garde partagée sur sa fille et qu’il considérait ne pas être suffisamment informé par B______ au sujet de la mineure; il était, selon lui, toujours placé devant le fait accompli.

La mineure avait indiqué ne pas souhaiter changer le rythme des visites avec son père, mais désirait davantage de flexibilité. Son père lui avait dit qu’il en avait « marre » de se battre pour elle et que s’il n’obtenait pas une garde partagée, il était prêt à ne plus la voir. Elle s’était sentie très blessée par ces paroles.

Il avait été question d’élargir le droit de visite du père au lundi toute la journée, soirée comprise. A______ l’avait annoncé à F______ par téléphone, alors qu’il était également question d’organiser le prochain week-end, mais il avait senti celle-ci sur la réserve. L’entretien s’était mal passé, le père ayant compris que l’enfant ne voulait pas passer le week-end avec lui et la mineure ayant transmis à sa mère que son père ne voulait pas la voir ce week-end là. F______ avait ensuite manifesté le souhait de ne plus se rendre chez son père jusqu’à la reprise de l’école. Elle avait fini par dire aux expertes qu’elle acceptait de se rendre chez lui un week-end par mois dès le mois d’octobre et de déjeuner en sa compagnie une fois par semaine dès la rentrée scolaire.

Les expertes recommandaient la mise en œuvre rapide d’une guidance parentale entre F______ et son père, auprès d’un thérapeute spécialiste de l’enfant et de l’adolescent. L’enfant devait en outre poursuivre son suivi psychothérapeutique auprès de la Dre L______ et le père bénéficier d’un suivi individuel. Le maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles demeurait d’actualité. Il était enfin préconisé que F______ déjeune une fois par semaine avec son père dès la rentrée scolaire et qu’elle passe avec lui un week-end par mois dès octobre, la fréquence pouvant être augmentée à deux week-ends par mois selon l’évolution de la guidance parentale.

l. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 17 novembre 2023.

Avant cette audience, la curatrice de F______ a transmis au Tribunal de protection le compte-rendu de son entretien du 8 novembre 2023 avec celle-ci, lequel a également été remis aux parents. Le sujet des relations personnelles avec son père avait été très douloureux à aborder pour l’enfant, qui avait beaucoup pleuré. La mineure continuait à avoir des entretiens téléphoniques avec son père, en moyenne une fois par semaine et elle le trouvait « assez froid » ; la conversation durait parfois moins de cinq minutes. F______ avait été très affectée par le fait que son père lui avait dit qu’elle ne figurait pas sur un dessin que son demi-frère K______ avait fait de sa famille. Il lui en avait reparlé lors d’un déjeuner, le 4 octobre 2023, qui avait eu lieu à la demande de la mineure. Il lui avait également reproché de ne pas avoir contacté ses grands-parents paternels pour leur anniversaire. Or, F______ ignorait leur date de naissance; elle n’avait pas voulu se montrer « méchante » à leur égard, car elle les « aimait bien » ; elle avait peur de ce que ses grands-parents pouvaient penser d’elle, ce qui était une source de souffrance pour elle. Elle avait l’impression que son père se sentait mieux sans elle; il avait d’ailleurs indiqué devant sa thérapeute qu’elle était « un fardeau » pour lui. Elle appréhendait désormais les moments de visite avec lui et préférait ne pas le voir pour le moment. Elle aurait voulu avoir la garantie que les visites se dérouleraient bien. Les dernières s’étaient toujours mal terminées, puisque quelque chose avait toujours fini par la blesser. Elle acceptait de continuer à s’entretenir téléphoniquement avec son père et si le Tribunal de protection devait préconiser des moments de repas, elle ne souhaitait pas qu’ils aient lieu plus d’une fois, une semaine sur deux. La mineure n’était plus suivie par la Dre L______. Elle ne ressentait pas forcément le besoin d’un suivi, mais admettait que cela ne pouvait pas lui faire de mal. Selon la curatrice, F______ était en grande souffrance et avait besoin d’être soutenue dans le cadre d’un suivi. Le travail de guidance parentale préconisé par l’expert semblait également fondamental, afin que A______ puisse prendre conscience de l’impact que certains propos pouvaient avoir sur sa fille.

Lors de l’audience du 17 novembre 2023, C______, curateur des relations personnelles, a expliqué qu’au début de son intervention le but était qu’il puisse mettre en place un calendrier des droits de visite; la situation avait toutefois très rapidement évolué. La tentative d’élargissement du droit de visite, préconisé par les expertes, avait mené à un blocage total en avril 2023. Il s’était entretenu avec B______, laquelle était favorable à un tel élargissement. En revanche, il avait eu beaucoup de mal à comprendre le positionnement de A______, qui avait refusé de se rendre à son Etude pour un entretien.

A______ a indiqué souhaiter obtenir une garde partagée, considérant que F______ avait besoin d’un père et d’un modèle éducatif autre que celui qu’elle recevait chez sa mère; sa famille paternelle désirait également avoir des contacts avec elle. Il lui était difficile de nouer des liens avec l’enfant en la voyant aussi peu et tout désaccord prenait beaucoup de place, alors qu’il aurait pu être résolu en ayant du temps. Il était prêt à accepter certains aménagements afin d’aboutir à une garde partagée, à condition qu’ils ne durent pas trop longtemps. Il était en revanche opposé à une guidance parentale ou autre suivi si un simple droit de visite était mis en place. Cela faisait douze ans que sa fille allait mal et qu’il se battait et si le Tribunal de protection devait considérer qu’une garde partagée ne devait pas être mise en œuvre, il préférait renoncer à un droit de visite; sa porte serait toutefois toujours ouverte pour F______.

Selon B______, F______, qui possédait un téléphone portable, pouvait avoir un contact avec son père lorsqu’elle le souhaitait. Elle-même l’encourageait à contacter son père et l’avait mobilisée pour qu’elle organise un déjeuner avec lui. Elle en avait également parlé avec A______. B______ était favorable à ce que le droit de visite s’organise d’entente entre l’enfant et son père.

Au terme de l’audience, le conseil de A______ a indiqué considérer que « le Tribunal ne devrait pas juger, même provisionnellement, de la situation ». Il était favorable à ce que la question du complément d’expertise (cf. lettre B ci-dessous) soit reprise dans six mois et pensait que la situation pouvait « durer telle qu’elle est étant rappelé qu’en général l’accord des parties prévaut sur la décision du Tribunal ».

Le curateur des relations personnelles pour sa part a pris note qu’en l’état, les curatelles pour lesquelles il avait été désigné étaient en suspens et que le Tribunal de protection l’informerait de la suite le moment venu.

Le 17 novembre 2023 également, le Tribunal de protection a entendu la mineure F______, hors la présence de ses parents. Tout se passait bien au cycle d’orientation et elle poursuivait ses activités de danse et de chant. Tout se passait bien également chez sa mère, avec laquelle elle n’avait pas de réelle confrontation, malgré son adolescence. Elle avait vu à deux reprises une thérapeute M______, mais n’avait pas continué ce suivi, car son père y était opposé selon ce qu’elle avait compris; elle considérait toutefois que ce serait bien pour elle si elle pouvait continuer à voir cette thérapeute, avec laquelle elle avait eu un bon « feeling ». Elle avait assez mal vécu son dernier déjeuner avec son père, qu’elle considérait parfois maladroit. Elle était d’accord de lui parler une fois par semaine et il lui semblait nécessaire de le voir, mais de temps en temps seulement. Un déjeuner une fois par mois lui semblait « bien ». Elle souhaitait que son père cesse de lui faire des reproches et de la culpabiliser et elle ne voyait pas quelle activité ils pourraient faire ensemble. Il fallait d’abord que les choses se passent bien pour pouvoir envisager autre chose.

A l’issue de l’audience du 17 novembre 2023, la cause a été gardée à juger.

B.     Par ordonnance DTAE/9987/2023 du 17 novembre 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec la mineure F______ devant s’exercer d’entente entre eux (chiffre 1 du dispositif), maintenu la curatelle d’assistance éducative (ch. 2), ainsi que la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), encouragé B______ et A______ à laisser la mineure poursuivre son suivi thérapeutique auprès de M______ (ch. 4), invité les parties à lui faire parvenir un point de situation dans un délai échéant le 31 mai 2024 (ch. 5), réservé la suite de la procédure (ch. 6) et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 7).

En substance, le Tribunal de protection a relevé qu’il était ressorti, alors qu’une instruction était en cours pour déterminer les modalités de garde et de relations personnelles indiquées dans l’intérêt de la mineure, que cette dernière refusait désormais de voir son père régulièrement et que ce dernier, qui ne semblait pas capable de prendre la mesure de l’impact que ses propos pouvaient avoir sur celle-ci et qui s’était montré particulièrement maladroit, voire inadéquat, avait décidé d’adopter une posture rigide et non conciliante. Afin de permettre à la mineure, très affectée par la situation, de s’en distancer et de reprendre confiance en son père en continuant à lui parler par téléphone, et au père de prendre conscience de sa responsabilité dans la situation actuelle, il était nécessaire de ne plus imposer de modalités pour le droit de visite, mais de laisser père et fille communiquer ensemble pour décider des moments qu’ils désiraient partager. Un point de situation serait fait à six mois, afin d’observer l’évolution de la situation et de requérir, cas échéant un nouveau complément d’expertise en cas de nécessité et d’indisponibilité durable de l’experte I______ pour une audition (étant précisé que celle-ci n’avait pas pu être entendue par le Tribunal de protection après le dépôt du complément d’expertise).

C.       a. Le 22 décembre 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 20 décembre 2023, concluant à l’annulation du chiffre 1 du dispositif.

Le recourant a soutenu que le Tribunal de protection était incompétent pour rendre la décision attaquée. Aucune des parties ne l’avait saisi de la question de la modification des relations personnelles, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un point litigieux au sens de l’art. 298b al. 3 CC. Au contraire, le recourant avait saisi le Tribunal de première instance d’une action en modification du jugement de divorce, action qui était toujours pendante au jour du prononcé de l’ordonnance attaquée. Ainsi, la compétence pour statuer sur les relations personnelles revenait au Tribunal de première instance, puis à la Chambre civile de la Cour de justice après l’appel formé par le recourant. Par ailleurs, réserver un droit de visite au recourant d’entente avec sa fille n’était pas une mesure de protection au sens de l’art. 307 CC. Le recourant a relevé en outre que les expertes avaient notamment indiqué ce qui suit : « l’opinion de F______ ne peut pas être retenue telle quelle puisque cette enfant est instrumentalisée, elle ne peut dès lors avoir un avis éclairé sur la question du droit de visite avec son papa ».

A titre préalable, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif.

b. Par décision DAS/20/2024 du 29 janvier 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) a rejeté cette requête.

c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

d. B______, dans sa réponse du 12 février 2012, a conclu au déboutement du recourant de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a notamment allégué qu’en novembre 2023 le recourant avait épousé sa compagne, sans en avoir informé F______ et sans l’avoir conviée à la cérémonie; l’enfant s’était sentie mise à l’écart. Elle n’avait plus eu de nouvelles de son père depuis le 13 décembre 2023.

e. C______, curateur de surveillance du droit de visite, a conclu au rejet du recours et à la condamnation du recourant aux dépens, devant comprendre une participation aux honoraires de son curateur.

f. D______, curatrice de représentation de l’enfant dans la procédure, en a fait de même; elle a également sollicité l’allocation de dépens.

g. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Il a soutenu que depuis la mise en œuvre de la décision attaquée, F______ avait répondu négativement à ses sollicitations. Elle avait ainsi refusé de passer des vacances avec lui durant l’été 2023; il l’avait appelée pour son anniversaire le ______ décembre 2023, sa fille n’ayant pas fait de même pour le sien, le ______ décembre, expliquant l’avoir oublié; le [lendemain] ______ décembre 2023, il lui avait à nouveau proposé de passer quelques jours ensemble durant les vacances de Noël, mais elle l’avait informé qu’elle se rendrait au Panama pendant toute la durée des vacances. Il en avait été surpris, puisque B______ ne lui en avait pas parlé, alors que les parties auraient dû se partager les vacances. Tout était dès lors mis en œuvre pour éloigner l’enfant de son père.

h. B______ a dupliqué, alléguant ne pas avoir eu connaissance des propositions de rencontres entre F______ et son père décrites par ce dernier dans sa dernière écriture et dont il n’avait jamais fait état auparavant.

i. Le curateur de surveillance du droit de visite s’est également exprimé une nouvelle fois, persistant dans ses conclusions.

j. A______ a formulé de nouvelles observations, insistant sur le fait qu’il remettait en cause la compétence du Tribunal de protection pour modifier les relations personnelles avec l’enfant.

k. Au terme de ces échanges et par avis du 16 avril 2024, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.         1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans le délai utile de dix jours (art. 314 al. 1 et 445 al. 3 CC), par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 1 CC) et dans le respect des conditions de l’art. 450 al. 3 CC, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

2. 2.1.1 A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (art. 134 al. 1 CC). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). En cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (art. 134 al. 3 CC). Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière (art. 134 al. 4 CC).

A la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC). L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée ; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (art. 298d al. 3 CC).

S’agissant de la modification de l’attribution de l’autorité parentale, la compétence matérielle se partage entre le juge et l’autorité de protection de l’enfant : pour des parents mariés ou qui l’ont été, la compétence de principe appartient au juge matrimonial (art. 134 al. 3, 2ème phr., art. 179 CC); l’autorité de protection est compétente en cas d’accord des parents ou de décès de l’un d’eux (art. 134 al. 3, 1ère phr., art. 297 al. 2 CC). Les autres droits et devoirs parentaux (notamment la garde) sont soumis aux mêmes règles, à l’exception des relations personnelles : la compétence de modification appartient ici à l’autorité de protection même en cas de différend, sauf lorsque le juge est aussi appelé à statuer sur l’autorité parentale ou sur la garde ou sur l’entretien (art. 134 al. 4 CC : exception à l’exception et retour à la compétence judiciaire par attraction de compétence). L’autorité de protection a aussi la compétence de prononcer les mesures protectrices de l’enfant (art. 309 ss CC) prises hors procédure matrimoniale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 768 et 769).

2.1.2 Les art. 307 à 315b CC visent la protection des mineurs en danger (Meier/Stettler, op. cit. n. 1676).

Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale : lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).

Selon l’art. 315b al. 1 CC, le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants : dans la procédure de divorce (ch. 1), dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce (ch. 2), dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale (ch. 3). Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 315b al. 2).

A la suite de la limitation des compétences du juge matrimonial pour la période postérieure au jugement, l’autorité de protection de l’enfant est seule compétente, depuis le 1er janvier 2000, dans les cas suivants : la demande de modification du jugement matrimonial ne porte que sur les mesures de protection au sens étroit (cf. art. 315b al. 2 CC) ; la question des mesures de protection de l’enfant se pose dans le cadre d’une demande de modification qui ne porte que sur la règlementation des relations personnelles prévue par le jugement (art. 134 al. 4 in fine/art. 315b al. 2 CC), de l’attribution de l’autorité parentale consécutive au décès du détenteur (art. 297 al. 2/art. 315b al. 2 CC), de l’attribution de l’autorité parentale et/ou de la contribution d’entretien qui repose sur un accord soumis à ratification (art. 134 al. 3/art. 315b al. 2 CC) (Meier/Stettler, op. cit. n. 1778).

2.1.3 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, applicable aux procédures concernant les mineurs par le biais de l’art. 314 al. 1 CC).

2.2.1 En l’espèce, la situation des parties était régie par le jugement de divorce du 23 novembre 2015, lequel a maintenu l’autorité parentale conjointe des deux parents sur leur fille, attribué à la mère la garde de l’enfant et réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’entente entre les parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le Tribunal de protection a été saisi le 7 décembre 2020 par B______ d’une question ponctuelle, portant sur l’instruction religieuse de la mineure et son baptême, les parents ne parvenant pas à s’entendre. A l’époque et selon ce qui ressort de la procédure, la mineure se portait bien, en dépit de l’important problème de communication entre les parents qui perdurait et le droit de visite du père était régulièrement exercé.

Par ordonnance du 19 janvier 2021, le Tribunal de protection a instauré des mesures de protection en faveur de l’enfant, soit une curatelle de surveillance des relations personnelles, ainsi qu’une curatelle d’assistance éducative; il a également ordonné aux parents de mettre en place une thérapie familiale. Dans une seconde ordonnance du 23 avril 2021, il a autorisé le baptême de l’enfant, puis a ouvert une instruction portant sur le maintien de l’autorité parentale conjointe, ordonnant une expertise psychiatrique de la famille.

Or, conformément à la doctrine citée sous considérant 2.1.1 ci-dessus et s’agissant de la modification de l’attribution de l’autorité parentale, l’autorité de protection n’est compétente qu’en cas d’accord des parents ou de décès de l’un deux, cas non pertinents en l’espèce. Le Tribunal de protection est certes compétent, lorsqu’un mineur est en danger, pour retirer l’autorité parentale, aux conditions très strictes de l’art. 311 CC. Dans le cas d’espèce toutefois et selon la compréhension de la Chambre de surveillance, il s’agissait de revoir le maintien de l’autorité parentale tel que fixé dans le jugement de divorce et non de prononcer, le cas échéant, une mesure de retrait de celle-ci fondée sur l’art. 311 CC. Dès lors, la compétence du Tribunal de protection pour statuer sur cette question est douteuse; elle ne fait toutefois pas l’objet de la décision attaquée, de sorte qu’elle ne sera pas examinée plus avant.

2.2.2 L’ordonnance objet de la présente décision est celle rendue à titre provisionnel le 17 novembre 2023, qui a notamment modifié le droit aux relations personnelles entre la mineure et son père, tel que fixé par le jugement de divorce.

Le recourant a contesté la compétence du Tribunal de protection pour se prononcer sur cette question, au motif qu’une procédure, qu’il avait initiée devant le Tribunal de première instance, était pendante devant la Cour de justice.

Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, au moment où l’ordonnance litigieuse a été rendue, le recourant avait d’ores et déjà retiré, par courrier du 30 août 2023, l’appel qu’il avait formé auprès de la Cour contre le jugement du Tribunal de première instance du 30 janvier 2023 qui l’avait débouté de ses conclusions en modification du jugement de divorce. L’arrêt ayant donné acte au recourant du retrait de son recours n’a certes été rendu que le 13 novembre 2023 en raison du fait que les parties s’étaient préalablement opposées sur la question des dépens. Quoiqu’il en soit, au moment du prononcé, par le Tribunal de protection, de l’ordonnance litigieuse, plus aucune procédure n’était pendante entre les parties devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice.

Cela étant, la Chambre de surveillance relève qu’aucune des parties n’avait formellement sollicité auprès du Tribunal de protection la modification du droit de visite du recourant. Le Tribunal de protection a certes la compétence de modifier les relations personnelles fixées par le juge du divorce, même en cas de différend entre les parties. Encore faut-il, pour qu’il soit fondé à prononcer des mesures provisionnelles, que celles-ci soient nécessaires, au sens de l’art. 445 al. 1 CC. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce.

Jusqu’au mois d’avril 2023, le droit de visite du recourant sur sa fille F______ était exercé régulièrement, à raison d’un week-end sur deux du vendredi au lundi matin. Entendue par le Tribunal de protection le 25 avril 2022, l’enfant avait déclaré qu’elle aimait bien se rendre chez son père, même si celui-ci lui adressait trop souvent des reproches; elle aurait également souhaité davantage de flexibilité dans l’organisation des week-ends. La mineure avait également déclaré aux expertes, lors de la procédure en complément d’expertise, ne pas souhaiter changer le rythme des visites et avait réitéré son souhait que les week-ends soient organisés avec plus de flexibilité. La situation s’est toutefois compliquée lorsqu’il a été question, apparemment sur l’initiative des expertes, d’élargir le droit de visite du père au lundi toute la journée, soirée comprise. Père et fille ont, chacun, mal réagi aux propos de l’autre, ce qui a conduit à l’interruption des visites, la situation étant désormais bloquée depuis le mois d’avril 2023. Depuis lors, père et fille n’ont plus eu que des contacts téléphoniques et ont partagé un seul repas au mois d’octobre 2023.

Il résulte de ce qui précède que certes, le droit de visite tel que fixé par le Tribunal de première instance n’était plus exercé depuis plusieurs mois lorsque l’ordonnance litigieuse a été rendue. Le recourant ne manifestait toutefois pas l’intention de contraindre sa fille à s’y soumettre, de sorte qu’il n’y avait aucune nécessité de modifier le droit de visite sur mesures provisionnelles. Par ailleurs, l’ordonnance rendue, en tant qu’elle fait reposer sur les épaules de la mineure la responsabilité d’entretenir, ou pas, des relations personnelles avec son père, apparaît inadéquate. Depuis son plus jeune âge, F______ est en effet confrontée à la mésentente de ses parents et est l’otage et l’enjeu de leur conflit. L’ordonnance attaquée la place par conséquent dans une situation particulièrement inconfortable, puisqu’il lui appartiendra de fixer les relations avec son père en accord avec ce dernier, alors même qu’elle n’entretient plus avec lui que des contacts épisodiques et ce depuis plus d’une année désormais. Rien ne permet par conséquent de retenir que le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance litigieuse permettra d’améliorer les relations entre le recourant et sa fille, bien au contraire.

Il n’y a dès lors aucune nécessité de modifier les modalités du droit de visite préexistantes, leur maintien étant plutôt de nature à favoriser une reprise des relations père-fille.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera annulé.

Les autres chiffres de ce dispositif, non contestés, peuvent être confirmés, bien qu’ils ne fassent, s’agissant des chiffres 2 et 3, que confirmer des mesures déjà existantes.

Il appartiendra aux parents, dans l’intérêt bien compris de leur fille, de mettre de côté leurs querelles personnelles, qui perdurent depuis plus de dix ans, afin de permettre à F______ d’entretenir avec chacun d’eux les relations harmonieuses auxquelles elle a droit. Le suivi thérapeutique de l’enfant, dont les parents ont été encouragés à autoriser la poursuite (chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance attaquée), de même que les diverses curatelles dont elle bénéficie, devraient l’aider à renouer avec son père, ce dernier étant pour sa part invité à modifier son comportement en gardant à l’esprit le fait que sa fille ne porte aucune responsabilité dans la situation actuelle, dont elle n’est que la victime.

3.         La procédure, qui porte sur les relations personnelles, n’est pas gratuite. Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l’Etat, vu l’issue du recours. L’avance de frais versée par le recourant lui sera par conséquent restituée.

Vu la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/9987/2023 rendue le 17 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11260/2012.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée.

La confirme pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l’Etat.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.

Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.