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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15469/2005

DAS/115/2024 du 15.05.2024 sur DTAE/1471/2023 ( PAE ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15469/2005-CS DAS/115/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 15 MAI 2024

 

Recours (C/15469/2005-CS) formés en date des 29 mars et 26 avril 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Neuchâtel), représentée par Me Frédéric HAINARD, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 mai 2024 à :

 

- Madame A______
c/o Me Frédéric HAINARD, avocat
Daniel-Jeanrichard 22, case postale 838, 2301 La Chaux-de-Fonds.

- Monsieur B______
c/o Me Magda KULIK, avocate
Rue du Rhône 116, 1204 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                a) E______, née le ______ 2005, et F______, né le ______ 2009, sont issus de l’union entre A______, née G______ [nom de jeune fille], et B______.

b) Les enfants vivent auprès de leur père à Genève depuis le prononcé, le 17 octobre 2014, par le Tribunal de première instance, de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant leurs parents. Leur mère s'est domiciliée à H______ (Neuchâtel) en août 2014 et une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée dans le cadre du droit de visite qui lui a été réservé, sur mesures provisionnelles.

c) Par jugement de divorce du 10 août 2015, l’autorité parentale et la garde exclusive des enfants ont été confiées au père, tandis qu’un droit de visite a été réservé à la mère, d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires d’été, de fin d’année, en alternance à Noël, respectivement Nouvel an, et de Pâques, les vacances d’octobre et de février étant réparties entre les deux parents, en alternance, une année sur deux. La curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, précédemment instaurée, a été maintenue.

d) Par ordonnance du 29 octobre 2015, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a pris acte de ce jugement et a confirmé les deux représentants du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), d’ores et déjà nommés, dans leurs fonctions de curateurs des mineurs.

e) Par diverses décisions successives couvrant des périodes de deux ans, le Tribunal de protection a approuvé les rapports des curateurs et confirmé les curatelles existantes, voire les a réinstaurées, par une simple mention sur la décision d'approbation des rapports des curateurs et ce, jusqu'en octobre 2020.

f) Par courrier du 26 octobre 2020, le Tribunal régional I______ (Neuchâtel) a informé le SPMi de sa saisine d’une action en modification du jugement de divorce par A______ et a sollicité la transmission du dossier concernant les enfants E______ et F______, requête qui a été transmise au Tribunal de protection, lequel a répondu, par l'intermédiaire du SPMi, que A______ avait eu l'occasion de prélever copie de l'intégralité du dossier, de sorte qu'il considérait la demande sans objet.

La demande en modification du jugement de divorce n'a pas été produite devant l'autorité de protection genevoise par les parents des mineurs.

g) Le 13 janvier 2022, le Tribunal régional I______ s'est de nouveau adressé au SPMi afin d'obtenir l'intégralité du dossier. Il précisait que A______ avait déposé la copie du dossier en sa possession mais que celui-ci n'était pas à jour et sollicitait l'envoi de tous les rapports d'évaluation sociale établis par ledit service concernant les enfants, précisant que ces documents étaient indispensables pour qu'il puisse se déterminer sur la requête déposée devant lui. Le représentant du SPMi a requis du Tribunal de protection la levée de son secret de fonction afin de transmettre lesdits documents.

h) Par courrier du 3 février 2022, le Tribunal de protection a informé le SPMi que le plenum des juges du Tribunal de protection avait délié le représentant du SPMi de son obligation de garder le secret, en vue de ladite transmission.

i) Le 5 avril 2022, le SPMi a adressé au Tribunal de protection copie du procès-verbal de l'audience tenue le 25 mars 2022 devant le Tribunal régional I______, lors de laquelle les parties étaient parvenues à un accord à titre provisoire, par lequel elles modifiaient le droit de visite de la mère sur les enfants comme suit: "tous les week-ends durant lesquels la mère exerce un droit de visite sur ses enfants, selon le calendrier établi chaque année par le Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève, le droit de visite s’étendra jusqu’au dimanche soir à 20h00, les enfants auront soupé; le droit de visite de la mère sur ses enfants s’exercera également le 2ème mercredi du mois, de 15h00 à 20h00, les enfants auront soupé; le droit de visite de la mère sur les enfants qu’elle exerce le week-end du 4 au 5 juin 2022 sera prolongé jusqu’au lundi 6 juin 2022 à 20h00, les enfants auront soupé".

j) Par courrier du 29 avril 2022, le conseil de A______ a sollicité du Tribunal de protection d'enjoindre le SPMi de modifier le planning des visites sur les mineurs en conformité de l'accord trouvé par les ex-époux devant le juge civil de la modification du jugement de divorce, ce qui fut fait par courrier du 12 mai 2022 adressé par le Tribunal de protection aux curateurs des mineurs. Il relevait que le Tribunal neuchâtelois était dorénavant compétent pour statuer sur le droit de visite de la mère.

k) Par divers courriers adressés au Tribunal de protection, notamment les 19 juillet, 25 août et 5 octobre 2022, le conseil de A______ s'est plaint de l'établissement des plannings du droit de visite par les curateurs du SPMi, lesquels n'appliquaient pas l'accord pris devant l'autorité compétente pour la modification du jugement de divorce.

l) Dans leur rapport périodique couvrant la période du 23 octobre 2020 au 23 octobre 2022, les curateurs ont indiqué avoir pris acte de l'accord judiciaire des parties. Concernant l’exécution de leur mandat, ils ont exposé être intervenus à plusieurs reprises afin de régler la prise en charge des enfants et la modification du calendrier de droit de visite. Depuis le début de leur mandat, ils adressaient systématiquement aux parents une proposition de calendrier pour l’année scolaire à venir incluant les week-ends et les vacances scolaires, avant d’en envoyer une version définitive. La situation sur le plan socio-éducatif n’évoluait guère. E______ allait bientôt être majeure et l’établissement d’un calendrier était cependant toujours nécessaire pour sécuriser sa situation, ce qui questionnait. La collaboration avec la mère restait très difficile et peu constructive. Les visites étaient régulières, la communication entre les parents existait mais restait succincte. Au vu de l’incapacité de travailler dans cette situation en dehors de l’établissement du calendrier annuel, ils pensaient opportun que la curatelle soit "adressée" à un curateur privé. Ils sollicitaient l’approbation de leur rapport et la désignation d’un curateur privé pour l’exercice de la curatelle.

m) Par courrier du 2 novembre 2022, le Tribunal de protection a indiqué avoir pris acte de l'accord trouvé par les parents devant le Tribunal neuchâtelois, un échange étant intervenu à ce sujet avec les curateurs des mineurs qui avaient émis des doutes sur la question de savoir si le procès-verbal valait décision, avant de modifier le planning. Ces courriers avaient été versés à la procédure et il appartenait au conseil de A______ de venir la consulter (art. 42 al. 1 LaCC). L'attention des parents était par ailleurs attirée sur la teneur de l'art. 83 al. 3 LaCC, selon lequel le mandat confié aux intervenants du SPMi dans le cadre d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ne pouvait excéder deux ans, sauf exception, et devait être renouvelé tous les ans. Au regard des critiques formulées à l'égard des curateurs, mais aussi du temps écoulé depuis la mise en place du mandat du 23 octobre 2014 (sur provisionnelles de divorce), il indiquait envisager la relève des curateurs du SPMi en faveur d'un curateur privé.

Il a ainsi imparti un délai au 25 novembre 2022 aux parties afin de "se déterminer sur la levée des curateurs du SPMi et la désignation d’un curateur privé, lequel sera choisi par le Tribunal, sauf accord des parties sur le choix dudit curateur ".

n) Dans ses déterminations du 17 novembre 2022, le conseil de A______ a indiqué qu’il renonçait à venir consulter le dossier au greffe et a sollicité du Tribunal de protection qu’il lui transmette le dossier intégral de la cause, se prévalant d'une jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle "le dossier pouvait être consulté sans frais, au siège de l’Etude de l’avocat constitué, dans le cadre du droit d’être entendu".

Il ne s'opposait pas à la levée des curateurs du SPMi et à la désignation d'un curateur privé, à moins que les parents acceptent que leur mandataire respectif établisse le planning des visites. Il sollicitait que le Tribunal de protection rende le SPMi attentif au fait qu'il était toujours en charge du dossier et que le calendrier 2022/2023 était attendu.

o) Par déterminations du 24 novembre 2022, B______ a rappelé que le Tribunal de première instance avait instauré une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite, en raison des problèmes psychologiques de la mère, lesquels n’étaient pas résolus. Cette mission devait demeurée confiée au SPMi, dans l’intérêt des mineurs; les curateurs institués connaissaient le dossier depuis longtemps, de sorte qu’il serait contre-productif de désigner un nouveau curateur. Il était par ailleurs totalement contraire au principe de justice et d’équité de mettre les frais d’une curatelle privée à sa charge, dès lors qu'il s’était toujours montré disponible et conciliant, les critiques de la mère envers les curateurs étant au demeurant totalement infondées, les calendriers lui ayant toujours été transmis par courriel et les vacances d’été ayant été modifiées suite uniquement à la réduction des vacances scolaires à Genève. Il a conclu au maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite auprès de SPMi.

p) Par courriel du 8 décembre 2022, le Tribunal de protection a informé le conseil de A______ qu'il sollicitait "la levée de la copie du dossier", qui lui serait adressée dès réception, en précisant que, s'il souhaitait que sa mandante ne supporte pas les frais relatifs à ces photocopies, il lui appartenait de solliciter, et d'obtenir, l'assistance juridique en faveur de cette dernière.

q) Le 15 décembre 2022, le Tribunal de protection a adressé un courrier au conseil de A______, précisant lui remettre "copie de l'entier de son dossier, soit deux tomes".

r) Le 17 janvier 2023, les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont établi une facture d’un montant de 400 fr. (réf n° 1______), concernant les frais de photocopies du dossier de procédure (nombre de pages: 350), qui a été adressée à A______.

s) Le 6 février 2023, A______ a contesté cette facture directement auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire en sollicitant, si celle-ci devait être maintenue, qu’une décision formelle, soumise à recours, soit rendue par le Tribunal de protection.

t) Le 7 février 2023, A______ a conclu à ce que le Tribunal de protection lève la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, sous suite de frais et dépens. Elle a remis à ce dernier une copie de la correspondance qu'elle avait reçue du Tribunal régional I______, en charge de la procédure matrimoniale, qu'elle considère seul compétent, convoquant en vue de leur audition les enfants E______ et F______.

u) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 27 février 2023.

La curatrice du SPMi a remis au Tribunal de protection notamment une copie du courriel du 1er septembre 2022 adressé aux parents contenant la proposition de calendrier 2022/2023. Elle était inquiète de la situation des mineurs. La mère avait refusé de collaborer dès l’instauration de la mesure de curatelle. Lorsqu’elle avait repris la mesure, elle avait rencontré les enfants. Ils lui avaient dit que tout se passait bien, tant lors du droit de visite avec leur mère que chez leur père. Elle avait communiqué cette information à la mère qui, au lieu de s’en réjouir, l’avait immédiatement accusée d’avoir fait une "audition truquée", avait fait signer des documents aux mineurs indiquant qu’ils n’avaient pas tenu de tels propos et qu’ils souhaitaient un élargissement du droit de visite avec leur mère. L’autorité parentale avait été attribuée au père dans le cadre du divorce en raison des difficultés psychologiques de la mère et de manquements importants de celle-ci dans la prise en charge des mineurs. Les enfants semblaient s’être adaptés aux dysfonctionnements de leur mère.

A______ a confirmé que la proposition de calendrier avait bien été adressée sur son adresse électronique, mais elle ne pensait pas l’avoir reçue. Elle avait déménagé en février 2022 et ne savait pas si elle avait fourni sa nouvelle adresse au SPMi. Elle a persisté à solliciter la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Elle a pris acte qu’elle devait rencontrer les curateurs dans un délai d’un mois concernant le calendrier 2022/2023, ainsi que le nouveau calendrier 2023/2024, que la curatrice s’est engagée à lui adresser, en recommandé, avant la séance qu’elle fixerait.

B______ a précisé que E______ avait dû être suivie par un pédopsychiatre en raison des difficultés qu’elle rencontrait avec sa mère. Il s’inquiétait des répercussions de l’audience sur sa fille. Le conflit durait depuis des années et était dirigé tant à son encontre qu'à celle des enfants. Il avait été d’accord d’élargir le droit de visite à un mercredi par mois durant l’après-midi, mais il n’était exercé que de manière irrégulière et à la carte. Il souhaitait que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit maintenue. Il n’avait aucun contact avec la mère des enfants et lui envoyait simplement les informations les concernant.

Sur quoi, le Tribunal de protection a indiqué qu’il fixerait la suite de la procédure.

B.                 Par décision DTAE/1471/2023 du 22 février 2023, le Tribunal de protection a rejeté la contestation formée par A______ le 6 février 2023 contre la facture du 17 janvier 2023 relative aux émoluments de copies prélevées.

Il a exposé que la consultation du dossier avait lieu, par principe, au siège de l'autorité de protection comme le prévoyait expressément l'art. 42 LaCC et, qu'à défaut, la levée de copies pouvait faire l'objet d'un émolument. Seule la délivrance des copies, et non leur mise à disposition, donnait lieu à émolument, de sorte que, le fait que le conseil de la partie, qui les requérait, les conserve ou non (celui-ci ayant restitué lesdites copies au Tribunal de protection), ne dispensait pas son client des frais mis à sa charge, étant encore précisé que l'obligation d'informer sur les frais ne s'appliquait pas aux parties assistées d'un avocat (art. 4 RTFMC). La décision était susceptible de recours dans un délai de trente jours dès sa notification auprès de la Chambre de surveillance.

C.                Par décisions non motivées CTAE/766/2023 et CTAE/767/2023 du 27 février 2023, concernant respectivement les mineurs E______ et F______, le Tribunal de protection a approuvé le rapport des curateurs pour la période du 23 octobre 2020 au 23 octobre 2022 et a confirmé la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.

D.                Le lendemain de ces deux dernières décisions, soit le 28 février 2023, le Tribunal de protection a adressé un courrier au Tribunal régional I______, lui remettant copie du procès-verbal de l’audience du 27 février 2023, en précisant avoir ouvert une instruction aux fins de déterminer si la désignation d’un curateur privé devait être faite en lieu et place des curateurs du SPMi, tout en lui rappelant que la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles avait été ordonnée par le juge genevois du divorce. Il attirait en particulier l’attention dudit tribunal sur le fait que l’audition future des mineurs risquait de les placer dans un conflit de loyauté majeur et dangereux pour leur développement. Il suggérait la désignation d’un curateur de représentation aux mineurs, de préférence choisi à Genève, avant leur audition.

E.                 a) Par acte du 29 mars 2023, A______ a recouru contre la décision DTAE/1471/2023 du 22 février 2023, qu'elle a reçue le 27 février 2023, sollicitant son annulation, de même que l'annulation de la facture de 400 fr. du 17 janvier 2023. Elle a requis, de la part du Tribunal de protection, la remise du dossier complet de la cause portant référence C/15469/2005.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

F.                 a) Par acte du 26 avril 2023, A______ a formé recours contre les deux décisions CTAE/766/2023 et CTAE/767/2023 du 27 février 2023, qu’elle a reçues le 26 mars 2023. Elle a conclu à leur annulation en tant qu’elles confirment la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et, partant, à la levée de cette même curatelle, sous suite de frais et dépens.

En substance, elle considère que le Tribunal de protection n’était pas compétent pour confirmer le maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite sur les mineurs A______ et F______, une procédure en modification du jugement de divorce étant pendante devant le Tribunal civil neuchâtelois, la décision rendue ne prenant pas en considération cette procédure ni les "éléments décidés".

Elle soulève également une violation de son droit d’être entendue, la décision de maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite n'étant pas motivée.

Elle se plaint en outre du fait que le planning du droit de visite établi pour l’année 2022/2023 par le SPMi aurait été modifié de manière unilatérale par les curateurs, sans qu'elle n’en soit avertie. Elle considère que les problèmes rencontrés avec lesdits curateurs, qu'elle énumère longuement dans son recours, sont constitutifs d'une violation de son droit d’être entendue et de l’art. 53 CPC, respectivement de l’art. 449b CC.

Elle soutient enfin que les décisions attaquées sont arbitraires, en ce sens qu’elles ne respectent pas les principes de proportionnalité, subsidiarité et complémentarité, et inopportunes "compte tenu des faits relevés ci-dessous, soit des nombreuses décisions superprovisionnelles rendues dans la présente affaire qui donnent suite à des préavis qui eux-mêmes sont établis, la plupart du temps, ensuite de propos rapportés, notamment par la mère. Dès lors, compte tenu des mesures contenues dans la présente décision, la présente décision est totalement inopportune dans la mesure où cela aurait dû être pris en compte afin de constater que des mesures moins incisives seraient plus opportunes dans la présente affaire." Elle requiert la production de l'entier du dossier "afin de démontrer cette succession d'événements précédant les décisions litigieuses". Selon elle, "compte tenu des différents éléments susmentionnés", le Tribunal de protection a procédé à une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits pertinents "à plusieurs reprises".

b) Le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance copie du recours dont il a été saisi de la part de A______, représentée par son conseil, à l’encontre du calendrier décisionnel 2023/2024 établi par le SPMi.

c) Les curateurs du SPMi ont longuement exposé les difficultés rencontrées avec la recourante concernant le calendrier 2022/2023. Le calendrier des visites pour la période 2023/2024 lui avait été adressé par courriel le 27 mars 2023 et par courrier recommandé le 28 mars 2023, sans susciter de réaction de sa part. Les différentes procédures engagées actuellement par A______ étaient difficiles à comprendre pour son fils F______, rencontré par les curateurs le 8 mars 2023, accompagné de sa sœur devenue majeure. F______ se disait heureux de voir sa mère mais ne souhaitait pas de changement dans l'organisation. Il expliquait que sa vie était établie à Genève, où il avait tous ses repères et son réseau. Il avait pu l’exprimer à sa mère juste avant l’entrevue et parvenait à mieux s’affirmer et à exprimer ses ressentis et ses besoins. La collaboration avec la mère et son conseil était très difficile, voire impossible. Les revendications étaient toujours les mêmes depuis plus d’une année et les réponses apportées par leur service étaient nombreuses (courriers, réponses en audience, etc.). La mère se remettait peu en question, notamment sur ses fragilités et l’impact de ces dernières sur sa relation à ses enfants et sur leur développement.

d) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir ses décisions et a remis copie de sa décision du 18 juillet 2023 (DTAE/5626/2023), par laquelle il a confirmé le calendrier décisionnel 2023/2024 établi le 27 mars 2023 par le SPMi, concernant le mineur F______, sa sœur E______ étant devenue majeure le ______ 2023, et a déclaré la décision immédiatement exécutoire.

e) B______ a conclu au rejet du recours. II a relevé que, bien que la recourante conteste la compétence du Tribunal de protection, elle sollicitait que celui-ci lève la mesure de curatelle. Le jugement du Tribunal de première instance ordonnant le maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite était toujours en force et donc applicable. La recourante n’avait pas démontré qu’il était nécessaire de lever cette curatelle. Le Tribunal de protection, après avoir entendu le SPMi et la recourante, avait estimé qu’elle était toujours nécessaire et dans l’intérêt des enfants. La nécessité de cette curatelle s’expliquait en grande partie par le comportement de la recourante, laquelle ne collaborait ni avec le père, ni avec le SPMi, ni avec aucune autorité. Quand bien même une autre autorité serait compétente sur le fond, le Tribunal de protection restait compétent pour prendre, respectivement adapter, des mesures de protection en faveur des mineurs, lesquels étaient domiciliés à Genève.

EN DROIT

1.                  1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), par les personnes visées à l'art. 450 al. 2 CC. Celui-ci doit être motivé et déposé dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

1.2 En l'espèce, interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, les deux recours sont recevables, sous réserve de celui concernant la décision CTAE/766/2023 (cf infra 2.2).

Par souci de simplification, ils seront traités dans une même décision.

1.3 Compte tenu de la matière, soumise aux maxime inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties.

1.4 La recourante requiert, à l'appui de son recours du 29 mars 2023, l'apport de la totalité de la procédure C/15469/2005. Cette conclusion est toutefois sans objet puisque la Chambre de surveillance est d'ores et déjà en possession de l'intégralité du dossier, qui lui a été remis par le Tribunal de protection suite aux deux recours formés contre les trois décisions rendues.

2.                  2.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b).

L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l'on ne peut y donner suite (BOHNET, CR-CPC, 2ème éd., ad art. 59 n° 92).

2.2 E______ ayant accédé à la majorité le ______ 2023, le recours la concernant contre la décision CTAE/766/2023 sur la question de la confirmation de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite est devenu sans objet, ce qui conduit à son irrecevabilité.

3.                  La recourante se plaint, dans le cadre de son recours contre la décision DTAE/1471/2023, de ce qu'un émolument de 400 fr. lui a été facturé à titre de frais de photocopies. Elle considère que son droit d'être entendue a été violé, dès lors que le Tribunal de protection ne lui a pas envoyé le dossier de procédure, tel qu'elle l'avait requis, mais lui a adressé des copies du dossier, ce qu'elle n'avait pas sollicité. Elle soutient, en se fondant notamment sur l'ATF 122 I 109 consid. 2b, que le Tribunal de protection aurait dû lui transmettre le dossier original à l'Etude de son conseil à Neuchâtel, libre à ce dernier de prélever les copies qu'il souhaitait.

3.1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend pour l'intéressé celui de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Il sert à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3). Ce droit - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 140 III 1 consid. 3.1.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

3.1.2 En vertu de l'art. 53 al. 2 CPC, les parties ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.

Elles doivent en principe déposer une requête de consultation du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 2.2; 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 2.1), mais n'ont pas besoin de démontrer un intérêt particulier (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.2). La consultation a généralement lieu au siège du tribunal et peut avoir lieu à plusieurs reprises à différents stades de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_143/2014 du 17 septembre 2014 consid. 3; SCHNEUWLY, 139 s.).

Les parties ont le droit de se faire délivrer une copie du dossier (art. 53 al. 2 CPC). L'émolument pour les photocopies est fixé par les cantons, mais est soumis au principe de la couverture de frais et de l'équivalence (ATF 120 Ia 171 consid. 2a; 118 Ib 349 consid. 5; JdT 1994 I 230).

3.1.3 Selon l'art. 42 de la Loi d'application du Code civil et d'autres lois fédérales (LaCC), intitulé "consultation du dossier" et situé dans le Titre III relatif à la procédure devant le Tribunal de protection, en principe, la consultation du dossier a lieu au siège du Tribunal de protection (al. 1). Selon l'al. 3 de ladite disposition, le Tribunal de protection doit délivrer copie des pièces à la demande des parties. Il peut prélever un émolument.

Selon l'art. 4 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais et sur l'institution de l'assistance judiciaire.

En outre, l'art. 82 al. 1 et 2 RTFMC stipule en substance que les copies/photocopies peuvent donner lieu à un émolument fixé à 2 fr. par page jusqu'à 50 pages, mais au minimum 20 fr., et à 1 fr. par page au-delà.

3.1.4 Le Tribunal fédéral a jugé dans un ATF 122 I 109 consid. 2b, rendu dans le cadre d’une procédure pénale, que le refus d’envoyer le dossier à l’avocat établi dans un autre canton, alors qu’un confrère établi dans le canton du siège de la juridiction l'avait obtenu, se révélait inadmissible en raison de son caractère discriminatoire, cela tant au regard des droits constitutionnels du prévenu que de ceux de l’avocat.

3.2 En l’espèce, le recours formé le 29 mars 2023 par la recourante vise une décision de fixation d’un émolument. Le Tribunal de protection a offert à la recourante la possibilité de consulter le dossier en son siège, en respect du droit fédéral (art. 53 al. 2 CPC) et du droit cantonal (art. 42 al. 1 LaCC), de sorte que son droit d’être entendue, comprenant le droit de consulter le dossier avant que toute décision ne soit rendue, a été respecté. Le conseil de la recourante a indiqué, par courrier du 17 novembre 2022, qu’il renonçait à venir consulter le dossier au greffe de la juridiction, sollicitant que le dossier soit envoyé à son Etude neuchâteloise. La recourante, qui soutient que selon la jurisprudence fédérale citée supra "l’usage veut que la consultation du dossier soit facilitée par l’envoi du dossier à l’avocat, lequel est digne de confiance et soumis à une surveillance disciplinaire et déontologique rigoureuse", ne démontre pas l’existence d’un tel usage dans le canton de Genève. Cette potentielle pratique, inconnue à Genève, est, quoi qu’il en soit, exclue pour des motifs de confidentialité et de risque de perte du dossier, notamment.

La jurisprudence que la recourante cite (ATF 122 I 109 consid. 2b) ne lui est d’aucun secours. Outre le fait qu’elle se rapporte à une procédure pénale, le Tribunal fédéral a seulement précisé dans cet arrêt qu’il ne devait pas exister de discrimination entre un avocat du canton du siège et un avocat d’un autre canton; en effet, si le dossier de procédure est envoyé au premier, il doit également l’être au second, sans que la juridiction ne fasse de différence entre les avocats domiciliés à l’intérieur ou à l’extérieur du canton du siège. Cette jurisprudence n’a pas instauré, comme semble le soutenir la recourante, l’obligation d’adresser les dossiers originaux de procédure aux avocats des parties, encore moins en matière de protection des mineurs. Il n’existe ainsi aucun droit à ce que le dossier original soit envoyé à un avocat.

En l'espèce, la recourante, respectivement son conseil, ont eu la possibilité, comme relevé supra, de consulter le dossier au siège de la juridiction, ce qu’ils ont refusé, persistant à solliciter l’envoi de la totalité de la procédure à l'Etude du conseil constitué. Si certes, la recourante, respectivement son conseil, n’ont pas expressément demandé de copies du dossier, le Tribunal de protection ne pouvait que comprendre qu'était sollicitée, à défaut du dossier original, la transmission d'une copie de l’intégralité de celui-ci. Le conseil de la recourante ne s’est d'ailleurs pas plaint, à réception, de recevoir uniquement des copies et non le dossier original. Il ne peut par ailleurs soutenir, en qualité d’avocat aguerri plaidant devant diverses juridictions cantonales et internationales, comme il s’est plu à l’indiquer au Tribunal de protection, qu’il ne s’est aperçu qu’au moment de la réception de la facture qu’il s’agissait de simples copies et non pas du dossier original. Cette explication est d'ailleurs en totale contradiction avec le dossier de procédure, lequel contient un courrier adressé au conseil de la recourante par le Tribunal de protection le 8 décembre 2022 l'informant faire procéder à la copie du dossier et un courrier du 15 décembre 2022 lui remettant la copie de l'entier du dossier. Il ne peut de même tirer aucun argument du fait qu’il aurait adressé en retour les copies du dossier au Tribunal de protection.

La recourante ne peut également pas se prévaloir du fait qu’elle ignorait que la levée de copies était payante. En effet, l’art. 4 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) précise que le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais et sur l'institution de l'assistance judiciaire. Cette obligation ne vise donc que la partie qui n’est pas assistée d’un conseil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De surcroît, même s'il n'en était pas tenu, le Tribunal de protection a expressément attiré l'attention du conseil de la recourante sur le fait qu'il devait solliciter et obtenir l'assistance juridique en faveur de sa mandante, afin qu'elle ne supporte pas les frais liés aux photocopies. La recourante ne soutient par ailleurs pas que l’art. 82 al. 1 et 2 RTFMC aurait été mal appliqué ou que le nombre de copies qu’elle aurait reçu serait faux ou ne correspondrait pas à la tarification applicable. Elle se contente d’invoquer que la décision serait inopportune, ce qui n’est pas le cas, puisque non seulement elle est le résultat d'une correcte application du droit mais est la conséquence d’une demande de son conseil d’obtenir l’intégralité du dossier, qui ne pouvait lui être adressée que sous forme de copies, ce que celui-ci ne pouvait ignorer - les dispositions légales étant claires - et contre paiement d’un émolument, dont la recourante ne soutient, à raison, pas qu’il aurait été mal calculé. La recourante ne plaide par ailleurs pas au bénéfice de l’assistance juridique, dans le cadre de ce recours.

En conséquence, aucune violation du droit d’être entendu ne saurait être retenue, la décision rendue étant parfaitement opportune et conforme au droit.

Le recours du 29 mars 2023, formé contre la décision DTAE/1471/2023 rejetant l'annulation de la facture de 400 fr. du 17 janvier 2023 concernant les frais de photocopies, sera donc rejeté.

4.                  La recourante a remis en cause uniquement la confirmation de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite sur le mineur F______ par le Tribunal de protection dans le cadre de son recours contre la décision CTAE/767/2023.

4.1 La recourante formule de nombreuses doléances sur la gestion par les curateurs de l'établissement des calendriers du droit de visite et de la transmission de ceux-ci, notamment concernant la période 2022/2023. Outre le fait que la question de l'intérêt à recourir de la recourante se pose, s'agissant d'une période échue, la Chambre de surveillance n'est, quoi qu'il en soit, pas compétente pour en connaître, la décision contestée ne portant pas sur le calendrier décisionnel de cette période, lequel n'a pas été remis en cause devant le Tribunal de protection.

4.2 La recourante se prévaut également du fait que la décision serait arbitraire et procèderait d'une manifestation inexacte et incomplète des faits pertinents. Ce grief, peu compatible avec une décision non motivée, doit également être déclaré irrecevable, dès lors qu'il se réfère, en des termes généraux, à la façon dont la procédure a été menée, ce qui ne constitue pas une motivation recevable pour remettre en cause la décision contestée.

4.3 La recourante conteste la compétence du Tribunal de protection pour statuer sur le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite du mineur F______, seul le Tribunal neuchâtelois, saisi d'une demande en modification du jugement de divorce étant compétent, selon elle, pour statuer sur cette question. Elle reproche au Tribunal de protection d'avoir confirmé cette curatelle, sans avoir motivé sa décision, ce qui viole son droit d'être entendue, et sans s'être prononcé sur sa compétence, qu'elle contestait, ni sur la levée de la curatelle, à laquelle elle avait conclu. Celui-ci ne s'était pas non plus exprimé sur le possible remplacement des curateurs du SPMi par des curateurs privés, comme il l'avait pourtant suggéré.

4.3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 arrêt du Tribunal fédéral 5D_265/2017 du 15 juin 2018 consid. l 3.1). En revanche, si dans la motivation de la décision, il manque toute discussion sur des arguments importants d'une partie, elle viole le droit d'être entendu, indépendamment du bien-fondé, au fond, de l'argumentation qui n'a pas été prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 4.3 et 4.4).

Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu ne constitue pas une fin en soi. La violation de ce droit peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) ou lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4; 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 n.p. in ATF 142 III 195).

4.3.2 En l'espèce, le juge matrimonial genevois a instauré par jugement du 17 octobre 2014, rendu sur mesures provisionnelles de divorce, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre A______ et ses enfants, confirmée par jugement de divorce du 10 août 2015, que le Tribunal de protection a mise en application en désignant des curateurs aux mineurs du SPMi à cette fin.

Depuis lors, cette curatelle a été reconduite par le Tribunal de protection par diverses décisions. La recourante a cependant soulevé, en raison de la saisine du juge neuchâtelois d'une action en modification du jugement de divorce, l'incompétence du Tribunal de protection à se prononcer sur la confirmation de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Elle a sollicité la levée de cette mesure de curatelle, ce à quoi le père des enfants s'est opposé, tant dans ses déterminations, que lors de l'audience tenue par le Tribunal de protection le 27 février 2023. A l'issue de cette audience, laquelle faisait suite à la proposition du Tribunal de protection de remplacer les curateurs du SPMi par un curateur privé, au vu des doléances de la mère et du temps écoulé, le Tribunal de protection a indiqué qu'il réservait la suite de la procédure.

Il a cependant, le jour même, par le biais de la décision contestée, qui approuve le rapport des curatrices pour la période du 23 octobre 2020 au 23 octobre 2022, ce qui n'est pas contesté par la recourante, confirmé la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, sans toutefois motiver sa décision. Si le Tribunal de protection a, par le passé, confirmé, voire réinstauré, cette curatelle, au fil du temps, sans motivation, sur la base des rapports soumis par les curateurs, les parties et participants à la procédure ne s'opposaient pas, à ces différentes époques, à la mesure instaurée. Or, le cas est dorénavant différent puisque, d'une part, la recourante a contesté la compétence du Tribunal de protection pour statuer sur cette mesure, en raison de la saisine du tribunal neuchâtelois d'une procédure en modification du jugement de divorce et, d'autre part, a sollicité la levée de la mesure devant le Tribunal de protection. Ce dernier ne pouvait ainsi, sans violer le droit d'être entendu des parties, rendre une décision non motivée sur ces deux questions, la question de la compétence du Tribunal de protection devant être examinée préalablement, et d'office, à celle de la levée de la curatelle qu'il devait trancher. Cette violation ne saurait être en l'état réparée par la Chambre de surveillance, un double degré de juridiction devant être respecté. Le Tribunal de protection a par ailleurs indiqué, le lendemain de la prise de ces décisions, au juge de la modification du jugement de divorce saisi qu'il avait ouvert une instruction pour savoir si les curateurs du SPMi devaient ou non être remplacés par un curateur privé, sans avoir, non plus, depuis lors, tranché cette question.

La décision CTAE/767/2023 concernant le mineur F______ sera donc annulée s'agissant de la confirmation de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles le concernant, et la cause renvoyée au Tribunal de protection afin qu'il statue sur sa compétence et, s'il l'admet, sur le maintien ou la levée de cette curatelle, après complément d'instruction, notamment sur la question de savoir si les parents ont, ou non, remis en cause ladite curatelle devant le juge de la modification du jugement de divorce, ce qui ne ressort aucunement de la procédure pendante devant le Tribunal de protection. Ce dernier sera également invité à poursuivre son instruction et à rendre une décision, s'il devait confirmer la curatelle, sur le maintien ou le remplacement des curateurs du SPMi par un curateur privé.

5.                  La recourante, qui succombe sur son recours du 29 mars 2023 en contestation de l'émolument de frais de photocopies, sera condamnée aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 fr., lesquels seront compensés avec l'avance versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Aucun frais ne sera perçu concernant le recours du 26 avril 2023, compte tenu de l'issue de la procédure, étant précisé que la recourante est au bénéfice de l'assistance juridique, uniquement concernant ce recours, et n'a versé aucune avance de frais à cette fin.

Il n'est pas fixé de dépens.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 29 mars 2023 par A______ contre la décision DTAE/1471/2023 rendue le 22 février 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15469/2005.

Déclare recevable le recours formé le 26 avril 2023 par A______ contre la décision CTAE/767/2023 rendue le 27 février 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15469/2005.

Déclare irrecevable le recours formé le 26 avril 2023 par A______ contre la décision CTAE/766/2023 rendue le 27 février 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15469/2005.

Au fond :

Rejette le recours formé le 29 mars 2023 contre la décision DTAE/1471/2023.

Admet le recours formé le 26 avril 2023 contre la décision CTAE/767/2023 et cela fait:

Annule cette décision en tant qu'elle confirme la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre A______ et F______.

Retourne la procédure au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour suite d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Confirme la décision pour le surplus.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Dit qu'il n'est pas perçu de frais de recours concernant la décision CTAE/767/2023.

 


 

Arrête les frais judiciaires de recours concernant la décision DTAE/1471/2023 à 200 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.