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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20/2021

DAS/99/2024 du 30.04.2024 sur DTAE/10358/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20/2021-CS DAS/99/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 30 AVRIL 2024


Recours (C/20/2021-CS) formé en date du 19 février 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Stéphane REY, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 mai 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Stéphane REY, avocat
Rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.

- Madame B______
c/o Me Daniela LINHARES, avocate
Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Monsieur D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.


 

 

- Madame F______
Monsieur G
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la cause C/20/2021 relative aux mineurs H______ et I______, nés respectivement les ______ 2008 et ______ 2011, issus de la relation hors mariage entre B______ et A______, lesquels se trouvent sous l'autorité parentale conjointe de leurs père et mère;

Vu le signalement transmis le 22 décembre 2020 par l'Office médico-pédagogique au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) relatif à l’exacerbation de l’important conflit parental, lequel avait déjà grandement affecté les enfants sur le plan psychologique, provoquant notamment des actes hétéro-agressifs de leur part et nécessité des suivis psychothérapeutiques et la mise en place d’un appui éducatif du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) et d’une Action éducative en milieu ouvert (AEMO), afin de pallier notamment le manque de cadre éducatif familial;

Vu l'ordonnance DTAE/3508/2021 du 24 juin 2021 du Tribunal de protection instaurant une curatelle d’assistance éducative en faveur des mineurs, deux intervenants en protection de l'enfant auprès du SPMi étant désignés curateurs, donnant acte aux parents de leur suivi thérapeutique et éducatif familial auprès de J______ ainsi que de leurs psychothérapies individuelles et ordonnant la continuation du suivi pédopsychiatrique pour le mineur I______;

Vu la décision DTAE/7651/2021 rendue le 22 décembre 2021 par le Tribunal de protection ordonnant, sur mesures provisionnelles et face à l'urgence de la situation familiale, une garde alternée d'une semaine sur deux des mineurs, ces derniers devant demeurer au domicile familial et les parents restant chacun seul, alternativement, avec leurs enfants;

Attendu que dans un rapport d'évaluation sociale du 31 janvier 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale relevait que malgré les mesures et suivis thérapeutiques mis en œuvre jusque-là, de même que l’initiation de la médiation, les relations entre les parents demeuraient, de manière récurrente, hautement conflictuelles, les mineurs, pris dans un fort conflit de loyauté, montraient de l’agressivité envers leur mère, laquelle, exprimant une importante détresse, avait dû être hospitalisée trois semaines en psychiatrie en été 2021; que l'ordonnance d'une expertise familiale pour déterminer plus précisément la personnalité de chacun des parents, leurs difficultés psychiques et leurs capacités à prendre en charge les enfants, ainsi qu’à exercer l’autorité parentale conjointement, était recommandée;

Vu l'ordonnance DTAE/3661/2022 rendue le 14 avril 2022 par le Tribunal de protection, lequel a, sur mesures préparatoires, ordonné une expertise psychiatrique familiale et, sur mesures provisionnelles, retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs, placé ces derniers sous la prise en charge alternée, une semaine sur deux, de leurs parents, au domicile familial et maintenu pour le surplus la curatelle d’assistance éducative;

Que dans un courrier transmis le 7 mars 2023 au Tribunal de protection, le SPMi a exposé que ni le père ni la mère, qui s'étaient accordés à dire que la situation au domicile s'avérait extrêmement néfaste et impactait fortement leurs enfants, n'étaient disposés à quitter le domicile familial, les divers motifs invoqués par eux laissant apparaître de manière évidente qu'ils faisaient passer leurs intérêts personnels avant le bien-être de leurs enfants;

Vu les décisions DTAE/1925/2023 et DTAE/1927/2023 du 10 mars 2023 du Tribunal de protection, désignant C______, avocate, en qualité de curatrice d'office des mineurs;

Vu le rapport d'expertise familiale du 31 mai 2023 établi par un psychologue et un pédopsychiatre, duquel il résulte que si le père ne souffre d'aucun trouble psychiatrique, la mère, qui souffre d'affections psychiatriques (trouble dépressif récurrent et trouble de la personnalité) doit poursuivre un traitement adéquat, aucun suivi n'étant nécessaire pour les enfants lesquels ne souffrent d'aucune affection psychiatrique; que les troubles de la mère impliquent qu'elle n'a pas la capacité d'exercer seule la garde des enfants, le père devant se voir attribuer la garde exclusive;

Attendu que les parents et les experts ont été entendus par le Tribunal de protection le 19 octobre 2023;

Que par ordonnance DTAE/10358/2023 du 19 octobre 2023, communiquée aux parties le 22 janvier 2024, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs H______ et I______ à B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement des mineurs au sein du domicile familial auprès de leurs parents (ch. 2), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 3), relevé F______, intervenante en protection de l'enfant et G______, chef de groupe auprès du SPMi, de leurs fonctions de curatrice et de curateur suppléant des mineurs, ces derniers étant dispensés de rapport final (ch. 4 et 5), désigné D______, intervenant en protection de l'enfant, et E______, ______ [fonction] de la Section protection et accompagnement judiciaire (PAJ) du SPMi, aux fonctions de curateur et de curatrice suppléante des mineurs (ch. 6), rappelé que la mission des curateurs comportera en particulier les tâches suivantes: rencontrer les mineurs, y compris séparément et hors la présence de leurs père et mère, ainsi que ces derniers, rétablir un dialogue positif entre les membres de la famille, permettant à chacun de retrouver sa place dans le fonctionnement familial, effectuer un travail soutenu auprès des père et mère, ainsi que des professionnels concernés, aux fins d'identifier les difficultés de la famille, ainsi que les solutions coordonnées à mettre en place le cas échéant au regard des besoins des mineurs et de chaque parent, élaborer avec les parents, séparément ou en commun, la communication parentale et les solutions pouvant être envisagées aux fins de restaurer un climat familial de confiance et de considération mutuelles, aider les père et mère à mettre en œuvre le travail de médiation ordonné, auprès d'une structure adaptée et organiser la prise en charge des mineurs par un seul de leurs parents durant une journée par week-end, afin de favoriser les temps de partage de qualité entre eux (ch. 7), invité les curateurs à adresser au Tribunal de protection un rapport décrivant l'évolution de la situation et formulant leurs propositions sur la suite à donner à leur mission en fonction des nouvelles circonstances et des besoins de leurs protégés, de même que leur préavis quant aux mesures à envisager en faveur de ces derniers, dans un délai échéant le 20 juin 2024 (ch. 8), exhorté B______ à poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 9), exhorté les parents à entreprendre une médiation et à communiquer une copie du rapport d'expertise familiale du 31 mai 2023 au thérapeute (ch. 10), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11 et 12), les frais étant laissés à la charge de l'Etat (ch. 13);

Vu le recours formé le 19 février 2024 par A______, lequel conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, et à ce qu'il soit ordonné à la mère de quitter le domicile et lui soit interdit d'approcher les enfants;

Qu'il allègue notamment que les experts ayant réalisé l'expertise familiale ont constaté que la séparation des parents était une condition nécessaire à l'amélioration de la situation des deux mineurs et que, malgré leur résilience, le statu quo ne pouvait perdurer sans risquer de prétériter leur bon développement;

Qu'il expose également que le Tribunal de protection n'a pas tenu compte en particulier de faits nouveaux présentés après l'audience du 19 octobre 2023;

Que par courrier du 1er mars 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Que par déterminations du 28 mars 2024, le SPMi se déclare favorable à ce que soit imposé un départ de la mère, mais défavorable à une rupture des relations entre elle et ses enfants;

Vu le mémoire réponse du 2 avril 2024 de la curatrice d'office des deux mineurs, laquelle requiert le prononcé de mesures provisionnelles visant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, cela fait, au maintien du placement des mineurs au sein du domicile familial, auprès de leur père, à la suspension des relations personnelles "hors cadre" entre les mineurs et leur mère et à leur fixation pour le surplus selon des modalités proposées, à ce qu'il soit fait interdiction à la mère d'approcher ou de contacter les enfants en dehors de son droit aux relations personnelles tel que fixé et à ce qu'il soit imparti à la mère un délai de quinze jours dès la notification de la décision sur mesures provisionnelles pour quitter le domicile familial, notamment;

Que la curatrice conclut sur le fond à ce que A______ soit débouté de ses conclusions en annulation des chiffres 1 et 3 à 11 de l'ordonnance entreprise et pour le surplus reprend les mêmes conclusions prises sur mesures provisionnelles;

Qu'elle allègue à l'appui de sa requête, que les deux mineurs, qui vivent au domicile familial depuis la rentrée 2023, expriment une grande détresse, quant à la cohabitation avec leur mère, laquelle est malade, négative et dénigrante vis-à-vis de leur père, les parents, dont une séparation physique est recommandée par les experts depuis des années, continuant encore de vivre sous le même toit;

Que par déterminations du 9 avril 2024 sur requête de mesures provisionnelles, le SPMi a considéré inutile de prendre de telle mesures en l'état et confirmé sa réponse sur le fond du 28 mars 2024 à l'adresse de la Chambre de céans;

Que par réponse du 15 avril 2024, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles;

Que A______ ne s'est pas déterminé sur la requête de mesures provisionnelles;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est l’autorité de recours des décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 126 al. 1 let. b LOJ; art. 53 al. 1 LaCC);

Que le recours doit être motivé et peut être interjeté par une personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 et al. 3 CC) dans un délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC);

Qu’en l’espèce, déposé dans les formes et délai prévus par la loi par-devant l’autorité compétente, le recours est recevable;

Que la juridiction compétente pour statuer au fond l’est également pour ordonner les mesures provisionnelles (art. 18 al. 1 LaCC);

Que les dispositions du Code de procédure civile (CPC) relatives à la procédure sommaire (art. 238 à 270 CPC) sont applicables devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, respectivement devant l’autorité de recours (art. 31 al. 1 let. c LaCC);

Que les mesures provisionnelles sont régies en cette matière par l'art. 445 al. 1 CC, subsidiairement par les art. 261 et ss CPC;

Que, selon l’art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection, respectivement le juge d'appel, cas échéant, prend d'office ou à la demande d'une partie à la procédure toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'une certaine urgence est sous-jacente à la nécessité de prendre de telles mesures;

Que dans le domaine de la protection de l’enfant et des relations personnelles, c’est l’intérêt de l’enfant qui prime;

Qu’en l’espèce, la question de la recevabilité des mesures provisionnelles requises dans le cadre de la réponse au recours peut rester indécise, au vu de ce qui suit;

Que les mesures provisionnelles requises visent essentiellement à faire restreindre, voire à faire supprimer, les relations personnelles entre les enfants et leur mère et à faire quitter le domicile familial à cette dernière, avant dire droit;

Que cette requête devra être rejetée, d'une part, dans la mesure où, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de la procédure qu'il n'existe pas d'urgence particulière à ce que de telles mesures soient prononcées, les intervenants en protection actifs dans le dossier depuis un certain temps y étant par ailleurs opposés, les relations entre les enfants et la mère devant être, d'une manière ou d'un autre, maintenues;

Que d'autre part, l'intérêt des enfants ne commande pas qu'il soit statué avant l'issue de la procédure de recours sur les conclusions, largement similaires, prises dans ce cadre;

Qu'enfin, l'on ne voit pas sur quelle base la mesure d'éloignement de la mère du domicile familial sollicitée devrait être prise, le seul éloignement pouvant être prononcé en cas de danger étant celui des enfants, dont personne ne soutient qu'ils devraient être placés en foyer;

Qu’il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 19 février 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/10358/2023 rendue le 19 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/20/2021.

Cela fait :

Réserve la décision au fond.

Et statuant sur mesures provisionnelles :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures provisionnelles formée le 15 avril 2024 par la curatrice d'office des mineurs H______ et I______.

Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.