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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23609/2023

DAS/91/2024 du 22.04.2024 sur DTAE/953/2024 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23609/2023-CS DAS/91/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 22 AVRIL 2024

Recours (C/23609/2023-CS) formé en date du 20 mars 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 avril 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocat
Avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Maître C______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Décision communiquée, pour information, à :

- Maître D______
______, ______ [GE].

- Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.


Vu, EN FAIT, la procédure relative à B______, né le ______ 1999;

Vu l'ordonnance DTAE/953/2024 rendue le 29 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), désigne G______ aux fonctions de curateur (ch. 2), confie au curateur les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorise le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5), l'ordonnance étant déclarée immédiatement exécutoire (ch. 6);

Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 15 février 2024;

Vu le recours formé le 20 mars 2024 par A______, mère de la personne concernée, contre l'ordonnance précitée, laquelle conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif en tant qu'il désigne G______ aux fonctions de curateur, cela fait, à la nomination de D______, avocat, subsidiairement H______, en lieu et place, le placement de B______ à des fins d'assistance dans une structure et pour une durée adaptée à la prise en charge de ses troubles étant requis pour le surplus;

Vu l'ordonnance DTAE/1884/2024 rendue le 14 mars 2024 par le Tribunal de protection, laquelle, sur reconsidération, annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/953/2024 du 29 janvier 2024 (ch. 1 du dispositif), désigne deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs de représentation et de gestion de B______, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), les tâches à exercer par les curateurs étant rappelées pour le surplus (ch. 3);

Vu l'ordonnance DTAE/2200/2024 rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal de protection, laquelle, sur reconsidération, annule l'ordonnance DTAE/1884/2024 du 14 mars 2024 (ch. 1 du dispositif), et, cela fait, annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/953/2024 du 29 janvier 2024 (ch. 2), désigne D______, avocat, aux fonctions de curateur de représentation et de gestion de B______ (ch. 3), les tâches à exercer par le curateur étant rappelées pour le surplus (ch. 4);

 

Vu le courrier du 18 avril 2024 de A______ à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, laquelle, au vu de l'ordonnance DTAE/2200/2024 rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal de protection, limite les conclusions de son recours uniquement à la question du placement à des fins d'assistance de B______;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Qu’en l’espèce tel est le cas, l'ordonnance sur reconsidération DTAE/2200/2024 rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal de protection, annulant la décision faisant l’objet du recours et désignant D______ aux fonctions de curateur de B______;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que s'agissant des conclusions en placement à des fins d'assistance, elles sont irrecevables dans le cadre du recours déposé;

Que l'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC);

Que, dès lors, et en tant que de besoin, elles seront transmises au Tribunal de protection pour suite éventuelle à donner;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce, toutefois, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par A______;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 20 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/953/2024 rendue le 29 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23609/2023.

Transmet un exemplaire du recours formé le 20 mars 2024 par A______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour examen, cas échéant, des conclusions en placement à des fins d'assistance.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.