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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18929/2022

DAS/76/2024 du 22.03.2024 sur DJP/209/2023 ( AJP ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18929/2022 DAS/76/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 22 MARS 2024

 

Appel (C/18929/2022) formé le 7 juillet 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève) et Madame B______, domiciliée ______ (Genève), toutes deux représentées par Me Agrippino RENDA, avocat.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 28 mars 2024 à :

 

- Madame A______
Madame B
______
c/o Me Agrippino RENDA, avocat.
Route des Acacias 6, CP 588, 1211 Genève 4.

- C______
représenté par sa mère, D______
c/o Me François MEMBREZ, avocat.
Rue Verdaine 12, CP 3647, 1211 Genève 3.

- Maître E______
______, ______ [GE].

- JUSTICE DE PAIX.


Vu la procédure et les pièces;

Attendu que par décision DJP/209/2023 du 5 juin 2023, la Justice de paix a désigné Maître E______, avocat, aux fonctions de représentant de la communauté héréditaire de Monsieur F______, décédé le ______ 2022 à Genève (ch. 1), lui a conféré le pouvoir général de représenter la succession, de l’administrer et de préparer le partage (ch. 2), mis les frais exposés par le greffe et un émolument de décision de 800 fr. à la charge de la succession (ch. 3);

Que par acte du 7 juillet 2023, A______ et B______, filles du défunt, ont formé appel contre cette décision;

Que par courrier du 1er mars 2024, A______ et B______ ont déclaré retiré l’appel formé contre la DJP/209/2023 du 5 juin 2023;

Considérant qu'il y a lieu de leur donner acte du retrait de leur appel;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 3 let. a LaCC; 26 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que cela étant, vu le retrait de l’appel, il sera renoncé à la perception d'un émolument et l'avance de frais versée par les appelantes leur sera restituée;

Que la cause sera rayée du rôle.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait de l'appel formé le 7 juillet 2023 par A______ et B______ contre la décision
DJP/209/2023 rendue le 5 juin 2023 par la Justice de paix dans la cause C/18929/2022.

Dit que le présent arrêt ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______ l'avance de frais de 700 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.