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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13097/2020

DAS/41/2024 du 16.02.2024 sur DTAE/8957/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13097/2020-CS DAS/41/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 16 FEVRIER 2024

 

Recours (C/13097/2020-CS) formé en date du 2 janvier 2024 par Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 février 2024 à :

- Monsieur A______
c/o M. B______,
______, ______ [GE].

- Madame C______
c/o Me Andres MARTINEZ, avocat.
Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/1______/2003;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/8957/2023 du 2 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a restitué la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______, née le ______ 2008, à C______ (ch. 1 du dispositif), restreint l'autorité parentale de A______ s'agissant du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure et maintenu la suspension du droit aux relations personnelles de A______ avec cette dernière (ch. 2 et 3), levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et A______ et maintenu le droit de regard et d'information instauré en sa faveur (ch. 4 et 5), autorisé C______ à procéder seule, sans le consentement de A______, au renouvellement des documents d'identité de la mineure auprès des autorités compétentes en Serbie (ch. 6), débouté les parties de toutes autres conclusions, rappelé la gratuité de la procédure, et mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat (ch. 7 et 8), ladite décision a été rendue immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 9);

Que ladite décision a été communiquée aux parties le 30 novembre 2023;

Que le 2 janvier 2024, A______ a adressé au Tribunal de protection un courrier faisant part de « son opposition à l’ordonnance du Tribunal du 2/11/2023 » et que pour l’intérêt de sa fille, il était prêt à prouver le pourquoi de son opposition;

Que le Tribunal de protection a transmis ce courrier à la Chambre de surveillance le 26 janvier 2024, pour raison de compétence;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 2 janvier 2024 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 2 janvier 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8957/2023 rendue le 2 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13097/2020.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.