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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6668/2024

DAS/72/2024 du 22.03.2024 ( CLAH )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6668/2024 DAS/72/2024

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 22 MARS 2024

 

Requête (C/6668/2024) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2020, formée en date du 21 mars 2024 par Monsieur B______, domicilié ______/Portugal, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 22 mars 2024 à :

- Monsieur B______

c/o Me Daniela LINHARES, avocate

Galerie Jean-Malbuisson 15, CP 1648, 1211 Genève 1.

- Madame C______
c/o Monsieur D______
______, ______ [GE].

- Maître E______
______, ______ [GE].

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2020, de nationalité portugaise et peut-être suisse, formée le 21 mars 2024 par son père, B______, domicilié à F______ (Portugal), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre la mère de l’enfant, C______ ;

Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant notamment à ce qu’il soit fait interdiction à la mère et à son compagnon, D______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de son père ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ;

Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que la mère ait pu être entendue ;

Qu’il sera par ailleurs ordonné à cette dernière de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès de Me E______, curatrice du mineur, désignée ce jour par décision séparée ;

Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ;

Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond ;

* * * * *

 


 

Par ces motifs,

La Chambre civile :

Statuant à titre superprovisionnel :

Fait interdiction à C______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2020, de nationalité portugaise et peut-être suisse, hors du territoire suisse.

Ordonne à C______ de déposer, dès la notification de la présente décision, tous les documents d’identité de son fils A______ auprès de la curatrice de représentation de ce dernier, Me E______, no. ______ rue 1______, [code postal] Genève.

Dit que la présente décision est prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi libellé : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende ».

Ordonne à l’Office fédéral de la police (FEDPOL) d’inscrire dans les systèmes de recherches informatisées de la police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS) l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______, né le ______ 2020, de nationalité portugaise et peut-être suisse.

Renvoie la question des frais à la décision au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge déléguée; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).