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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6668/2024

DAS/71/2024 du 22.03.2024 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6668/2024 DAS/71/2024

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 22 MARS 2024

 

Requête (C/6668/2024) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2020, formée en date du 21 mars 2024 par Monsieur B______, domicilié ______/Portugal, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 22 mars 2024 à :

- Monsieur B______

c/o Me Daniela LINHARES, avocate

Galerie Jean-Malbuisson 15, CP 1648, 1211 Genève 1.

- Madame C______
c/o Monsieur D______
______, ______ [GE].

- Maître E______
______, ______ [GE].

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.

 


Vu la requête en retour d'un enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 21 mars 2024 au greffe de la Cour de justice par B______, domicilié no. ______, rue 1______, [code postal] F______ (Portugal), dirigée contre C______, résidant actuellement à Genève et relative à l'enfant A______, né le ______ 2020 ;

Attendu que la mère et l'enfant résident à Genève ;

Vu les art. 7 à 9 LF-EEA ;

Considérant qu'il s'agit de désigner à l'enfant un curateur de représentation dans la procédure ;

Qu'un exemplaire de la requête en retour de l'enfant déposée le 21 mars 2024 par le père sera transmis, pour prise de connaissance, à C______ et au curateur de représentation du mineur ;

Que le requérant devra par ailleurs produire une décision ou une attestation d'une autorité de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 (art. 15 CLaH80) dans la mesure où une décision ou attestation de ce type peut être obtenue dans cet Etat ;

Qu'un délai sera octroyé à la mère et à la curatrice pour répondre sur mesures provisionnelles et au fond ;

Que, vu son jeune âge, il sera renoncé à l'audition de l'enfant ;

Que la suite de la procédure sera par ailleurs réservée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne la représentation de l'enfant A______ et lui désigne en qualité de curatrice E______, avocate.

Cela fait,

Statuant préparatoirement :

Transmet avec la présente ordonnance un exemplaire de la requête en retour de l'enfant déposée le 21 mars 2024 par B______ à C______ et à E______.

Impartit à C______ et à E______ un délai de 10 jours dès réception de la présente pour répondre sur mesures provisionnelles et un délai de 20 jours pour répondre sur le fond.

Invite B______ à déposer, à sa toute première convenance, l'attestation des autorités portugaises prévue à l'art. 15 CLaH80.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge déléguée; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.