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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26234/2022

DAS/67/2024 du 14.03.2024 sur DTAE/8421/2023 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26234/2022-CS DAS/67/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 14 MARS 2024

 

Recours (C/26234/2022-CS) formé en date du 8 décembre 2023 par Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ [GE], représentée par Me C______, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 mars 2024 à :

- Madame A______
c/o Me C______, avocate.
______, ______ [GE].

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 10 octobre 2023 (DTAE/8421/2023), communiquée aux parties pour notification le 3 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1962, de nationalité italienne (ch. 1 du dispositif), désigné F______ et E______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curatrices et dit que celles-ci pouvaient se substituer l’une à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curatrices les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes, de veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires (ch. 3), limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle (ch. 4), ordonné à toute caisse de compensation et de prévoyance de verser les rentes en faveur de A______ auprès des curatrices désignées (ch. 5), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 6) et laissé les frais judiciaires, comprenant les frais d'expertise au montant de 3'320 fr. 25 à la charge de l’État (ch. 7).

En substance, le Tribunal de protection, retenant que la recourante souffrait d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble de la personnalité qui affectaient sa condition personnelle, a considéré qu'une mesure de protection prenant la forme d'une curatelle d'accompagnement n'était pas suffisante, de sorte que la mesure globale prononcée devait l'être pour répondre au besoin de protection, découlant notamment d'une forte influençabilité et du risque que la concernée ne prenne des décisions contraires à ses intérêts. Dans cette même mesure une limitation de l'exercice de ses droits civils devait lui être imposée. Enfin, n'ayant pas les moyens d'assumer les coûts d'un curateur privé, des intervenants du Service de protection de l'adulte devaient être désignés curateurs.

B. Par acte expédié le 8 décembre 2023 à l'adresse du greffe de la Cour, A______ a recouru contre cette décision concluant à son annulation (à l'exception du ch. 7 du dispositif), à ce qu'il soit constaté qu'elle n'avait besoin d'aucune mesure de protection et à ce que la procédure soit classée. Subsidiairement, elle conclut au prononcé d'une mesure de curatelle d'accompagnement de l'art 393 CC et à la désignation de C______, avocate, aux fonctions de curatrice, avec la précision que la mission principale de celle-ci sera son aide pour finaliser son projet de retour en Italie.

En substance, dans un mélange de faits, d'appréciation et de droit, la recourante soutient que la décision prise est excessive, contraire au dossier et viole le principe de proportionnalité en tous ses points. Elle expose en particulier, qu'ayant toute sa capacité de discernement, elle est capable, au cas où elle devait avoir besoin d'aide, de choisir et de surveiller un mandataire.

Quant au Tribunal de protection, il a, en date du 19 janvier 2024, informé la Cour ne pas souhaiter revoir sa décision.

C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a) Par requête du 23 décembre 2022, A______, née le ______ 1962 s'est adressée au Tribunal de protection sollicitant de sa part le prononcé d'une mesure de protection à son égard, expliquant qu’elle se sentait affaiblie sur le plan psychologique et dans une situation de dépendance à l'égard de son ancien compagnon, G______, chez lequel elle continuait de vivre, alors même qu’il lui avait fait part de leur rupture et continuait de gérer ses affaires. Sa requête était soutenue par H______, psychologue-psychothérapeute qui la suit, constatant que sa patiente faisait face à une situation transitoire délicate qui la fragilisait et la rendait vulnérable.

Par décision du 23 janvier 2023, le Tribunal de protection lui a désigné I______, avocat, aux fonctions de curateur d’office.

L'enquête administrative du Tribunal de protection a permis de constater que A______ n'avait aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

b) Entendue lors d'une audience du Tribunal de protection le 28 février 2023, l’intéressée a déclaré renoncer à l’institution d’une mesure de curatelle. Elle a expliqué avoir requis le Tribunal de protection dans un contexte de difficulté à accepter la rupture imposée par son ex-compagnon, mais que la situation s’était désormais arrangée. Elle avait le projet de retourner vivre en Italie son pays d'origine.

Egalement entendue lors de la même audience, sa psychologue, H______ a estimé quant à elle que la situation de sa patiente n'avait pas changé depuis le dépôt de la demande, celle-ci pouvant se sentir vite débordée émotionnellement. Elle était dépendante de son ancien compagnon et il était nécessaire qu'elle puisse trouver "une porte de sortie". Elle relevait cependant qu'il serait contre-productif de lui imposer une curatelle à laquelle elle n'adhérerait pas.

c) Le 25 avril 2023, le Tribunal de protection a entendu G______, ancien compagnon de A______, lequel a confirmé continuer de préparer les paiements de celle-ci qui les effectuait elle-même par le biais de la Poste, n'ayant jamais lui-même procédé à des paiements pour elle par internet. Il a indiqué avoir agi de la sorte pendant les 15 ans où ils avaient été ensemble et être disposé à l'aider encore, comme il le faisait dans le cadre de ses activités pour la J______ [organisme à but non lucratif] pour des tiers.

Quant à la concernée, elle a réitéré son projet de départ mais confirmé n'avoir entrepris aucune démarche en ce sens à la date de l'audience.

d) Le 4 mai 2023, le curateur d'office a informé le Tribunal de protection que les revenus mensuels de A______ étaient constitués d'une rente AI de 774 fr. et d'un versement LPP de 2’011 fr., en 2023.

e) Le Dr K______, médecin traitant de l’intéressée depuis plus de 10 ans, a été entendu le 30 mai 2023 par le Tribunal de protection. Il a déclaré la suivre pour un épisode dépressif et lui prescrire un traitement médicamenteux. C'était dans le cadre d'un débordement émotionnel suite à des problèmes conjugaux qu'elle avait sollicité un certificat médical à l'appui de sa requête au Tribunal de protection. Il a confirmé que son projet était de partir pour l'Italie.

Pour sa part, le curateur d’office a fait part de ses inquiétudes pour sa protégée, dès lors qu’elle semblait vouloir fuir ses difficultés en partant à l’étranger, alors même que son projet n’était pas élaboré, qu’il y avait un risque qu’elle y soit isolée et qu’il était peu probable qu’elle puisse continuer de percevoir, ainsi qu’elle le pensait, sa rente LPP en Italie tout en ayant retiré son capital.

f) Le 19 juin 2023, l’expertise psychiatrique de A______ a été ordonnée.

g) Par décision du 28 juin 2023, le Tribunal a relevé le curateur d'office de ses fonctions, compte tenu du mandat donné par A______ à C______, avocate de choix.

h) Par rapport d’expertise psychiatrique du 14 août 2023, l’expert mandaté a conclu que l’intéressée souffrait d’un trouble dépressif récurrent, ainsi que d’un trouble de la personnalité, émotionnellement labile, type borderline, lesquels étaient durables et affectaient sa condition personnelle.

La psychopathologie de l’intéressée ne lui causait pas de limitation majeure dans sa vie quotidienne, en matière administrative, financière, personnelle ou médicale.

Malgré cela, lors des périodes de vulnérabilité, elle pouvait être amenée à prendre des décisions contraires à ses intérêts. Elle avait en outre besoin d'aide au plan administratif du fait de problèmes linguistiques. Elle était facilement sous l'emprise de son état émotionnel de sorte qu'elle n'était pas toujours capable d'apprécier le sens et la nécessité de ses actes. Elle ne comprenait pas la nature de son trouble de la personnalité. Elle pouvait être facilement influencée et changer d'avis ce qui faisait partie de son trouble de la personnalité.

Cependant, elle était capable de choisir un mandataire pour l'assister et d'en contrôler l'activité sur le moyen et le long terme.

i) Par déterminations du 15 septembre 2023, A______ a reconnu s’être régulièrement retrouvée dans sa vie dans un lien de dépendance, vis-à-vis de son ex-mari d’abord puis de son ancien compagnon, expliquant cette réalité de par son éducation dans le sud de l’Italie, mais souhaitait désormais diriger elle-même sa vie. Elle ajoutait que son choix de ne pas avoir conclu de bail était réfléchi et justifié par le fait qu’elle comptait quitter la Suisse pour l’Italie. Elle contestait le fait qu’elle risquait de se retrouver isolée dans ce pays, expliquant que ses frère et sœurs y vivaient et qu’elle était en contact avec eux. De plus, ses deux fils, même s’ils étaient domiciliés à Genève, la soutenaient dans son projet de départ à l’étranger. Finalement, reconnaissant son besoin d’aide dans ses démarches administratives, notamment du fait de sa méconnaissance de la langue française, elle acceptait l’instauration en sa faveur d’une mesure de curatelle d’accompagnement, qu’elle souhaitait voir confiée à C______, avocate, sa rémunération devant être laissée à la charge de l’Etat.

Suite à quoi, le Tribunal de protection a prononcé l'ordonnance attaquée.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (53 al. 1 LaCC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la personne concernée par la mesure, par devant l'autorité judiciaire compétente pour en connaître, le recours est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

2.2 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch.2) (art. 390 al. 1 ch. 1 et 2 CC).

Une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 al.1 et 2 CC).

Elle constitue la mesure la plus faible qui puisse être prononcée une fois la nécessité d'une curatelle établie. Malgré sa portée légère, elle ne peut être prononcée que pour autant que les conditions matérielles d'instauration d'une curatelle soient réalisées. Elle vise les cas où la personne concernée a besoin de soutien et d'appui mais non de représentation à l'égard des tiers. (Meier, CommFam : Protection de l'adulte, 2013, ad. art. 393 CC n° 6).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC).

La limitation de l’exercice des droits civils se justifie notamment s’il est à craindre que la personne concernée mette systématiquement en échec les actes du curateur, qu’elle agisse délibérément à l’encontre de ses intérêts ou qu’elle soit amenée à les léser sous l’influence d’un tiers mal intentionné (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, n. 11 ad art. 394 et 5ss ad art. 398 CC).

2.3 Dans le cas d'espèce, la recourante considère principalement qu'elle n'a pas besoin de mesure de protection et, subsidiairement qu'une telle mesure, si nécessaire, devrait se limiter à l'institution d'une curatelle d'accompagnement, la décision attaquée consacrant une violation de la loi et du principe de proportionnalité. Pour le surplus, elle souhaite que soit désignée son avocate au titre de curatrice, le cas échéant.

L'examen du dossier soumis à la Cour enseigne tout d'abord que A______ a elle-même requis l'aide de l'autorité de protection, soutenue en cela par la psychologue-psychothérapeute qui la suivait alors. Elle s'est en outre pliée à l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal de protection dont il résulte qu'elle souffre d’un trouble dépressif récurrent ainsi que d’un trouble de la personnalité, émotionnellement labile, type borderline, qui affectent sa condition personnelle.

Cela étant, il résulte également de la procédure, et notamment de l'expertise citée, que la pathologie de la recourante "ne lui met pas de limitation majeure quant à sa vie quotidienne, en matière administrative, financière, personnelle ou médicale" et que celle-ci est capable de désigner un mandataire pour l'assister et d'en contrôler l'activité de façon appropriée sur le moyen et le long terme.

Par ailleurs, lors de la première audience du Tribunal de protection, la psychologue de la recourante qui soutenait sa démarche, avait mis en garde contre le caractère contre-productif de l'institution d'une mesure de curatelle en sa faveur à laquelle elle n'adhérerait pas, sa situation étant qualifiée de délicate mais transitoire dans un contexte de séparation.

Certes cependant, comme l'ont relevé le Tribunal de protection et les intervenants au dossier, les troubles dont souffre la recourante la rendent fragile et versatile. De plus, il apparaît qu'elle a toujours, lorsqu'elle était mariée, puis lorsqu'elle vivait en concubinage, remis la gestion de son administration à son conjoint, de sorte que ladite gestion est susceptible d'engendrer chez elle des épisodes de stress déstabilisants.

Il n'en demeure pas moins qu'en instituant une mesure aussi drastique qu'une curatelle globale de gestion et de représentation tant en matière financière qu'en matière sociale et médicale, ce qui est incompréhensible au vu du dossier et malgré un considérant déclarant l'inverse du dispositif adopté, et en limitant l'exercice des droits civils de la recourante en matière contractuelle, le Tribunal de protection a violé la loi et les principes de subsidiarité et de proportionnalité de la mesure de protection. Sa décision devra en conséquence être annulée sur ces points.

Reste à savoir si les conditions au prononcé d'une mesure sont réalisées et le cas échéant laquelle doit être prononcée.

Il ressort de ce qui précède que la recourante est affectée d'un trouble susceptible d'entraver la sauvegarde de ses intérêts, en particulier dans le cadre de la gestion de son administration et dans les périodes de stress dans lesquelles elle peut changer d'avis rapidement ou prendre des décisions inadéquates, de sorte que les conditions sont réalisées pour le prononcé d'une mesure. Cela étant, comme on l'a vu, la recourante, malgré ses difficultés linguistiques alléguées, n'est sujette à aucune poursuite, effectue ses paiements en temps et heure par l'intermédiaire de la Poste, est suivie régulièrement médicalement, a accès à des services sociaux lorsqu'elle le souhaite, de sorte que la mesure qui doit être prononcée est celle qui lui permettra d'avoir un soutien régulier et sans entrave. Aucun élément au dossier ne fait apparaître la nécessité d'une représentation, ni dans le domaine financier ni dans le domaine social ou médical. Par conséquent, une mesure de curatelle d'accompagnement sera instituée en faveur de la recourante, dans le respect du maintien de l'autonomie de celle-ci et des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

La recourante conclut enfin à ce que son avocate soit désignée en qualité de curatrice. Cependant, vu la situation patrimoniale de l’intéressée, qui ne lui permet pas de rémunérer un curateur privé, la Cour confirmera la désignation en sa faveur des deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte (SPAd) désignés par le Tribunal de protection aux fonctions de curateurs (art. 402 al. 1 CC et 2 al. 2 RRC).

Comme l'a pertinemment relevé le Tribunal de protection, les curateurs du SPAd bénéficient de l’expérience nécessaire pour l’accompagner dans son projet de départ à l’étranger, le cas échéant.

3. Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur l'essentiel, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais en 400 fr. versée lui étant restituée. 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 8 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8421/2023 rendue le 10 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26234/2022.

Au fond :

Annule cette ordonnance.

Statuant à nouveau :

Institue une curatelle d'accompagnement en faveur de A______.

Désigne D______ et E______, du Service de protection de l’adulte, aux fonctions de curatrices.

Leur confie la mission d'apporter leur aide à la protégée dans la mesure nécessaire à la saine gestion par elle de son administration, le cas échéant dans la préparation de son départ de Suisse.

Sur les frais :

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat de Genève et ordonne la restitution à la recourante de l'avance de frais versée.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.