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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19992/2016

DAS/62/2024 du 04.03.2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19992/2016-CS DAS/62/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 4 MARS 2024

Recours (C/19992/2016-CS) formé le 17 janvier 2022 par Madame A______ et
Monsieur B
______, domiciliés ______ (Vaud), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 mars 2024 à :

- Madame A______
Monsieur B
______
______, ______ [VD].

- Madame C______
c/o Me BAUMBERGER Luc-Alain
Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

- Monsieur D______
c/o Me COIGNARD-DRAI Véra
Rue De-Grenus 10, case postale 1270, 1211 Genève 1.

- Madame E______
Madame F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2022 du 3 mai 2023


EN FAIT

A. a) G______ est née le ______ 2016 de la relation hors mariage entre C______, née le ______ 2000, et D______.

b) Une tutelle a été instaurée en faveur de l'enfant et son placement auprès de A______ et B______ comme parents d'accueil a été décidé, moyennant un droit de visite en faveur de la mère.

B. a) Le 16 juillet 2020, C______ a sollicité la levée des mesures de protection en cours afin que sa fille puisse revenir vivre à ses côtés.

b) Le 29 octobre 2020, le Tribunal de protection a refusé à A______ l'accès au dossier de protection concernant la mineure G______, au motif qu'en sa qualité de famille d'accueil, elle bénéficiait du droit d'être entendue avant toute décision importante, mais ne revêtait pas la qualité de partie.

Le recours formé par A______ contre cette décision a été rejeté par la Chambre de surveillance le 22 mars 2022. Son recours formé auprès du Tribunal fédéral contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable le 27 mai 2021.

c) Le 10 août 2021, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, ordonné la réintégration de l'enfant auprès de sa mère et réservé un droit de visite au père.

Le recours formé par les parents d'accueil contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par la Chambre de surveillance le 7 septembre 2021. Le recours interjeté contre cette décision par les parents d'accueil a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2022.

d) Entretemps, le 7 septembre 2021, les parents d'accueil ont saisi le Tribunal de protection d'une requête tendant à l'octroi d'un droit de visite en leur faveur sur la mineure.

Le Tribunal de protection a rejeté leur demande par décision du 25 janvier 2022.

Leur recours formé le 27 mai 2022 contre cette décision du Tribunal de protection a été rejeté par la Chambre de surveillance le 23 juin 2023.

Les parents nourriciers ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision de la Cour de justice. La procédure est en cours.

C. Par décision DTAE/7298/2021 du 2 novembre 2021, le Tribunal de protection a, sur le fond, confirmé l'autorisation donnée en vue de la réintégration de la mineure G______ auprès de sa mère C______ (ch. 1 du dispositif), accordé au père D______ un droit de visite sur sa fille G______, en fixant les modalités de celui-ci (ch. 2), ordonné la poursuite d'un suivi thérapeutique en faveur de l'enfant, avec la précision que ce suivi comporterait des aspects de guidance parentale dans la mesure où le thérapeute de l'enfant l'estimerait opportun (ch. 3), fait instruction à la mère de continuer son travail thérapeutique personnel en l'état (ch. 4), confirmé la curatelle d'assistance éducative existante en invitant les curatrices à veiller notamment au maintien, dans la mesure nécessaire, d'un accompagnement éducatif aux fins de soutenir les père et mère dans la prise en charge de l'enfant (ch. 5), confirmé la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et sa mère et maintenu en revanche la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et son père (ch. 6), confirmé la mainlevée de la curatelle de financement et de surveillance du placement (ch. 7), confirmé la mainlevée de la curatelle ad hoc et de la restriction de l'autorité parentale correspondante (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Le Tribunal de protection a retenu qu'il ressortait des éléments portés à sa connaissance que les parents, à la faveur des efforts qu'ils avaient déployés au cours des mois écoulés, présentaient désormais les compétences requises pour assumer la prise en charge pleine et entière de leur fille, au besoin avec des mesures d'accompagnement, et que par ailleurs, ils montraient de bonnes compétences en termes de coparentalité. Il a aussi considéré qu'à teneur des récents constats des curatrices et des experts, l'intérêt de la mineure était avant tout d'être préservé du conflit croissant, voire virulent qui opposait ses parents et la famille d'accueil.

Cette décision a été transmise pour information aux parents d'accueil, B______ l'ayant reçue le 17 décembre 2021 et A______ ne l'ayant pas relevée avant l'issue du délai de garde à la poste échéant le 22 décembre 2021.

D. a) Par acte adressé à la Chambre de surveillance le 17 janvier 2022, A______ et B______ ont recouru contre cette décision, concluant à ce que la qualité de partie à la procédure leur soit reconnue, à ce que la décision du 2 novembre 2021 soit déclarée nulle, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée, à ce que la cause soit transmise à la Justice de paix du district de H______/VD pour nouvelle instruction et nouvelle décision après avoir entendu la famille d'accueil en lui garantissant tous les droits d'une partie, plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection pour nouvelle instruction et décision en entendant la famille d'accueil et en lui garantissant tous les droits d'une partie.

Les recourants relèvent qu'ils formaient avec l'enfant G______ une famille, dont les relations étaient protégées par la loi. La mineure était un membre à part entière de leur famille et ils entretenaient des liens affectifs réciproques extrêmement forts. En leur qualité de parents nourriciers, ils s'en étaient occupés depuis qu'elle avait été placée chez eux en mars 2018 jusqu'en juillet 2021, lorsqu'elle leur avait été brutalement retirée. La séparation intervenue touchait de manière éminemment personnelle aussi bien l'enfant que les recourants eux-mêmes dans leurs droits de la personnalité, leur sphère personnelle et intime ainsi que dans leur organisation de vie. La qualité de partie pleine et entière devait ainsi être reconnue à chacun des membres de la famille des recourants en tant que personnes directement touchées par la décision.

Ils exposent défendre également les intérêts de l'enfant, dont les droits reconnus par les art. 3 al. 1, 12 al. 1 et 19 al. 1 CDE auraient été violés.

Ils reprochent au Tribunal de protection d'avoir omis d'entendre la mineure, en violation de l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, d'avoir refusé de leur reconnaître la qualité de partie dans la procédure de première instance et de les avoir ainsi privés de l'accès aux informations nécessaires et de la faculté de faire valoir leurs intérêts de parents nourriciers, en violation des art. 8 CEDH et 29 al. 1 Cst., de leur avoir abruptement enlevé l'enfant sans possibilité de communication ni relations personnelles, en violation de l'art. 8 CEDH, de leur avoir refusé l'accès au dossier et la participation à l'administration des preuves en violation de leur droit d'être entendus, et d'avoir erré dans la constatation et l'appréciation des faits en occultant les troubles psychiatriques de la mère de la mineure et le contexte de violences familiales au sein des familles des parents, ou encore en retenant que les difficultés de la mineure résultaient du conflit de loyauté de l'enfant entre ses parents et sa famille d'accueil, et de n'avoir pas exposé les raisons pour lesquelles le retour de l'enfant auprès de sa mère était dans son intérêt supérieur consacré par l'art. 3 CDE.

b) Par décision du 31 mars 2022, la Chambre de surveillance a déclaré ce recours irrecevable, considérant que les recourants n'avaient pas la qualité pour recourir dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la procédure diligentée devant le Tribunal de protection aux fins de réintégration de l'enfant placée auprès de sa mère.

E. a) Par arrêt rendu le 3 mai 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par les parents d'accueil, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a retenu que les parents d'accueil n'avaient pas la qualité de partie à la procédure au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC dans la présente procédure au fond, qui ne visait en réalité plus à examiner si le retour de l'enfant devait être interdit, mais si elle devait être placée à nouveau, puisque l'enfant avait déjà réintégré le foyer de sa mère biologique sur mesures provisionnelles et que, dans le cadre de cette procédure, les parents nourriciers avaient déclaré ne pas s'opposer au retour de l'enfant auprès de sa mère (consid. 4.3.1).

Il a ensuite considéré que les parents nourriciers ne pouvaient plus se prévaloir de la qualité de tiers au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, dès lors qu'ils n'avaient pas soulevé ce grief dans leur acte de recours (consid. 4.3.2).

Il a en revanche estimé que les parents nourriciers, qui avaient entièrement assuré la prise en charge de l'enfant pendant plusieurs années, auraient dû être qualifiés de "proches" au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, ce qui devait conduire à leur reconnaître en principe la qualité formelle pour recourir. La cause devait ainsi être renvoyée à la Chambre de surveillance afin qu'elle entre en matière sur le recours, sous réserve du respect des autres conditions de recevabilité, et qu'elle établisse s'il existe un conflit d'intérêts entre la mineure et les parents nourriciers, qui rendrait ceux-ci inaptes à défendre les intérêts de l'enfant concernée, en rappelant qu'en qualité de proches, les recourants n'étaient habilités à faire valoir uniquement l'intérêt de celle-ci (consid. 4.3.3.2).

F. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

a) Dans leurs déterminations du 17 août 2023, A______ et B______ ont persisté dans les conclusions de leur recours du 17 janvier 2022.

Ils estiment que la qualité pour recourir doit leur être reconnue, compte tenu de la présomption d'aptitude à défendre les intérêts de l'enfant dont ils bénéficient en leur qualité de parents nourriciers. Il n'existait aucun conflit entre leurs intérêts et ceux de l'enfant, vu qu'ils avaient toujours agi dans le but de protéger l'enfant et qu'ils étaient conscients que leurs propres sentiments affectifs à l'égard de l'enfant étaient subordonnés au bien supérieur de l'enfant. Ils indiquent faire valoir l'intérêt de l'enfant à obtenir une pleine instruction de la cause, à la détermination et à la protection de son bien-être et de sa sécurité.

Ils se prévalent par ailleurs de leur qualité pour recourir en qualité de tiers ayant un intérêt en lien direct avec la mesure prononcée, vu qu'ils formaient avec l'enfant une communauté de vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH.

b) C______ a conclu à l'irrecevabilité du recours de A______ et B______, subsidiairement à la limitation de la procédure à la question de savoir si la mineure G______ doit à nouveau être placée au sens de l'art. 310 al. 3 CC, et en tout état au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Elle indique avoir pris acte de ce que l'ancienne famille d'accueil devait être qualifiée de proche, mais estime que les recourants n'ont pas d'intérêt à recourir dans la mesure où ils ont indiqué ne plus s'opposer au retour de la mineure auprès de sa mère.

Elle considère par ailleurs que sa fille G______ n'a aucun intérêt à l'admission du recours et les recourants ne sont pas aptes à représenter les intérêts de sa fille en tant que proches, dans la mesure où ils cherchent à faire primer leur intérêt sur celui de l'enfant.

c) D______ a également conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet, sous suite de frais et dépens.

Il indique que les recourants font primer leur intérêt sur celui de l'enfant vu que l'expert a expliqué que l'enfant se trouvait dans un conflit de loyauté entre sa famille d'accueil et ses parents, générant d'importantes angoisses d'abandon chez l'enfant.

d) Les intervenants du Service de protection des mineurs chargés de la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et son père ont relevé que malgré la qualité de proche reconnue par le Tribunal fédéral aux recourants, un conflit entre les intérêts de ces derniers et ceux de la mineure ne leur permettait pas de défendre les intérêts de l'enfant. Les parents d'accueil avaient toujours considéré qu'il était dans l'intérêt de la mineure de vivre auprès d'eux et non auprès de ses parents biologiques, avaient régulièrement remis en cause les compétences parentales de ceux-ci alors même qu'elles avaient été reconnues dans le cadre des expertises menées, avaient tenté de domicilier l'enfant sur territoire vaudois, avaient régulièrement recouru contre les décisions rendues par le Tribunal de protection sans reconnaître leur part de responsabilité dans le conflit de loyauté résultant pour l'enfant des conflits les opposant ainsi aux parents biologiques de celle-ci. Les parents d'accueil, aveuglés par leur souffrance d'être séparés de l'enfant, n'étaient ainsi pas en mesure de cerner les intérêts de cette dernière. La qualité pour recourir devait en conséquence leur être déniée.

e) A______ et B______ ont fait usage de leur droit de répliquer de manière spontanée le 31 août 2023, persistant dans les termes de leur recours.

EN DROIT

1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l’art. 107 al. 2 LTF, l’autorité cantonale doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral
(ATF
133 III 201 consid. 4.2).

Les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p.193).

1.2 En l'espèce. le Tribunal fédéral a rejeté le recours des recourants en tant qu'ils fondaient leur qualité pour recourir sur leur qualité de partie à la procédure au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC.

Il l'a par ailleurs déclaré irrecevable en ce que les recourants se prévalaient de leur qualité de tiers ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, ni, partant, d'entrer en matière sur les griefs soulevés par les recourants sur ce point, qui excèdent le cadre fixé par l'arrêt de renvoi.

La cause a été renvoyée à la Chambre de surveillance pour qu'elle statue à nouveau sur la qualité pour recourir des recourants en leur qualité de proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC.

2. 2.1 A teneur de cette disposition, les proches de la personne concernée ont qualité pour recourir.

On entend par "proche" au sens de la disposition précitée - applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC en matière de protection de l'enfant - une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec celle-ci, apparaît apte à défendre ses intérêts. L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant. Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé et qui n'ont pas été parties à la procédure devant l'autorité de protection. Selon la doctrine, les parents nourriciers peuvent être qualifiés de proches (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2022 du 3 mai 2023, consi. 4.3.3.1).

La qualité pour recourir du proche présuppose cependant que celui-ci fasse valoir l'intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers. Tel n'est pas le cas notamment lorsqu'il existe des conflits d'intérêts fondamentaux entre la personne concernée et la personne qui lui est proche sur des questions qui relèvent de la mesure contestée (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2022 du 3 mai 2023, consi. 4.3.3.1).

2.2 En l'espèce, les recourants ont assumé la prise en charge quotidienne de l'enfant concernée pendant plusieurs années comme parents d'accueil. Ils peuvent donc être qualifiés de proches de la mineure concernée.

Reste à déterminer s'ils sont aptes à défendre ses intérêts.

La mesure contestée, en ce qu'elle a autorisé le retour de l'enfant auprès de sa mère, touche tant l'enfant que ses parents nourriciers.

Dans le cadre de leur recours, ces derniers se plaignent de ce que cette mesure les avait brutalement séparés de la mineure, touchant aussi bien l'enfant qu'eux-mêmes dans leurs droits de la personnalité, leur sphère personnelle et intime et dans leur droit à la famille qu'ils formaient avec l'enfant. Ils font ainsi valoir les intérêts de l'enfant dans la mesure où ceux-ci se confondent avec leur propre intérêt à protéger cette communauté familiale avec la mineure.

L'intérêt de celle-ci ne se limite toutefois pas à ce seul aspect, puisqu'il s'étend, entre autres, également à son droit à la famille qu'elle forme avec ses parents ou encore à celui d'être préservée du conflit de loyauté opposant ses parents à sa famille d'accueil.

Les intérêts de l'enfant et ceux de ses parents nourriciers entrent ainsi en conflit, l'intérêt de la mineure à vivre avec ses parents s'opposant fondamentalement à celui des recourants visant la protection de la communauté de vie familiale qu'ils formaient avec l'enfant. Ce conflit d'intérêts rend les recourants inaptes à défendre les intérêts de la mineure s'agissant de la réintégration de l'enfant auprès de sa mère.

Dans ces circonstances, les recourants, certes proches de l'enfant concernée, n'ont pas la qualité pour recourir comme proches au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC pour défendre les intérêts de l'enfant.

Leur recours sera en conséquence déclaré irrecevable.

3. S'agissant d'une mesure de protection de l'enfant, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Déclare irrecevable le recours formé le 17 janvier 2022 par A______ et B______ contre la décision DTAE/7298/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 2 novembre 2021 dans la cause C/19992/2016.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.