Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/22573/2023

DAS/66/2024 du 12.03.2024 ( CLAH ) , ACCORD

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22573/2023 DAS/66/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 MARS 2024

 

Requête (C/22573/2023) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2017, formée en date du 31 octobre 2023 par Monsieur B______, domicilié ______, PORTUGAL, représenté par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 12 mars 2024 à :

- Monsieur B______

c/o Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate

Rue de Lausanne 69, Case postale, 1211 Genève 1.

- Madame C______
c/o Me Arnaud MOUTINOT, avocat

Boulevard des Philosophes 17, CP 89, 1211 Genève 4.

- Maître D______
______, ______ [GE].

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.

 


Vu la demande en retour de l’enfant A______, né le ______ 2017, formée le 31 octobre 2023 par son père B______ devant la Cour de justice (ci-après : la Cour) au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) et dirigée contre C______ ;

Vu l’ordonnance DAS/272/2023 du 8 novembre 2023, par laquelle la Cour a ordonné la représentation du mineur et lui a désigné Me D______, avocate, en qualité de curatrice ;

Vu les échanges d’écritures ;

Vu l’audience du 7 mars 2024, au cours de laquelle les parties sont parvenues à un accord, qu’il y a lieu d’entériner ;

Vu les frais d’interprète en 200 fr. ;

Vu la note de frais et honoraires de la curatrice du 11 mars 2024 en 6'025 fr. ;

Vu les art. 26 CLaH80 et 14 LFF-EEA, qui prévoient la gratuité de la procédure ;

Vu les art. 26 al. 3 et 42 CLaH80 ;

Vu la réserve émise par le Portugal, selon laquelle il ne prendra en charge les frais visés à l’al. 2 de l’art. 26 que dans la mesure où les coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire, la Suisse appliquant dans ce cas le principe de la réciprocité ;

Vu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé aux deux parties ;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 6'225 fr., comprenant les frais d’interprète en 200 fr. et les frais de la représentation du mineur en 6'025 fr. ;

Que ces frais seront formellement mis à la charge de C______, mais supportés par l’Etat de Genève compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire ;

Qu’au vu de la nature familiale du litige, il ne sera pas octroyé de dépens.

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS

La Cour civile

Statuant d’accord entre les parties :

1.             Donne acte à B______ de ce qu’il s’engage à retirer, au plus tard le 31 mai 2024, la plainte pénale qu’il a déposée au Portugal à l’encontre de C______.

L’y condamne en tant que de besoin.

2.             Donne acte à B______ de ce qu’il s’engage à verser sur le compte ouvert au nom de C______ au Portugal, dès début avril 2024, la contribution d’entretien en 75 euros par mois due en faveur de l’enfant A______.

L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Donne acte à C______ de ce qu’elle s’engage, moyennant respect par B______ de ce qui précède, à retourner au Portugal avec l’enfant A______ au plus tard le 1er août 2024.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que cette condamnation est prononcée sous la menace de la peine de l’art. 292 CP ainsi libellé : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende ».

Ordonne, à défaut d'exécution, au Service de protection des mineurs et à la curatrice de représentation de l’enfant d'organiser la remise du mineur A______ à B______, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, ce immédiatement après l'échéance du 1er août 2024.

4.             Donne acte à B______ de ce qu’il s’engage, dès le retour de son fils au Portugal, à verser sur le compte ouvert au nom de C______ au Portugal les arriérés de contribution d’entretien en faveur du mineur A______ pour les périodes allant d’avril à octobre 2022 et d’octobre 2023 à mars 2024, soit 975 euros.

L’y condamne en tant que de besoin.

5.             Donne acte à C______ de ce qu’elle s’engage, dès que l’enfant A______ sera à nouveau au Portugal, à respecter le droit de visite dont B______ bénéficie en l’état.

L’y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à C______ de ce qu’elle s’engage, tant que l’enfant sera à Genève, à ce qu’il puisse parler à son père tous les dimanches à 17h00, par téléphone ou appel « en visio », hors la présence de E______.

L’y condamne en tant que de besoin.

6.             Donne acte à B______ de ce qu’il s’engage, dès que l’enfant sera à nouveau au Portugal, à respecter scrupuleusement le droit de visite dont il bénéficie, en particulier s’agissant des horaires.

L’y condamne en tant que de besoin.

7.             Donne acte à B______ et à C______ de ce qu’ils s’engagent à s’abstenir de tout propos et de tout comportement violent, menaçant ou injurieux, tout particulièrement lors des passages de l’enfant entre eux et ce dans l’intérêt bien compris du mineur.

8.             Arrête les frais judiciaires de la procédure à 6'225 fr., les met à la charge de C______ et dit qu’ils sont supportés par l’Etat de Genève compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire.

9.             Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser la somme de 6'025 fr. à Me D______, curatrice.

10.         Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

11.         Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.