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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14014/2013

DAS/65/2024 du 12.03.2024 sur DTAE/318/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14014/2013-CS DAS/65/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 12 MARS 2024

 

Recours (C/14014/2013-CS) formé en date du 22 février 2024 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Robert ASSAEL, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 mars 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Robert ASSAEL, avocat
Rue de l'Athénée 4, 1205 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Yaël HAYAT, avocate
Place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à :

- Madame D______, Procureure,
MINISTERE PUBLIC (P/1______/2018)
Route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/14014/2013;

Vu la décision DTAE/318/2024 rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection), désignant, sur requête du Ministère public du 16 janvier 2024, C______, avocate, en qualité de curatrice de représentation du mineur E______, né le ______ 2006, dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2018 ouverte à l'encontre de son père, B______;

Que le Tribunal de protection a déclaré sa décision immédiatement exécutoire;

Que par acte du 22 février 2024, A______, mère du mineur, a formé recours contre la décision précitée, concluant à son annulation;

Qu'elle sollicite préalablement la restitution de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir qu'il n'y a aucune urgence à l'exécution immédiate de la décision désignant une curatrice de représentation en faveur de son fils, lequel deviendra majeur le ______ 2024, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre son père, étant précisé qu'elle-même est partie plaignante depuis bientôt six ans dans ladite procédure et, partant, à même, en tant que représentante légale du mineur, de pouvoir le représenter;

Que par déterminations du 11 mars 2024, B______ conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif au recours;

Que par plis du 12 mars 2024, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, aucun élément d'urgence justifiant d'instaurer immédiatement la mesure prononcée ne ressort de la procédure, la procédure pénale, qui dure depuis six ans, arrivant vraisemblablement à son terme;

Que la question de la représentation du mineur dans la procédure pénale sera tranchée au fond par la Chambre de céans dans un délai raisonnable, de sorte que l'avancement de l'instruction pénale n'apparaît pas entravé par une restitution de l'effet suspensif au recours;

Que, compte tenu de ce qui précède, il sera dès lors fait droit à la demande de la recourante de restituer l'effet suspensif à son recours;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de restitution de l'effet suspensif:

Ordonne la restitution de l'effet suspensif au recours formé le 22 février 2024 par A______ contre la décision DTAE/318/2024 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 18 janvier 2024 dans la cause C/14014/2013.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.