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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9632/2019

DAS/59/2024 du 07.03.2024 ( PAE ) , SANS OBJET

Normes : CPC.242
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9632/2019-CS DAS/59/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 7 MARS 2024

 

Recours (C/9632/2019-CS) formé en date du 8 décembre 2023 par l'Association A______ (EMS A______), domiciliée ______, représentée par Me Francesco LA SPADA, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 mars 2024 à :

- ASSOCIATION A______
c/o Me Francesco LA SPADA, avocat
Rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à C______, née le ______ 1935, originaire de D______ (Berne), au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion selon ordonnance DTAE/4808/2019 rendue le 30 juillet 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);

Que la personne concernée a intégré l'EMS A______ à Genève à fin 2019;

Attendu que par courrier du 24 novembre 2023, valant décision, communiqué au conseil de l'Association A______, le Tribunal de protection a rejeté la demande de celui-ci sollicitant la tenue d'une audience à fixer en présence de la curatrice de la personne concernée, d'un représentant du Service des prestations complémentaires et de ladite association;

Que par acte du 8 décembre 2023, l'Association A______ (EMS A______) a recouru auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre la décision précitée;

Que par courrier du 1er mars 2024, B______, curatrice de la personne concernée, a informé la Chambre de céans du décès de sa protégée, survenu le ______ février 2024;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, le décès de la personne concernée rend la requête et le recours sans objet, et met un terme à la procédure, qui sera rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera dès lors restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du décès de C______ survenu le ______ février 2024 à Genève.

Dit que le recours formé le 8 décembre 2023 par l'Association A______ contre le courrier, valant décision, du 24 novembre 2023 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9632/2019 est sans objet.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'Association A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.