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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4858/2024

DAS/56/2024 du 05.03.2024 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4858/2024 DAS/56/2024

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 MARS 2024

Requête (C/4858/2024) en retour de l'enfant A______, née le ______ 2016, formée en date du 1er mars 2024 par Monsieur B______, domicilié ______, Portugal, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 mars 2024 à :

 

- Monsieur B______

c/o Me Daniela LINHARES, avocate

Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1.

- Madame C______
c/o Monsieur D______
______, ______.

- Maître E______
______, ______.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu la requête en retour d'un enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 1er mars 2024 au greffe de la Cour de justice par B______, domicilié ______ (Portugal), dirigée contre C______, résidant actuellement à Genève et relative à l'enfant A______, née le ______ 2016 à F______ (Portugal);

Attendu que la mère et l'enfant résident à Genève;

Vu les art. 7 à 9 LF-EEA;

Considérant qu'il s'agit de désigner à l'enfant un curateur de représentation dans la procédure;

Qu'un exemplaire de la requête en retour de l'enfant déposée le 1er mars 2024 par le père sera transmis, pour prise de connaissance, à C______ et au curateur de représentation de la mineure;

Que le requérant devra par ailleurs produire une décision ou une attestation d'une autorité de la résidence habituelle des enfants constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 (art. 15 CLaH80) dans la mesure où une décision ou attestation de ce type peut être obtenue dans cet Etat;

Qu'il sera d'entrée de cause procédé à l'audition des parties, à la date d'ores et déjà fixée dans le dispositif de la présente ordonnance;

Que la procédure de type sommaire ne nécessite ni le prononcé de mesures superprovisionnelles, ni de mesures provisionnelles en l'état;

Que, vu son jeune âge, il sera renoncé à l'audition de l'enfant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne la représentation de l'enfant A______ et lui désigne en qualité de curatrice E______, avocate.

Transmet avec la présente ordonnance un exemplaire de la requête en retour de l'enfant déposée le 1er mars 2024 par B______ à C______ et à E______.

Invite B______ à déposer, à sa toute première convenance, l'attestation des autorités portugaises prévue à l'art. 15 CLaH80.

Ordonne la convocation des parties et de la curatrice de l'enfant à l'audience de conciliation et de comparution personnelle de la Cour de céans du mercredi 20 mars 2024 à 09h15, en salle A1, étant précisé que le requérant est autorisé à se faire représenter s'il le souhaite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Les décisions, incidentes et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 cons. 1) sont susceptibles d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'ordonnance attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.