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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24484/2019

DAS/45/2024 du 28.02.2024 sur DTAE/7315/2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24484/2019-CS DAS/45/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 28 FEVRIER 2024

 

Recours (C/24484/2019-CS) formé en date du 11 novembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ [VS], représentée par Me Michel DUCROT, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 février 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Michel DUCROT, avocat
Rue des Prés de la Scie 4, case postale 375, 1920 Martigny.

- Madame B______
______ [Statut professionnel] du
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure relative à la mineure C______, née le ______ 2018 à D______ (France), issue de la relation hors mariage entretenue par A______, d'origine valaisanne, et E______, de nationalité française;

Vu la décision DJP/7315/2022 (recte: DTAE/7315/2022) rendue le 27 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) déclarant sans objet la requête en récusation formée à l'encontre de B______, ______ [statut professionnel] du Tribunal de protection, le 5 juillet 2022 par A______;

Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 1er novembre 2022;

Vu le recours formé le 11 novembre 2022 par A______ contre cette décision;

Vu les déterminations du 14 novembre 2023 de la ______ B______;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 10 novembre 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/10256/2023 rendue le 24 novembre 2023 par le Tribunal de protection, laquelle "annule" la décision DTAE/7315/2022 du 27 octobre 2022 (ch. 1 du dispositif), déclare irrecevable la demande de récusation formulée le 5 juillet 2022 et confirmée le 12 octobre 2023 par A______ à l’encontre de B______, dans la mesure où ses motifs visent l’audience du 20 juin 2022 ou des faits qui la précèdent, ainsi que la composition du Tribunal (ch. 2), rejette subsidiairement, dans la mesure de son éventuelle recevabilité, ladite demande de récusation (ch. 3), les frais judiciaires liés à l'ordonnance étant arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de A______ (ch. 4);

Vu l’arrêt 5A_830/2023 du Tribunal fédéral du 8 février 2024, lequel constate que le Tribunal de protection du canton de Genève n'est pas compétent ratione loci pour connaître de la cause relative à la mineure C______, domiciliée à F______ (Valais);

Attendu que le recours du 11 novembre 2022 formé par A______ n'a plus d'objet;

Que cela sera constaté et la cause rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 67B RTFMC);

Que les frais judiciaires seront fixés à 100 fr., compensés à due concurrence par l'avance de frais versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Que le solde en 300 fr. lui sera restitué;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 11 novembre 2022 par A______ contre la décision DTAE/7315/2022 rendue le 27 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24484/2019.

Arrête les frais judiciaires à 100 fr. et les compense à due concurrence par l'avance de frais versée à hauteur de 400 fr. par A______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 300 fr.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.