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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3754/2003

DAS/37/2024 du 15.02.2024 sur CTAE/3662/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3754/2003-CS DAS/37/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

 

Recours (C/3754/2003-CS) formé en date du 27 décembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 février 2024 à :

- Madame A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/3754/2003;

Attendu, EN FAIT, que par décision CTAE/3662/2023 du 28 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 30 septembre 2018 au 30 septembre 2022, arrêté les honoraires de Me B______ à 6'800 fr. pour la période du 30 septembre 2018 au 30 septembre 2020 et à 8'685 fr. pour la période du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2022, en vertu du tarif applicable, et fixé un émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant la période du 30 septembre 2018 au 30 septembre 2022 à 483 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 30 novembre 2023 et distribuée à cette dernière le 5 décembre 2023;

Que le 27 décembre 2023, A______ a adressé une copie de ladite décision à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sur laquelle elle a inscrit « RECOURS, tout est faux »;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 27 décembre 2023 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 27 décembre 2023 par A______ contre la décision
CTAE/3662/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 novembre 2023 dans la cause C/3754/2003.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.