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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23690/2008

DAS/36/2024 du 15.02.2024 sur CTAE/3527/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23690/2008-CS DAS/36/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

 

Recours (C/23690/2008-CS) formé en date du 12 décembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 février 2024 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/23690/2008 relative aux mineurs D______ et E______, nés respectivement les ______ 2008 et ______ 2009;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnances DTAE/3526/2023 et DTAE/3527/2023 du 22 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a approuvé les rapports couvrant la période du 24 janvier 2021 au 24 janvier 2023, relevé C______ et B______ de leurs fonctions de surveillants pour la tâche de droit de regard et d'information et confirmé les curatelles existantes, ceci pour chacun des mineurs ;

Que lesdites décisions ont été communiquées pour notification le 22 novembre 2023;

Que par courrier adressé le 12 décembre 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, mère des mineurs, a déclaré former recours contre les ordonnances précitées;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre des décisions querellées, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 12 décembre 2023 est dépourvu de tout grief contre les ordonnances attaquées et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que partant, le recours contre les ordonnances CTAE/3526/2023 et CTAE/3527/2023 est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 12 décembre 2023 par A______ contre les ordonnances CTAE/3526/2023 et CTAE/3527/2023 toutes deux rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 novembre 2023 dans la cause C/23690/2008.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.