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Décisions | Chambre de surveillance

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C/183/2024

DAS/8/2024 du 15.01.2024 ( IUS ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/183/2024-CS DAS/8/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 15 JANVIER 2024

 

Recours pour déni de justice (C/183/2024-CS) formé en date du 5 janvier 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 janvier 2024 à :

- Madame A______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/1______/2015 relative à la mineure B______, née le ______ 2011, issue de la relation hors mariage entre A______ et C______;

Attendu que la procédure est pendante par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) depuis 2015;

Que les parents se sont séparés en 2016 et s'opposent depuis lors dans un fort conflit familial portant essentiellement sur les questions entourant l'enfant;

Que la garde de l'enfant a été confiée au père et un droit de visite réservé à la mère par jugement du Tribunal de première instance du 29 avril 2021 et arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 28 janvier 2022 (C/2______/2016), le recours formé par la mère contre cet arrêt le 8 mars 2022 ayant été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 14 novembre 2022;

Que, dans le cadre de ces deux procédures, A______ a saisi les différentes instances de très nombreuses sollicitations, requêtes et recours, la récusation des magistrats saisis ayant été requise et des recours pour retard injustifié et déni de justice ayant été formés à de nombreuses reprises, sans succès;

Que ses deux derniers recours formés pour déni de justice les 15 septembre et 18 octobre 2023 ont été déclarés irrecevables par décisions DAS/223/2023 du 25 septembre 2023 et DAS/256/2023 du 20 octobre 2023;

Que le 5 janvier 2023, A______ a, à nouveau, saisi la Cour de justice d'un recours pour déni de justice dirigé contre le Tribunal de protection, et contre la magistrate en charge de la procédure concernant la mineure B______, concluant à ce qu'il leur soit fait obligation de tenir une audience, de prononcer une révision du jugement rendu par le Tribunal de première instance et de récuser la magistrate en charge de la procédure, notamment;

Qu'elle ne critique aucune décision rendue par le Tribunal de protection, ni ne lui reproche un retard injustifié;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est l'autorité de recours des décisions du Tribunal de protection (art. 53 al. 1 et 2 LaCC);

Que le recours peut être formé pour déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC);

Qu'il y a déni de justice lorsque l'autorité, malgré l'obligation qui lui incombe, ne rend pas la décision qui lui incombe ou ne liquide pas la procédure dans un délai raisonnable (STECK, CommFam, Protection de l'adulte, n. 12 ad art. 450a);

Qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucune décision rendue par le Tribunal de protection;

Qu'elle ne lui reproche pas d'avoir omis de statuer sur une requête ou pris du retard dans la gestion d'une procédure;

Que son acte ne constitue en conséquence pas un recours contre une décision prononcée par le Tribunal de protection, ni un recours pour déni de justice au sens de l'art. 450a al. 2 CC;

Qu'il sera enfin relevé que les griefs qu'elle tire de l'absence d'audition ou d'administration de preuves ne peuvent être examinés par l'autorité de recours hors d'une procédure de recours dirigée contre une décision prononcée par une autorité de première instance;

Que son acte est manifestement irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC);

Que la recourante, dont la propension à recourir est notoire, est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite;

Qu'il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours pour déni de justice formé le 5 janvier 2024 par A______ à l’encontre du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/183/2024.

Renonce à percevoir des frais.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-
MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.