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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18083/2021

DAS/6/2024 du 09.01.2024 sur DTAE/9043/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18083/2021-CS DAS/6/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 9 JANVIER 2024

 

Recours (C/18083/2021-CS) formé en date du 13 décembre 2023 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 janvier 2024 à :

- Madame A______
p.a. Clinique de B______, Unité C______,
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Me F______
______, ______.


Vu la procédure C/18083/2021 concernant A______ ;

Attendu, EN FAIT, que A______ a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance au sein de la Clinique de B______ ;

Que le 9 novembre 2023, un traitement sans consentement lui a été prescrit, contre lequel elle a formé recours auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) ;

Que par décision DTAE/9043/2023 du 16 novembre 2023, le Tribunal de protection, présidé par la juge suppléante G______, a rejeté le recours formé par A______ contre le traitement sans consentement;

Que ladite décision a été notifiée à A______ le 20 novembre 2023 ;

Que par courrier du 13 décembre 2023 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a indiqué former recours « contre l’article 434 » ; que son courrier débute par « Madame la Présidente G______ » ; que A______ a par ailleurs fait référence à sa « récente demande de recours contre la décision de traitement sans consentement prononcée le 9 novembre dernier par le médecin-chef de l’institution » ; que pour le surplus, A______ a exposé les raisons pour lesquelles elle était opposée au traitement médicamenteux prescrit ;

Que par pli du 15 décembre 2023, la Chambre de surveillance a rappelé à A______ que la juge G______ ne siégeait pas en son sein mais au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant et l’a invitée à lui indiquer, dans un délai de cinq jours, si son courrier du 13 décembre 2023 devait être considéré comme un recours formé contre la décision du Tribunal de protection du 16 novembre 2023 ;

Que A______ n’a pas répondu à ce courrier ;

Attendu, EN DROIT, que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est l’autorité de recours des décisions rendues par le Tribunal de protection (art. 450 al. 1 CC ; art. 53 al. 1 LaCC) ;

Que dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC) ;

Que par conséquent et pour autant que l’on puisse considérer le courrier du 13 décembre 2023 de A______ comme valant recours contre la décision DTAE/9043/2023 du 16 novembre 2023, ledit recours est tardif ;

Qu’en effet, la recourante a reçu notification de la décision litigieuse le 20 novembre 2023, de sorte que le délai de recours de 10 jours est arrivé à échéance le 30 novembre 2023, sans avoir été utilisé ;

Que le recours formé le 13 décembre 2023 sera dès lors déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 13 décembre 2023 par A______ contre la décision
DTAE/9043/2023 rendue le 16 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/18083/2021.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.