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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14406/2023

DAS/296/2023 du 01.12.2023 sur DJP/662/2023 ( AJP )

Normes : CPC.126
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14406/2023 DAS/296/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 1ER DECEMBRE 2023

Appel (C/14406/2023) formé le 25 septembre 2023 par Madame A______ et
Madame B______, domiciliées ______ (Genève), représentées par Me Nicolas WYSS, avocat, d'une part, et par Monsieur C______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Matteo INAUDI, avocat, d'autre part.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 1er décembre 2023 à :

- Madame A______
Madame B
______
c/o Me Nicolas WYSS, avocat
Place Edouard-Claoarède5, case postale 292, 1211 Genève 12.

- Monsieur C______
c/o Me Matteo INAUDI, avocat
Avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève.

- Madame D______
c/o Me Reynald BRUTTIN, avocat
Rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève.

- Maître E______,
______, ______.

- JUSTICE DE PAIX.


Vu, EN FAIT, la cause C/14406/2023 relative à la succession de feu F______, né le ______ 1937, originaire de G______ (Genève), décédé le ______ 2023 à Genève;

Attendu que par décision DJP/662/2023 rendue le 15 septembre 2023, la Justice de paix a ordonné, d'une part, l'ouverture du bénéfice d'inventaire de la succession de F______ et, d'autre part, les publications légales (ch. 1 et 2 du dispositif), commis E______, notaire, aux fins de dresser ledit inventaire (ch. 3), invité la notaire commise à lui adresser, d'ici six mois, l'inventaire de la succession (ch. 4), les frais exposés par le greffe et l'émolument de 300 fr., étant compensés avec l'avance de frais pour le surplus;

Vu l'appel déposé le 25 septembre 2023 auprès de la Cour de justice par A______, B______ et C______, contre cette décision, lesquels concluent à son annulation et, à titre subsidiaire, à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur la qualité d'héritière, ou son absence de qualité, de D______ par le Tribunal de première instance ou jusqu'à l'expiration des délais légaux pour intenter les actions judiciaires à cet égard, les frais et dépens devant être mis à la charge de D______, subsidiairement à la charge de l'Etat;

Vu la détermination du 13 octobre 2023 de la notaire E______, ne souhaitant pas prendre parti;

Vu le mémoire-réponse du 20 octobre 2023 de D______ concluant également à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans l'action en nullité du testament qui sera déposée par elle-même dans le délai utile, les frais et dépens devant être mis à la charge des appelants, subsidiairement à la charge de l'Etat;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre la procédure d'appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice contre la décision DJP/662/2023 rendue le 15 septembre 2023 par la Justice de paix ordonnant l'ouverture du bénéfice d'inventaire de la succession de feu F______ jusqu'à droit jugé par le Tribunal de première instance sur la qualité d'héritière de D______ ou jusqu'à l'expiration des délais légaux pour intenter les actions judiciaires à cet égard, conformément aux conclusions concordantes des parties;

Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Ordonne la suspension de la procédure d'appel dans la cause C/14406/2023 contre la décision
DJP/662/2023 rendue le 15 septembre 2023 par la Justice de paix jusqu'à droit jugé par le Tribunal de première instance sur la qualité d'héritière de D______ ou jusqu'à l'expiration des délais légaux pour intenter les actions judiciaires à cet égard.

Invite la partie la plus diligente à requérir la reprise de la procédure.

Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.