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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10310/2015

DAS/294/2023 du 29.11.2023 sur DTAE/4573/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.399
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10310/2015-CS DAS/294/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 29 NOVEMBRE 2023

 

Recours (C/10310/2015-CS) formé en date du 5 juillet 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 novembre 2023 à :

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
Madame C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/4573/2023 rendue le 2 mai 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), par laquelle il a rejeté la demande de mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A______, née le ______ 1971, originaire de D______ (Valais) (ch. 1 du dispositif), maintenu en conséquence la curatelle instituée et confirmé les deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs, lesquels pouvaient se substituer dans l'exercice du mandat (ch. 2 et 3), rappelé les tâches confiées aux curateurs, rappelé que ceux-ci étaient autorisés à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4 et 5) et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., ceux-ci étant mis à la charge de l'intéressée;

Attendu que le Tribunal de protection a, en substance, retenu que, si certes l'évolution de la gestion de ses affaires par A______ était favorable, celle-ci souffrait toujours de la problématique psychique à la base de l'institution de la mesure, le processus d'autonomisation entamé n'étant pas encore abouti, A______ adoptant, en outre, une attitude ambivalente quant à la prise de son traitement;

Attendu que par acte adressé le 5 juillet 2023 au Tribunal de protection et transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ s'est opposée à cette ordonnance, considérant être pleinement capable de gérer ses affaires, la mesure de curatelle n'apparaissant plus nécessaire; qu'elle expose payer ses factures seule, gérer son budget et son compte bancaire sans aide;

Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer son ordonnance, en l'absence d'avis médical exposant que la mesure ne serait plus nécessaire;

Qu'en date du 6 novembre 2023, les curateurs du SPAd ont préavisé le maintien de la mesure pour les mêmes considérations que celles du Tribunal de protection; qu'un suivi médical régulier n'était pas attesté et la constatation avait été faite récemment que A______ faisait face à des périodes de stress intense nécessitant l'intervention des curateurs, notamment auprès de son employeur;

Que résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

Que A______ a été mise au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion, visant également son bien-être social, confiée à des collaborateurs du SPAd, par ordonnance DTAE/3961/2015 du Tribunal de protection du 15 septembre 2015;

Qu'il était ressorti de l'instruction à cette date qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire, étant en particulier empêchée d'assurer la gestion de ses affaires administratives et financières;

Que par courrier du 10 mars 2021 au Tribunal de protection, A______, faisant état de difficultés rencontrées avec ses curateurs, a souhaité la mainlevée de sa curatelle;

Que le 30 septembre 2021, les curateurs ont indiqué au Tribunal de protection que le "processus d'autonomisation" de l'intéressée était en cours, que celle-ci parvenait à être autonome dans la gestion de ses factures de téléphone et qu'elle réglerait elle-même ses factures de loyer dès le 1er octobre 2021;

Que par courrier du 15 juin 2022, les curateurs de l'intéressée ont informé le Tribunal que son "processus d'autonomisation" se poursuivait, celle-ci prenant à cette date également en charge le paiement de ses factures des SIG, tandis que la gestion des frais et remboursements médicaux, de même que les relations avec le Service des prestations complémentaires (SPC) restaient en main du SPAd;

Que les curateurs concluaient que si l'intéressée le souhaitait, une mainlevée de la curatelle pourrait être envisagée dans le futur;

Attendu que, par courrier du 16 juillet 2022, l'intéressée a déposé une demande de mainlevée de la curatelle;

Qu'elle joignait à son courrier un certificat médical établi le 5 juillet 2022 attestant qu'elle était suivie auprès du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées (CAPPI) E______ et était compliante aux soins;

Que par certificat médical du 30 août 2022 établi à la demande du Tribunal de protection dans le cadre de l'instruction de la demande de mainlevée, deux médecins du Département de psychiatrie des HUG ont attesté que A______ remplissait toujours les conditions de la mesure de curatelle;

Attendu que le Tribunal de protection a tenu une audience en date du 2 mai 2023, lors de laquelle A______ a confirmé sa demande de mainlevée de la mesure et exposé qu'elle payait elle-même ses factures de téléphone, son loyer et les factures des SIG, mais pas encore ses abonnements de transport et ses assurances;

Qu'elle a ajouté être en train de changer de médecin psychiatre dans la mesure où son médecin du CAPPI ne voulait pas changer son traitement, comme elle le souhaitait, mais qu'elle prenait toujours le traitement prescrit;

Qu'elle a souhaité une "mainlevée à l'essai" pour quelques mois;

Qu'également entendue à cette occasion, la curatrice du SPAd a déclaré que le "processus d'autonomisation" de l'intéressée n'avait pas encore abouti, parce que celle-ci était en proie à des grands moments d'angoisse qui nécessitaient de la rassurer étape par étape avant de pouvoir franchir un nouveau seuil;

Qu'elle estimait qu'il était prématuré de confier, notamment la gestion des frais médicaux, à sa protégée, la mainlevée de la mesure étant un but ultime, mais qu'un grand travail était encore nécessaire à ces fins;

Qu'à l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger et l'ordonnance querellée prononcée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ);

Que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC);

Que disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC);

Qu'en l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par une personne partie à la procédure, le recours est recevable;

Que la Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC), les maximes inquisitoires et illimitées d'office étant applicables (art. 446 CC);

Que pour le surplus, conformément à l'art. 388 CC, les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (al. 1) et préservent et favorisent autant que possible son autonomie (al. 2);

Qu’une curatelle est instituée lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC);

Que, dans le cadre d'une curatelle de représentation et de gestion, l'autorité de protection de l'adulte peut priver la personne concernée de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC);

Qu’en vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches;

Qu’en application du principe de proportionnalité, la mesure doit en effet être levée lorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire, ce qui peut être dû à une modification des circonstances de fait, mais aussi à une appréciation désormais différente de l'autorité (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, 2013, no 15 ad art. 399 CC);

Qu'en l'espèce et pour les motifs retenus par le Tribunal de protection, que la Cour de céans fait siens, la mesure de protection apparaît encore nécessaire, quand bien même le processus permettant à la recourante d'acquérir pleine autonomie de gestion est en cours et évolue favorablement;

Qu'en effet, d'une part, les médecins suivant l'évolution de la maladie psychique de la recourante ont attesté que la mesure de protection était encore nécessaire, au vu de son état psychique;

Que d'autre part, à plusieurs reprises, les curateurs ont eu l'occasion d'exprimer qu'une mainlevée de la mesure était prématurée dans la mesure où le processus en cours n'était pas abouti;

Que pour le surplus, la recourante a admis, à demi-mots, ce constat par-devant le Tribunal de protection en exposant souhaiter que la mesure soit levée "à l'essai" pendant quelques mois afin d'examiner si celle-ci pouvait finalement l'être définitivement;

Que la maladie psychique de la recourante ayant conduit à la nécessité du prononcé de la curatelle étant toujours présente et le processus permettant l'autonomie de gestion globale des affaires de la recourante par elle-même n'étant pas parvenu à son terme, le besoin de protection existe encore de sorte que la mesure est encore justifiée, dans l'intérêt bien compris de la recourante;

Que l'ordonnance attaquée doit dès lors être confirmée;

Que les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 52 al. 1 LaCC et 67B RTFMC), qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'ils seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 5 juillet 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4573/2023 rendue le 2 mai 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10310/2015.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance de même montant d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.