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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27656/2020

DAS/293/2023 du 24.11.2023 sur DJP/279/2023 ( AJP ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27656/2020 DAS/293/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2023

 

Appel (C/27656/2020) formé le 7 juillet 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (France) et Monsieur B______, domicilié ______ (France), tous deux représentés par Me Marc BALAVOINE, avocat.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 28 novembre 2023 à :

- Madame A______
Monsieur B______

c/o Me Marc BALAVOINE, avocat.
Place des Philosophes 10, CP, 1211 Genève 4.

- JUSTICE DE PAIX.

Le présent arrêt n’est pas communiqué, ce jour, aux parties ci-dessous :

- Madame C______
______
______, Thaïlande.

- D______ LTD
sise ______,
______, Iles Vierges Britanniques.

- E______ LTD
c/o F______, ______,
______, Iles Vierges Britanniques.


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que le 22 juin 2023, A______ et B______ ont saisi la Justice de paix d’une requête de mesures de sûretés, avec mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dirigée contre D______ LTD, E______ LTD et C______ ; qu’ils ont conclu à ce que le blocage des avoirs déposés sur tout compte, compte de dépôt de titres et/ou coffre-fort détenu par les deux sociétés citées, auprès de [la banque] G______, soit ordonné et à ce qu’un administrateur de la succession de leur frère H______ soit nommé, les frais de la procédure devant être mis à la charge de C______ ;

Que par décision DJP/279/2023 du 23 juin 2023, la Justice de paix a débouté A______ et B______ de toutes leurs conclusions, les frais judiciaires et un émolument de 500 fr. étant mis à leur charge;

Que le 7 juillet 2023, A______ et B______ ont formé appel contre cette décision auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour ou la Chambre civile), concluant à son annulation ; qu’ils ont par ailleurs requis des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en reprenant leurs conclusions de première instance;

Que par décision DAS/174/2023 du 17 juillet 2023, la Cour de justice a constaté que la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ et B______ était devenue sans objet (chiffre 1 du dispositif), les a déboutés en conséquence de leurs conclusions (ch. 2) et a renvoyé la question des frais judiciaires relatifs à ladite décision à la décision au fond;

Que dans sa décision, la Cour a relevé que les appelants n’avaient aucun intérêt à persister à solliciter devant la Cour, sur mesures superprovisionnelles, le blocage des avoirs détenus auprès de [la banque] G______ par les deux sociétés intimées, dans la mesure où, par ordonnance du 11 juillet 2023, ils avaient obtenu cette mesure de blocage auprès du Tribunal de première instance ;

Que par courrier du 18 juillet 2023, le juge délégué de la Chambre civile a interpellé le conseil des appelants afin qu’il lui fasse part de la suite que ces derniers entendaient donner à leur requête de mesures provisionnelles et à la procédure au fond, compte tenu de la procédure pendante devant le Tribunal de première instance ;

Que par courrier du 18 août 2023, les appelants ont persisté dans leurs conclusions ;

Que par décision DCJC/814/2023 du 4 septembre 2023, un délai au 20 septembre 2023 a été imparti aux appelants pour verser une avance de frais de 1'000 fr. ;

Que les appelants ont requis une prolongation de ce délai au 20 octobre 2023 ;

Que par décision DCJC/872/2023 du 20 septembre 2023, la Cour a accédé à leur requête ;

Que par courrier du 20 octobre 2023, A______ et B______ ont déclaré retirer leur appel ;

Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

Qu’en cas de désistement d’action, le tribunal raye l’affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 3 let. a LaCC; 26 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; que la partie succombante est le demandeur (…) en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC) ;

Qu’en l’espèce et compte tenu de l’activité déployée par la Cour, les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge des appelants, qui ont été déboutés de leurs conclusions dans le cadre de l’arrêt rendu sur mesures superprovisionnelles le 17 juillet 2023 et qui ont, in fine, retiré leur appel ;

Que les appelants seront dès lors condamnés, conjointement et solidairement, à verser la somme de 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire ;

Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties intimées n’ayant pas été invitées à répondre à l’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 7 juillet 2023 par A______ et B______ contre la décision DJP/279/2023 rendue le 23 juin 2023 par la Justice de paix dans la cause C/27656/2020.

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 400 fr. et les met à la charge, conjointement et solidairement, de A______ et B______.

Condamne en conséquence A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser la somme de 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.