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Décisions | Chambre de surveillance

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C/993/2023

DAS/286/2023 du 21.11.2023 sur DTAE/2383/2023 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/993/2023-CS DAS/286/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023

 

Recours (C/993/2023-CS) formé en date du 12 avril 2023 par Messieurs A______ et B______, domiciliés tous deux ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 novembre 2023 à :

 

- Monsieur A______
Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, né le ______ 1934, de nationalité autrichienne;

Vu l'ordonnance DTAE/2383/2023 rendue le 6 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigne deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confie aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), déclare la décision immédiatement exécutoire et laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5 et 6);

Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 30 mars 2023;

Vu le recours formé le 12 avril 2023 par A______ et son fils, B______, contre l'ordonnance précitée, lesquels concluent à la nomination du dernier nommé en qualité de curateur de la personne concernée;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 9 mai 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/8495/2023 rendue le 11 octobre 2023 par le Tribunal de protection, laquelle, sur reconsidération, maintient la curatelle de représentation et de gestion instituée par ordonnance du 6 mars 2023 en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), relève les deux intervenants en protection de l’adulte auprès du SPAd de leurs fonctions de curateurs, l'approbation de leurs comptes et rapport finaux étant réservée (ch. 2 et 3), désigne B______ aux fonctions du curateur (ch. 4), confie au curateur les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 5), autorise le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 6 et 7);

Que la nouvelle décision DTAE/8495/2023 du 11 octobre 2023, communiquée aux parties le 2 novembre 2023, est entrée en force à ce jour, aucune motivation n’ayant été sollicitée ni par A______, ni par B______ à l'échéance du délai de dix jours, soit le 14 du même mois;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Qu’en l’espèce tel est le cas, l'ordonnance sur reconsidération annulant la décision faisant l’objet du recours;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce, toutefois, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par A______;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 12 avril 2023 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/2383/2023 rendue le 6 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/993/2023.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.