Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/12493/2016

DAS/287/2023 du 21.11.2023 sur DTAE/7754/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12493/2016-CS DAS/287/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023

 

Recours (C/12493/2016-CS) formé en date du 10 novembre 2023 par A______, domiciliée ______, représentée par Me Jean-Jacques MARTIN, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 novembre 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Jean-Jacques MARTIN, avocat.
Rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
Me Nathalie BÜRGISSER SCHEURLEN, avocate.
Promenade de Saint-Antoine 20, 1204 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7754/2023 du 13 juin 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé la reprise de l'exercice du droit de visite de B______ sur son fils E______, né le ______ 2013, à raison d'un dimanche sur deux, en principe de 9h30 à 18h00, avec la précision que les passages de l'enfant devait s'effectuer par le biais du Point rencontre, ce avec maintien du quart d'heure de battement en l'état (ch. 1 du dispositif), fait instruction à B______ de poursuivre, de façon investie et régulière, son suivi thérapeutique auprès du Docteur F______ (ch. 2), lui a ordonné de faire parvenir aux curateurs, tous les trois mois, une attestation circonstanciée de son thérapeute confirmant la poursuite dudit suivi, ainsi que les résultats de ses derniers tests toxicologiques, assortis de tous commentaires à même d'en faciliter la bonne compréhension (ch. 3), lui a rappelé au surplus, en tant que de besoin, son devoir de s'abstenir de toute consommation d'alcool ou de stupéfiants avant et pendant chaque visite (ch. 4), ordonné la mise en place, par B______ et A______, d'une thérapie de parentalité au sein de la même consultation, avec la précision qu'en l'état, les séances aurait lieu séparément et a précisé qu'en cas de désaccord parental quant au lieu de consultation, la décision sur ce point appartiendrait aux curateurs (ch. 5), ordonné la continuation du suivi pédopsychiatrique du mineur auprès de la consultation G______ (ch. 6), invité les père et mère à délier les différents thérapeutes concernés de leur secret professionnel aux fins de leur permettre de collaborer avec les curateurs dans le cadre d'une action en réseau et invité de surcroît les curateurs à s'assurer le cas échéant de la tenue, dans la mesure utile à une bonne coordination de leurs interventions respectives, d'échanges professionnels entre le thérapeute de parentalité et celui de l'enfant (ch. 7), rappelé les père et mère à leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensable pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 8), maintenu la curatelle aux fins d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre l'enfant et son père et confirmé C______, intervenante en protection de l'enfant, et D______, chef de groupe, dans leurs fonctions de curateurs du mineur susqualifié (ch. 9 et 10), invité les curateurs à saisir sans délai au Tribunal s'il devait s'avérer, selon leurs constats et ceux du réseau, que l'évolution de la situation requérait, dans l'intérêt de leur protégé, une adaptation du dispositif de protection existant, respectivement des modalités des relations personnelles père-enfant en vigueur (ch. 11), prononcé ladite décision immédiatement exécutoire (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 13), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14);

Que ladite ordonnance a été reçue le 12 octobre 2023 par A______, laquelle a interjeté recours contre celle-ci en date du 10 novembre 2023, concluant à l’annulation des chiffres 1 et 3 du dispositif et sollicitant que son recours soit assorti de l’effet suspensif;

Que s'agissant de la requête d'octroi d'effet suspensif au recours, elle expose « que l’octroi ou le retrait de ce dernier doit éviter aux enfants des changements successifs à court terme »;

Qu’elle précise « qu’aucune des mesures ordonnées n’étant urgentes, le bien de l’enfant commande de maintenir les choses en l’état, les mesures actuelles étant en vigueur depuis 2021 »;

Attendu que par courrier transmis le 16 novembre 2023 à la Chambre de surveillance, le Service de protection des mineurs a estimé que « la priorité doit être portée sur la cohérence et la stabilité des messages envoyés à l’enfant, afin qu’il puisse se projeter avec sérénité s’agissant de ses relations avec son père et ne pouvant pas anticiper la durée, ni l’aboutissement de cette procédure, nous nous en remettons à la justice s’agissant de la restitution ou non, de l’effet suspensif »;

Que par détermination du 17 novembre 2023, B______ s'oppose à la requête de restitution de l’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que le principe est l’effet suspensif au recours, l’exception sa levée;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Qu’en matière de protection et de relations personnelles, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565);

Que sans préjuger du fond du recours, il n’apparait pas en l’espèce qu’il doive être dérogé en l’état au principe rappelé ci-dessus de l’effet suspensif attribué au recours;

Que le status quo sera dès lors maintenu jusqu’à l’issue du recours, conformément à la jurisprudence de manière à éviter les éventuels allers-retours dans la réglementation des relations;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formée par la recourante sera par conséquent admise et l’effet suspensif restitué;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur la restitution de l’effet suspensif :

Ordonne la restitution de l'effet suspensif au recours formé le 10 novembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7754/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 13 juin 2023 dans la cause C/12493/2016.

Réserve les frais avec la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.