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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10945/2009

DAS/274/2023 du 09.11.2023 sur DTAE/6622/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.416.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10945/2009-CS DAS/274/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2023

 

Recours (C/10945/2009-CS) formé en date du 4 septembre 2023 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique B______, Unité C______, sise ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 novembre 2023 à :

 

- Madame A______
Clinique B______, Unité C______
______, ______.

- Monsieur D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a. Une procédure a été ouverte par le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, ci-après : le Tribunal de protection) en faveur de A______, née le ______ 1945, à réception d’un rapport de la gendarmerie du 29 avril 2009, faisant état de propos complotistes et mégalomaniaques tenus par l’intéressée. Celle-ci vivait, à l’époque, avec son époux et leur fils. L’époux est décédé le ______ 2016.

Elle a fait l’objet d’une expertise psychiatrique réalisée par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : le CURML). Selon le rapport du 10 février 2010, un diagnostic de psychose a été retenu. L’état constaté était probablement durable, même en présence de soins, que A______ refusait par ailleurs.

L’intéressée souffre en outre de diabète nécessitant l’administration d’insuline.

b. Par ordonnance du 22 mars 2010, le Tribunal de protection a prononcé l’interdiction de A______ et a désigné une intervenante en protection de l’adulte aux fonctions de tutrice.

La mesure a par la suite été transformée en une curatelle de portée générale.

c. Par avis du 3 octobre 2022, le contrat de bail de A______, portant sur l’appartement dont elle disposait au sein de l’IEPA (immeuble avec encadrement pour personnes âgées) F______, a été résilié par la bailleresse pour le 30 novembre 2022 en raison du fait qu’elle avait refusé l’installation d’une téléalarme, condition prévue par le contrat de bail. Il ressort en outre de la procédure que l’intéressée vivait pour ainsi dire recluse, refusant toute aide et intervention extérieure; il pouvait lui arriver de se montrer agressive à l’égard des tiers.

A______ a contesté cette résiliation, la procédure étant pendante devant la Commission de conciliation des baux et loyers.

d. A______ a fait l’objet de plusieurs hospitalisations non volontaires au sein de la Clinique B______, en particulier une hospitalisation en vue d’expertise ordonnée le 28 avril 2023, puis, le 4 juillet 2023, sur mesures superprovisionnelles, un placement à des fins d’assistance.

e. Le rapport du CURML a été rendu le 30 juin 2023.

Il en ressort que l’intéressée souffre d’un trouble délirant persistant; un trouble neurocognitif est également fortement suspecté. Son état de santé psychique, dont elle est anosognosique, explique son refus systématique de se soigner et induit des comportements de nature à porter atteinte à ses propres intérêts et ayant pour conséquence une absence totale de soins sur le plan psychiatrique et somatique. Selon les experts, bien que l’on ne puisse pas s’attendre à une disparition totale du délire, le trouble étant ancré et la réponse aux traitements psychopharmacologiques relativement médiocre pour ce type de pathologie, une amélioration suffisante dans la compliance et les soins pourrait tout de même permettre à l’expertisée de sortir de l’hospitalisation. L’intégration dans un établissement médico-social (EMS) avec une prise en charge psychiatrique et somatique ambulatoires (au sein de l’EMS) serait alors préconisée, sans quoi, la situation ayant conduit à l’hospitalisation non volontaire de l’intéressée (refus de soins, refus de contacts avec le monde extérieur, refus d’interventions au sein de son logement, voire propos ou gestes hétéro-agressifs) aurait de fortes chances de se reproduire.

f. Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 28 juillet 2023.

Le Dr G______, chef de clinique au sein B______, a précisé que le comportement de A______, qui persistait à refuser tout traitement pour son trouble psychique, était tout à fait adéquat au sein de l’unité de la clinique; elle collaborait avec les équipes. Le Dr G______ était favorable à l’intégration de l’intéressée, à terme, dans un EMS. Il considérait qu’une telle entrée pourrait être possible même si A______ ne prenait aucun traitement psychotrope. En effet, la contenance du lieu d’hospitalisation avait permis d’obtenir une compliance suffisante pour qu’elle accepte son traitement d’insuline, qu’elle refusait auparavant.

g. Par ordonnance du 28 juillet 2023, le Tribunal de protection a maintenu le placement à des fins d’assistance ordonné sur mesures superprovisionnelles le 4 juillet 2023 en faveur de A______ et a prescrit l’exécution dudit placement en la Clinique B______.

Le Tribunal de protection a toutefois indiqué, dans les considérants de son ordonnance, qu’il convenait d’envisager rapidement la possibilité d’un accueil de l’intéressée en EMS et ce même sans l’introduction et la compliance à un traitement antipsychotique, puisque la concernée semblait parvenir à vivre dans le cadre contenant de l’unité de la Clinique B______, ce qui pourrait être reproduit dans un EMS adapté.

B. a. Le 15 août 2023, les curateurs de A______ ont sollicité du Tribunal de protection l’autorisation de résilier le contrat de bail relatif à l’IEPA F______ et d’en réaliser le mobilier, dans la mesure où l’intéressée, hospitalisée, se trouvait en attente de placement en EMS.

b. Par décision DTAE/6622//2023 du 23 août 2023, le Tribunal de protection a donné une suite favorable à cette requête et a déclaré la décision immédiatement exécutoire.

c. Par acte daté du 31 août 2023 mais posté à une date indéterminée et parvenu au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 8 septembre 2023, A______ a déclaré « former recours contre la décision de la résiliation du bail que je n’ai jamais contracté moi-même », « parce que le bailleur et moi-même nous sommes en attente de la décision de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers qui a bloqué le cas elle-même jusqu’en février 2024 ». Elle a allégué avoir le droit de conserver son appartement, pour ne pas perdre ses effets personnels, comme lors de son premier déménagement illégal, par la faute du Tribunal de protection, qui avait agi arbitrairement. Ledit Tribunal entendait procéder de la même manière une seconde fois.

d. Le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa décision.

e. La recourante a répliqué par des courriers des 10 et 26 octobre 2023, dont la teneur est incompréhensible.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

En l'espèce, formé par la personne directement concernée par la décision entreprise, dans le délai et selon la forme prescrite par la loi, devant l’autorité compétente, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1.1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2 CC). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC).

2.1.2 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 1 CC).

2.2 En l’espèce, les curateurs de la recourante ont, conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, sollicité l’autorisation du Tribunal de protection de résilier le contrat de bail portant sur le logement qu’elle occupait au sein de l’IEPA F______ avant son hospitalisation. Il ressort en effet de la procédure que la recourante, hospitalisée depuis plusieurs mois désormais au sein de la Clinique B______, ne réintégrera pas, à sa sortie, l’appartement en question, dans la mesure où, conformément aux recommandations figurant dans le rapport d’expertise du 30 juin 2023, son placement au sein d’un EMS est préconisé. Le rapport d’expertise a en effet clairement mis en évidence le fait qu’en cas de retour de la recourante dans son appartement, il existait un risque qu’elle ne se retrouve dans une situation identique à celle qui avait conduit à son hospitalisation. Le Dr G______, également favorable à un placement en EMS, a expliqué pour sa part les effets bénéfiques de l’aspect « contenant » de l’hôpital et, par conséquent de celui d’un EMS.

Il résulte de ce qui précède que la décision d’autoriser les curateurs à résilier le contrat de bail portant sur l’appartement sis dans l’IEPA F______ et à vendre le mobilier qui, par hypothèse, ne pourrait pas être installé dans une chambre au sein d’un EMS, est conforme aux intérêts de la recourante et doit être confirmée.

Le fait que la Commission de conciliation des baux et loyers ait suspendu la procédure portant sur la résiliation, par la bailleresse, du même contrat de bail, est sans incidence. La résiliation du même contrat par les représentants de la locataire rendra simplement cette procédure sans objet.

3. L’émolument de décision, à hauteur de 400 fr., sera laissé à la charge de l’Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/6622/2023 rendue le 23 août 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10945/2009.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête l’émolument de décision à 400 fr. et le laisse à la charge de l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.