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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6897/2020

DAS/275/2023 du 06.11.2023 sur DTAE/5288/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6897/2020-CS DAS/275/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 6 NOVEMBRE 2023

 

Recours (C/6897/2020-CS) formé en date du 18 juillet 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 novembre 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Monsieur B______
c/o Me Mark BAROKAS
Rue de l'Athénée 15, Case postale 368, 1211 Genève 12.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Par ordonnance DTAE/5288/2023 du 20 juin 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a prononcé la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de B______, né le ______ 1934, de nationalité bulgare (ch. 1 du dispositif), relevé en conséquence Me C______ de ses fonctions de curatrice (ch. 2), réservé l'approbation de ses rapports et comptes finaux (ch. 3), dit que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 4) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 5).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que si certes, le protégé avait besoin de l'assistance de tiers pour gérer ses affaires et ses biens mais également d'une assistance personnelle, celle-ci pouvait être assumée par sa famille, cette dernière ayant procédé depuis l'institution de la mesure, notamment au désendettement du protégé. Par ailleurs, sa prise en charge à domicile avait également été mise sur pied par la famille, les coûts en étant supportés partiellement par l'assurance maladie internationale du protégé et le surplus éventuel par l'un de ses enfants. Le principe de proportionnalité voulait en conséquence que la mesure soit levée, ce qui correspondait à la volonté du protégé.

B. Par acte du 18 juillet 2023, A______, fils du protégé, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au maintien de la mesure. Il a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif à son recours, demande déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, par arrêt du 28 juillet 2023 de la Cour de céans.

En substance, il considère nécessaire de maintenir la mesure pour protéger les intérêts financiers de son père. Il fait grief au premier tribunal d'avoir rendu une décision qu'il estime inopportune, dans la mesure où d'une part, les relations entre les enfants du protégé ne sont pas bonnes, leurs intérêts divergeant, et d'autre part, que la structure mise en place pour s'occuper de son père n'est pas durable, en raison notamment de ses coûts.

Par courrier du 4 août 2023 à l'adresse du greffe de la Cour, le Tribunal de protection a fait savoir qu'il ne souhaitait pas revoir sa décision.

Par réponse du 15 août 2023, B______, par la plume d'un conseil de choix, a conclu à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. Il soutient que le recours est irrecevable, dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir des intérêts du protégé mais les siens propres, de sorte qu'il n'aurait pas qualité pour recourir. Sur le fond, le principe de subsidiarité commande, alors que la famille met tout en œuvre pour aider avec succès le protégé, de renoncer à une mesure étatique, de sorte que la décision doit être confirmée. Il relève qu'il a la pleine capacité de discernement et a été parfaitement capable, notamment, de choisir un mandataire pour défendre ses intérêts. Le Tribunal de protection, qui l'a auditionné personnellement, était en particulier composé d'un psychiatre, aux questions duquel il a parfaitement répondu.

Par écriture du 17 août 2023, le recourant évoque le fait que l'avocat de son père se trouverait dans un conflit d'intérêts, dans la mesure où il ne défendrait pas les intérêts de B______ mais en fait ceux de son épouse et de sa fille.

En date du 6 septembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger à dix jours.

Le 23 septembre 2023, le recourant a adressé un nouveau courrier à la Cour accompagné de plusieurs pièces, dont le sort sera discuté dans la partie "en droit" ci-dessous du présent arrêt.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) B______ est né le ______ 1934. Il est marié, séparé. Il a quatre enfants, une fille et trois garçons.

Par signalement du 18 avril 2020, D______, fille de B______, a informé le Tribunal de protection de la situation de son père, sollicitant le prononcé d'une mesure de "curatelle partielle" à son égard, du fait que ce dernier avait accumulé des poursuites pour près de 35'000 fr. et qu'une saisie avait été opérée à son domicile. Elle le disait capable de signer tout et n'importe quoi.

b) Par ordonnance du 8 mai 2020, le Tribunal de protection a institué, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ et a désigné sa fille, D______, aux fonctions de curatrice

c) Par courrier du 17 mai 2020, B______ s'est opposé à la curatelle provisoire.

d) Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 29 mai 2020, le Tribunal de protection a restreint l'accès au compte bancaire de B______, suite à la requête de la curatrice qui ne parvenait pas à respecter les délais de paiement échelonnés fixés avec ses créanciers, du fait que celui-ci prélevait régulièrement de l'argent sur son compte bancaire.

e) Le 30 juin 2020, E______, avocat constitué par B______, a rappelé au Tribunal de protection que son mandant contestait toute nécessité d'une mesure de protection. Il se déclarait prêt à être soumis à une expertise. Il reconnaissait ses difficultés financières provenant du fait qu'il devait verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'300 fr. à son épouse suite à un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, excédant ses moyens. Il concluait à la levée de toute mesure de protection, et subsidiairement à la désignation d'un autre curateur, l'un de ses fils.

f) Par nouvelle ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2020, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, aux fonctions de curatrice provisoire de représentation et de gestion, en remplacement de D______, au vu des désaccords semblant exister entre les enfants du concerné.

g) Par pli du 24 août 2020, la curatrice désignée a sollicité l'audition de son protégé, qui restait très opposé à la mesure de curatelle, ainsi que celle de ses enfants.

h) Par ordonnance du 28 août 2020, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de l'intéressé.

i) Par déterminations du 31 août 2020, la curatrice provisoire a estimé que la mesure était indispensable eu égard à la situation financière et administrative de son protégé, de même que la limitation d'accès à ses avoirs bancaires compte tenu des montants que ce dernier avait dépensés en quelques semaines, sans s'en rappeler, et des difficultés qu'il avait à gérer son budget. Dans le déni de sa situation, il avait affirmé vouloir vendre des biens immobiliers qu'il détenait en Bulgarie; il s'agissait par ailleurs de trouver des arrangements avec les créanciers afin d'éviter la vente aux enchères de la part de copropriété de son logement qu'il détenait avec son épouse. Enfin, il s'était fait voler sa carte bancaire au début de l'année et des prélèvements indus de plus de 10'000 fr. avaient été opérés sur son compte, la banque refusant de les rembourser.

j) Le 29 octobre 2020, l'expert commis par le Tribunal de protection (Dr. F______, ______ [statut] auprès du Service de psychiatrie adulte du Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève), a rendu son rapport. Il en est résulté que B______ souffrait, sur le plan somatique, d'un diabète insulino-dépendant entraînant des complications, n'ayant aucune répercussion sur le plan psychique. Il ne présentait aucune déficience mentale ou troubles psychiques vu l'absence de symptômes de dépression ou de démence. Il était encore capable de vivre seul à domicile, sans assistance particulière pour les tâches de la vie quotidienne, hormis une aide au ménage. Il savait demander de l'aide à ses proches si besoin. Il était capable d'apprécier le sens, la nécessité et les effets de ses actes, et d'agir en conséquence. Il n'y avait pas de risque qu'il soit influencé par des tiers ou qu'il agisse volontairement contre ses intérêts. Enfin, il était capable de désigner un mandataire pour l'assister et, le cas échéant, d'en contrôler l'activité de façon appropriée à moyen et long terme.

k) Le Tribunal de protection a procédé à l'audition de B______ le 5 mars 2021, lequel s'est, à nouveau opposé à l'institution d'une mesure de curatelle.

La curatrice provisoire a relevé que son protégé vivait avec un budget mensuel restreint de l'ordre de 5'800 fr., précisant que les arrangements de paiement avec des créanciers pour l'année précédente avaient été entièrement tenus. B______ était capable de gérer ses affaires courantes, ainsi que sa situation administrative mais peinait à régler son endettement. Une aide intrafamiliale permettrait selon elle de limiter les coûts par rapport à un curateur professionnel.

l) Le 7 avril 2021, A______, l'un des fils de B______, a fait savoir au Tribunal de protection que son père était, à son sens, parfaitement capable de gérer ses paiements, tel que cela ressortait du rapport de l'expert, puisqu'avant l'institution de la mesure, il le faisait en étant aidé par ses fils.

m) Le 16 avril 2021, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de l'expert qui a confirmé les conclusions de son rapport du 29 octobre 2020. Le patient n'avait jamais été empêché de gérer ses affaires administratives. Le handicap léger constaté affectait l'autonomie physique du cité et non psychique.

Les enfants de B______, A______, G______ et H______, de même que D______ ont été également entendus. G______, qui s'était par le passé occupé des affaires de son père, s'est déclaré d'accord et capable d'aider à nouveau ce dernier, sans être son curateur.

La curatrice provisoire a déclaré lors de la même audience que seuls deux points étaient à résoudre pour le compte de son protégé, soit l'assainissement de la dette totale de 40'000 fr. et la levée de la saisie de son appartement, ainsi que la diminution de la contribution d'entretien due à son épouse en respectant un équilibre financier pour les époux.

B______ a, quant à lui, déclaré que la curatelle devait être levée et qu'il était favorable à ce que son fils G______ l'aide dans sa gestion, ajoutant qu'il s'entendait bien avec tous ses enfants.

n) Le 20 septembre 2021, la curatrice a informé le Tribunal de protection que la famille de son protégé n'avait pas trouvé de solution pour assainir sa situation financière, et le 7 octobre 2021, qu'elle ne parvenait plus à honorer les nombreuses factures émises chaque mois, dues à un besoin accru de soins médicaux et d'aide de B______. Le maintien de la curatelle lui paraissait indispensable car son protégé n'était à son sens pas capable de gérer ses affaires, cela même s'il était bien soutenu par son fils G______.

o) Par ordonnance du 3 décembre 2021, le Tribunal de protection a, notamment, confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée à titre superprovisionnel, le 8 mai 2020, libéré la curatrice provisoire de ses fonctions et désigné deux employés du SPAd aux fonctions de curateurs, auxquels étaient confiées les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et laissé les frais judiciaires, comprenant 3'320 fr. 25 d’avance de frais d’expertise, à la charge de l'État.

En substance, le Tribunal de protection a retenu que si B______ conservait une capacité de discernement, la gestion de ses affaires devait être confiée à un tiers, dans la mesure où celui-ci n'en était plus capable ayant laissé s'accumuler les poursuites à son encontre notamment, situation dont il niait la réalité. Sa situation financière et administrative devait être assainie. Il devait être empêché de nuire à ses intérêts en procédant à des dépenses inconsidérées. Ce faisant, le Tribunal de protection s'est écarté de l'avis de l'expert qu'il avait commis, lequel retenait qu'il n'y avait pas nécessité du prononcé d'une mesure. Par ailleurs, malgré une fortune du protégé estimée à 1,6 millions de francs, le Tribunal de protection a considéré que celui-ci étant en manque de liquidités, le service de l'Etat compétent devait exercer la curatelle, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat "vu la situation patrimoniale " de l'intéressé.

p) Par acte du 15 mars 2022, A______, fils de B______ a recouru contre ladite ordonnance, concluant à la relève pure et simple de la mesure de curatelle imposée. Il a fait valoir en particulier qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'avis de l'expert commis par le Tribunal de protection, qui concluait clairement que son père ne souffrait ni de déficience mentale, ni d'affection psychique ou état de faiblesse, était capable de gérer ses biens ou de se faire représenter par quelqu'un de son choix, était capable de discernement et n'avait pas besoin d'assistance.

q) Par arrêt DAS/132/2022 du 22 juin 2022, la Cour de céans a déclaré recevable ce recours et l'a rejeté quant au principe du prononcé de la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de B______, mais annulé les chiffres 2, 3, 4, 5 et 9 du dispositif de ladite ordonnance et renvoyé la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision sur ces points au sens des considérants.

Elle a, en substance, estimé que la mesure était justifiée, notamment en vue d'assainir la situation financière du protégé, mais avait été stipulée trop largement, de sorte qu'une nouvelle décision devait être rendue sur ce point. Par ailleurs, un curateur privé devait être désigné, la fortune estimée du protégé se montant à tout le moins à 1,6 millions de francs, pouvant être rendue liquide par la vente d'appartements.

r) Par ordonnance DTAE/7056/2022 du 18 octobre 2022, le Tribunal de protection a rendu une nouvelle décision désignant l'avocate C______ aux fonctions de curatrice, tout en délimitant son mandat.

s) Par courrier déposé au greffe du Tribunal de protection le 7 mars 2023, prétendument émanant des trois fils, de la fille et de l'épouse de B______, mais signé uniquement par ce dernier, par sa fille et par son épouse, B______ a sollicité la mainlevée de la curatelle, sa situation financière ayant été assainie, ses dettes ayant été payées par la famille, la saisie levée et sa prise en charge personnelle à domicile organisée, conformément à ses besoins et moyens.

t) Lors de l’instruction de la demande, le Tribunal de protection a recueilli la position de la curatrice alors en charge, qui a estimé le 27 avril 2023 que, malgré l'assainissement partiel de la situation de son protégé, une dette étant encore en souffrance, la mainlevée de la mesure lui paraissait prématurée au vu de la mésentente entre la mère et la fille, d'une part et les fils de l'autre. Cela étant, le protégé avait mandaté un avocat pour appuyer sa demande, ce qui a été fait par écriture de ce dernier du 16 mai 2023, et n'était pas d'accord avec certaines mesures engagées par la curatrice, notamment une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale.

u) Le protégé, puis sa fille, de même que la curatrice, ont été longuement entendus par le Tribunal de protection, siégeant avec le concours d'un assesseur médecin-psychiatre, lors de son audience du 20 juin 2023.

La curatrice a notamment assuré ne jamais avoir mis en doute la capacité de discernement de son protégé, en particulier pour désigner un conseil. Elle a exposé que, globalement, la situation de celui-ci était alors assainie et que son budget pouvait être équilibré si la famille supportait le déficit dû au besoin d'assistance personnelle non pris en charge par l'assurance maladie internationale du protégé. B______, assisté de son conseil de choix, a plusieurs fois répété sa volonté de voir la mesure levée. Sa fille a exposé le détail de la prise en charge personnelle organisée pour le retour à domicile du protégé.

v) Sur quoi, le Tribunal de protection a rendu la décision querellée, qu'il a déclarée exécutoire nonobstant recours.


 

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC).

1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par une personne proche, le recours est recevable, indépendamment des motifs soulevés. Par ailleurs, le recourant s'est déjà vu reconnaître dans la présente procédure la qualité pour recourir précédemment.

1.3 Par avis du greffe de la Cour du 6 septembre 2023, le recourant a été informé du fait que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. Il disposait par conséquent de la possibilité, dans ce délai de dix jours, de se prononcer une nouvelle fois. Ce n'est toutefois que le 23 septembre 2023 que le recourant a transmis une nouvelle écriture à la Chambre de surveillance. Celle-ci est par conséquent tardive et doit être écartée de la procédure.

1.4 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).

Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11).

Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

Aux termes de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. Pour qu'elle ne soit plus justifiée, il faut que les conditions à son prononcé ne soient plus réalisées.

2.2 En l'espèce, le recourant conteste la levée de la mesure en faisant valoir que celle-ci serait encore nécessaire pour sauvegarder les intérêts financiers de son père, notamment du fait de la mésentente intra-familiale.

Quant au Tribunal de protection, il a estimé, dans sa décision, que la mesure pouvait être levée, puisque les raisons pour lesquelles elle avait été instituée avaient disparu.

Il s'agit d'approuver ce raisonnement.

En effet, l'on relèvera d'entrée de cause, détail piquant, que lors du premier recours du recourant qu'a eu à connaître la Chambre de céans dans la présente cause, celui-ci concluait à l'absence de nécessité de l'institution d'une mesure de protection à l'égard de son père, ce dernier étant en pleine capacité de gérer ses biens et son quotidien avec l'aide de sa famille, alors qu'il soutient ce jour précisément le contraire.

Il s'agit également de considérer que suite à l'arrêt précédent du 22 juin 2022 de la Chambre de céans, le Tribunal de protection avait limité le mandat du curateur à ce qui était strictement nécessaire, soit notamment l'assainissement de la situation financière du protégé. Or, il ressort précisément de l'instruction diligentée par le Tribunal de protection suite à la demande de mainlevée de la mesure, que sa situation est effectivement assainie. La curatrice alors en charge l'a confirmé, sous réserve d'une facture payable par mensualités.

Par ailleurs, la curatrice a également confirmé que la capacité de discernement du protégé, dont l'expert mis en œuvre par le Tribunal de protection avait déclaré qu'elle n'était pas altérée, était entière, ce dont a pu se rendre compte lors de l'audition de ce dernier le Tribunal de protection, comprenant un assesseur médecin psychiatre. Dans la mesure où la volonté très claire du protégé portait d'une part sur la levée de la mesure mais également sur la désignation d'un mandataire pour la soutenir, il devait en être tenu compte dans l'appréciation de l'empêchement éventuel du protégé à assumer sa gestion et son entretien. Or, non seulement cette volonté était claire, mais en outre la mise sur pied d'une organisation personnelle et d'assistance compatible avec les besoins de celui-ci et compatible avec ses finances, vidaient le mandat de curatelle ordonné précédemment de son contenu.

Par voie de conséquence, c'est avec raison que le Tribunal de protection a considéré que le maintien d'une mesure de protection de B______ n'était plus ni nécessaire, ni proportionné. Le principe de subsidiarité, en outre, devait conduire à la mainlevée, dans la mesure où la famille, malgré la mésentente régnante, avait non seulement assaini la situation financière du protégé mais en outre organisé sa prise en charge, conformément à ses vœux, de manière compatible avec ses finances. A ce propos, les craintes du recourant sont infondées dans la mesures où B______ est susceptible d'assurer l'apport de liquidités à son budget par la vente de l'un ou l'autre des appartements dont il est propriétaire en Suisse ou à l'étranger.

Pour toutes ces raisons, le Tribunal de protection n'a pas violé la loi, ni rendu une décision inopportune, en prononçant la décision attaquée, qui doit être confirmée.

3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 LaCC, 67B RTFMC). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 18 juillet 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5288/2023 rendue le 20 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/6897/2020.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais versée, en 400 fr., qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.