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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12884/2023

DAS/264/2023 du 31.10.2023 sur DTAE/7449/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12884/2023-CS DAS/264/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 31 OCTOBRE 2023

Recours (C/12884/2023-CS) formé en date du 27 octobre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Maïssa FATTAL, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 octobre 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Maïssa FATTAL, avocate
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.

- Monsieur B______
______, ______.

- Monsieur C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/12884/2023 relative à B______, né le ______ 2005;

Attendu que par requête adressée le 23 juin 2023 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), A______ et C______, parents de la personne concernée, ont sollicité une mesure de protection adaptée aux besoins de leur fils et demandé à être désignés en qualité de curateurs, B______ leur fils étant atteint de trisomie 21;

Que selon le certificat médical dressé le 8 juin 2023 par le Docteur G______, B______ souffre d’une déficience mentale associée à des troubles psychiques affectant son discernement de manière durable et permanente;

Que par décision DTAE/4887/2023 du 27 juin 2023, le Tribunal de protection a désigné D______, avocate stagiaire, en tant que curatrice d’office de B______;

Attendu que par ordonnance DTAE/7449/2023 du 19 septembre 2023, communiquée pour notification le 29 du même mois, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), avec pour tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), désigné également A______ et C______ aux fonctions de curateurs de la personne concernée avec pour tâches de veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle et de la gestion de son patrimoine (ch. 4), privé, en conséquence, la personne concernée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 5), dispensé les parents de rapports sociaux et médicaux périodiques (ch. 6), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 7 et 8);

Que par acte déposé le 27 octobre 2023 au greffe de la Cour, A______ a formé recours contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance précitée, concluant préalablement, sur mesures provisionnelles, à lui permettre d'accéder au compte bancaire de son fils dans le but de gérer ses affaires personnelles jusqu'à droit connu, compte tenu de l'effet suspensif attaché à son recours;

Considérant, EN DROIT, que selon les art. 450 et ss CC, le recours contre une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall

") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Qu'en outre selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);

Que la requête de mesures provisionnelles doit être motivée, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le présent cas, la requête de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023 est dépourvue de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC;

Que quoiqu'il en soit, la recourante ne rend en rien vraisemblable l'urgence à ce que soient prononcées les mesures requises;

Qu’enfin l’on ne voit pas en quoi le but des mesures requises aurait un intérêt pour la recourante puisque, précisément, le recours emporte effet suspensif, de sorte que la décision du 19 septembre 2023 n’est pas entrée en force;

Que la requête sera en tout état rejetée, pour autant que recevable;

Que cela ne préjuge en rien de l’issue du recours, sur le fond;

Que la question des frais relatifs à la procédure sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur mesures provisionnelles :

Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par A______ dans le cadre du recours interjeté le 27 octobre 2023 contre l'ordonnance DTAE/7449/2023 rendue le 19 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12884/2023.

Renvoie la décision sur les frais à la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.