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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16553/2022

DAS/248/2023 du 18.10.2023 sur DTAE/3031/2023 ( PAE ) , ADMIS

Normes : CPC.297
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16553/2022-CS DAS/248/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 18 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/16553/2022-CS) formé en date du 2 mai 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 octobre 2023 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à :

-       Monsieur D______
sans domicile, ni résidence connus.

 


EN FAIT

A. Par décision DTAE/3031/2023 du 5 avril 2023, prise par apposition de son timbre humide sur un préavis du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, "faisant sien les motifs" contenus dans ledit préavis, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur E______, né le ______ 2020, "exhorté sa mère à une action éducative en milieu ouvert (AEMO)" en faveur de l'enfant et nommé deux intervenantes de protection aux fonctions de curatrices.

B. Par acte du 2 mai 2023, A______, mère du mineur, a formé recours contre cette décision, qu'elle a reçue le 21 avril 2023. Elle a contesté cette décision aux motifs que le SPMi aurait "exagéré sa situation familiale", que son fils était déjà suivi régulièrement par un médecin et fréquentait une crèche à satisfaction. Elle faisait de son mieux et souhaitait "qu'on la laisse tranquille".

Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

Le SPMi n'a pas souhaité se déterminer.

Le Tribunal de protection a adressé le 21 juillet 2023 à la Cour une requête reçue du SPMi, sollicitant de sa part une audience de manière à examiner un éventuel placement de l'enfant au motif que la gestion de l'enfant par sa mère et sa grande sœur n'apparaissait pas optimale, voire susceptible de le mettre en danger, la collaboration avec la mère étant par ailleurs mauvaise. Enfin, l'enfant avait besoin d'aide dans la mesure où il avait été diagnostiqué autiste. La famille était suivie par une éducatrice AEMO de manière limitée, au vu du peu de disponibilités de la mère de l'enfant.

Le 2 octobre 2023, la recourante a déclaré à la Cour souhaiter maintenir son recours.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Le mineur E______, de nationalité espagnole, est né le ______ 2020 des œuvres des parents non mariés A______, née au Pérou, de nationalité espagnole, seule titulaire de l'autorité parentale, et F______, français, domicilié en France. L'enfant vit auprès de sa mère, laquelle est également mère d'une fille d'un autre lit, née le ______ 2005, qui vit avec elle, et d'un autre fils majeur.

b) A la suite d'une demande d'évaluation du Tribunal de protection, qui était déjà saisi de la situation de la demi-sœur du mineur, pour laquelle il avait prononcé en son temps une mesure de curatelle éducative, le SPMi lui a adressé en date du 10 novembre 2022 un rapport d'évaluation de la situation du mineur E______, dont il ressort que les intervenantes font part de leur inquiétude relative au développement de l'enfant, précisant que sa mère ne semblait pas s'opposer à l'instauration d'une mesure de protection en sa faveur. L'enfant présentait un retard de langage important, la famille vivant dans la précarité. La famille, composée de la mère et des deux enfants vivant avec elle, était décrite comme soudée, la mère ayant cependant des difficultés à gérer son emploi du temps entre son activité professionnelle et la gestion de ses enfants. Le père, domicilié à l'étranger, semblait essentiellement absent. L'enfant fréquentait une crèche. La directrice de cette crèche notait une évolution positive de l'enfant, notamment du langage et des interactions. La collaboration de la mère était décrite par cette directrice de crèche comme bonne. Une psychologue ayant connu la situation estimait une mesure AEMO adéquate, la mère ayant finalement compris l'intérêt d'un tel soutien.

Ce rapport préavisait les mesures ordonnées par le Tribunal de protection dans la décision contestée.

c) Sur cette seule base et sans avoir entendu la recourante, le Tribunal de protection a délibéré la cause en date du 5 avril 2023 et rendu immédiatement ladite décision.

d) Il ressort du dossier du Tribunal de protection remis à la Cour que la recourante a été entendue par ledit tribunal en audience postérieurement au prononcé de la décision du 5 avril 2023 et au dépôt du recours, en date du 9 août 2023. Aucune nouvelle décision n'a été prononcée ultérieurement.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 440 al. 3, 450b al. 1 et 450f CC; art. 153 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 Introduit dans le délai utile et selon la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est en l'espèce recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, les faits étant établis et le droit appliqué d'office (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

2. 2.1 La procédure applicable au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est réglée par les art. 31 et suivants LaCC.

Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le rappeler (DAS/143/2017), dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend personnellement les père et mère de l'enfant. S'ils ne comparaissent pas, ils peuvent être amenés par la force publique (art. 38 let. b LaCC). Cette disposition correspond à l'ancien art. 36 al. 4 aLaCC, qui prévoyait l'audition obligatoire des père et mère par le Tribunal tutélaire dans les causes concernant les enfants.

L'audition obligatoire des parents dans les procédures applicables aux enfants est également prévue par le Code de procédure civile fédérale (art. 297 al. 1 CPC).

Elle l'était également sous le régime de la LPC, l'importance que le législateur avait attaché à cette audition s'exprimait par la possibilité de mise en œuvre de la force publique à l'égard des parents récalcitrants (BERTOSSA/
GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la LPC ad art. 368b n°1 et ad art. 372 n° 1 et 2).

2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a ordonné au fond une mesure de protection de l'enfant par apposition de son timbre humide sur un rapport du SPMi la préconisant, sans audition préalable des parents, in casu de la recourante.

Comme il ressort du dossier, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de la recourante plusieurs mois après le prononcé de la décision. Cette audition, qui n'a par ailleurs pas porté spécifiquement sur la mesure de protection prononcée, ne saurait quoiqu'il en soit réparer a posteriori la violation de l'obligation d'entendre les parents au préalable, telle que constatée ci-dessus.

La décision attaquée devra dès lors être annulée pour ce seul motif déjà, sans qu'il soit besoin d'aborder la question de savoir si elle était opportune et proportionnée.

3. La procédure est gratuite (art. 81 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 2 mai 2023 par A______ contre la décision DTAE/3031/2023 rendue le 5 avril 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16553/2022.

Au fond :

Annule la décision attaquée.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.