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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8175/2018

DAS/186/2023 du 04.08.2023 sur DTAE/5416/2023 ( PAE )

Normes : CC.426

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8175/2018-CS DAS/186/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 4 AOÛT 2023

 

Recours (C/8175/2018-CS) formé en date du 27 juillet 2023 par Madame A______, sans domicile connu, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 août 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat
Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

- Madame B______
Madame C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à :

DIRECTION DE LA CLINIQUE DE D______
______, ______.

- SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES
ET MESURES (SAPEM)
Route des Acacias 78-82, case postale 1629, 1211 Genève 26.


Vu l'ordonnance DTAE/5416/2023 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection) du 26 juin 2023 révoquant le sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance institué le 28 novembre 2022 en faveur de A______, née le ______ 1998, de nationalité française (ch. 1 du dispositif), ordonnant, en conséquence, la réintégration de la personne concernée en la Clinique [psychiatrique] de D______ (ch. 2), rendant attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartient au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 3), invitant le Service de l'application des peines et mesures à exécuter la décision (ch. 4), invitant la Clinique de D______ à lui communiquer en temps utile son évaluation psychiatrique sur l'état clinique de la personne concernée et son avis sur la nécessité ou non de maintenir la mesure (ch. 5), rappellant que la procédure était gratuite et que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 6 et 7);

Attendu que le Tribunal de protection a rappelé qu'il avait, par ordonnance du 28 novembre 2022, prononcé le placement à des fins d'assistance de A______ en raison du trouble de la personnalité borderline, avec des traits importants, ainsi que d'un syndrome de dépendance à l'alcool, tel que ressortant de l'expertise psychiatrique dressée le 14 octobre 2022 (concluant que l'assistance et le traitement nécessaires pouvaient être fournis de manière ambulatoire), et qu'il avait, en application du principe de subsidiarité, sursis à l'exécution du placement en raison des circonstances nouvellement apparues (à savoir amélioration de la situation de l'intéressée et refus de toute forme d'hospitalisation rendant plus approprié un accompagnement dans un processus psychothérapeutique), sous condition d'un suivi psychiatrique régulier auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et d'une compliance aux traitements médicamenteux prescrits par l'équipe soignante;

Qu'il a, notamment, retenu qu'il ressortait d'une communication des curateurs de A______ qu'elle ne s'était pas présentée à un rendez-vous auprès d'un médecin du CAPPI [du quartier] des E______ et ne disposait plus d'un hébergement à la suite d'une altercation avec son compagnon, qu'elle n'avait plus été en contact avec ses curateurs, qui, ne parvenant pas à la joindre par téléphone ou courriel, demeuraient sans nouvelles;

Qu'ainsi, A______ n'observait pas les conditions du sursis à l'exécution du placement, se mettant en danger, de sorte qu'il s'imposait de révoquer le sursis à l'exécution de la mesure;

Attendu qu'en date du 27 juillet 2023, A______, par l'entremise d'un avocat de choix, a formé recours contre ladite ordonnance, concluant à l'annulation de celle-ci;

Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Qu'elle a exposé sur ce point qu'un placement serait contre-indiqué médicalement, selon avis de la médecin du CAPPI qui l'avait suivie (rejoignant celui exprimé dans l'expertise);

Qu'elle a produit à cet égard un courriel adressé par la Dre F______, médecin interne au CAPPI [des] E______, le 24 juillet 2023, au Tribunal de protection, dont résulte qu'elle s'était présentée ce jour-là à la consultation, stable psychiquement et sans risque d'auto/hétéro agressivité et souhaitant s'engager dans des soins, de telle sorte qu'il n'y avait alors pas d'argument médical pour l'hospitaliser;

Considérant EN DROIT que selon l'art. 450e al. 2 CC, le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde;

Que l'effet suspensif doit être accordé lorsque l'exécution de la décision n'est pas urgente. L'urgence est toujours réalisée lorsque l'exécution ne peut attendre (STECK, CommFam, protection de l'adulte, 2013, no 10 ad art. 450 e CC);

Que la décision attaquée est muette quant à l'urgence de mettre en œuvre ladite décision;

Qu'il ne ressort pas du dossier en l'état que l'exécution immédiate de ladite décision serait nécessaire à éviter un péril pour la vie ou la santé de la recourante ou pour des tiers;

Que par conséquent l'effet suspensif sera accordé au recours;

Que la procédure est gratuite en matière de placement à des fins d’assistance (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif :

Accorde l’effet suspensif au recours formé le 27 juillet 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5416/2023 rendue le 26 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/8175/2018.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.