Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/20436/2022

DAS/182/2023 du 10.07.2023 sur DTAE/2808/2023 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20436/2022-CS DAS/182/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 10 JUILLET 2023

 

Recours (C/20436/2022-CS) formé en date du 15 mai 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 juillet 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me B______, avocat
______, ______.

-       Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par décision DTAE/2808/2023 rendue le 12 avril 2023 et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______ et dit que son mandat était limité à la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure civile actuellement pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant.

Ladite décision lui a été communiquée pour notification le 12 avril 2023.

B. Le 15 mai 2023, A______ a, par l'intermédiaire de B______, avocat, interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours. L'effet suspensif a été restitué au recours par décision DAS/116/2023 rendue le 25 mai 2023 par la Chambre de céans.

Le recourant a conclu à l'annulation de la décision et à ce qu'un terme soit mis à la procédure entamée par le Tribunal de protection à son égard. Il a exposé qu'il avait lui-même mis en œuvre un conseil aux fins de le représenter dans la procédure, de sorte que les conditions d'une curatelle de représentation en procédure n'étaient pas réalisées. Il a estimé pour le surplus, que les règles de procédure n'avaient pas été respectées, n'ayant pas été entendu. Enfin, il a conclu à ce qu'un terme soit mis à la procédure ouverte à son égard, aucune des conditions au prononcé d'une mesure de protection au fond n'étant réalisée.

Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

Le Tribunal de protection a été saisi d’un signalement de [la banque] C______ du 3 octobre 2022, par lequel cette dernière l'informait que "les récents contacts entre notre mandant et ses conseillers à la clientèle au sein de notre établissement laissent apparaître que A______ ne dispose vraisemblablement plus de toutes les facultés nécessaires à la gestion de son patrimoine".

Après l'ouverture de la présente procédure, par décision du 9 novembre 2022, le Tribunal de protection a désigné D______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______, le mandat étant limité à la représentation de ce dernier dans la procédure civile pendante devant ledit Tribunal. Cette décision est devenue sans objet après la révocation du curateur d'office par le Tribunal de protection, suite à une décision du 16 décembre 2022 de la Chambre de céans, constatant que l'intéressé avait désigné un avocat de choix pour le représenter en procédure.

Il résulte en outre de l'enquête administrative opérée à ce stade par le Tribunal de protection, que le recourant est inconnu des services sociaux et n'est pas frappé de poursuites.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

2. 2.1.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

2.1.2 Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

A cet égard, l'art. 40 al. 1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat.

Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesures de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC).

Le simple fait que la personne concernée s'oppose à la nomination d'un curateur n'est au demeurant pas suffisant pour y renoncer (Leuba/Stettler/
Büchler/Häfeli, op. cit., no. 15 ad art. 449a CC ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1119, p. 499).

2.2 En l'espèce, il ressort de l'état de fait que les conditions rappelées ci-dessus ne sont d'entrée de cause pas réalisées pour que soit prononcée une mesure de curatelle d'office pour la représentation en procédure.

En effet, comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le rappeler dans la présente cause, dans la mesure où la personne concernée, dont rien en l'état ne permet de préjuger qu'elle ne serait pas capable de discernement sur la question du choix d'un mandataire, a choisi un avocat pour la représenter dans la procédure ouverte par le Tribunal de protection, il n'y a aucune nécessité de lui désigner un curateur d'office, fût-ce ledit avocat. Les conditions de l'art. 449a CC, notamment celle de la nécessité, n'étant pas réalisées, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être annulée.

Cela étant, en tant qu'il conclut à ce qu'il soit mis un terme à ce stade à la procédure de protection ouverte, le recourant se méprend. L'objet du recours contre la décision entreprise ne vise que la décision en question, soit la désignation d'un curateur d'office de représentation en procédure. Le prononcé d'une mesure de protection au fond fera précisément l'objet de la procédure ouverte dans laquelle l'avocat de choix du recourant fera valoir ses droits. Il soutiendra, dès lors, ce qui devra, selon lui, conduire au classement immédiat de la procédure de protection. Cela n'est pas l'objet du présent recours.

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera annulée.

3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC).

Vu l'issue de la procédure, les frais, arrêtés à 600 fr., seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais de même montant versée par le recourant lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé 15 mai 2023 par A______ contre la décision DTAE/2808/2023 rendue le 12 avril 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/20436/2022.

Au fond :

Annule la décision attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonnance aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais versée à hauteur de 600 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.