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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9521/2017

DAS/185/2023 du 31.07.2023 sur DTAE/9315/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9521/2017-CS DAS/185/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 31 JUILLET 2023

 

Recours (C/9521/2017-CS) formé en date du 14 avril 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 août 2023 à :

Madame A______
c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat
Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, 1227 Les Acacias.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. La mineure E______ est née le ______ 2017 de la relation hors mariage entre A______ et B______, lesquels ont déposé une déclaration commune concernant l'autorité parentale conjointe.

B. Par ordonnance OTPI/676/2020 du 5 novembre 2020, le Tribunal de première instance a attribué la garde de la mineure à A______ et fixé un droit de visite à B______ du vendredi soir au dimanche soir, un weekend sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.

Le 12 octobre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a réservé un droit aux relations personnelles à B______, une semaine sur deux, du vendredi au dimanche ainsi qu'en semaine le mardi de 17h30 à 20h00, lorsque le père exerçait son droit de visite le weekend, et le jeudi de 17h30 au vendredi, lorsqu'il n'exerçait pas son doit de visite le weekend, cinq jours consécutifs à Pâques, instituant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de la mineure susvisée confiée au Service de protection des mineurs (SPMi).

Le 30 mai 2022, le Tribunal de protection, faute d'accord entre les parties, a réparti les vacances d'été à raison de deux fois une semaine complète et une fois quatre jours.

Dans son rapport du 29 août 2022, le SPMi a préconisé, en l'absence d'accord entre les parties, une organisation évolutive une nuit en semaine du mardi soir au mercredi matin lorsque le père n'exerçait pas son droit de visite le weekend, un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires et, dès janvier 2023, à fin août 2023, du jeudi sortie de l'école au dimanche 18h00, un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires dans la mesure où il était dans l'intérêt du développement de la mineure de pouvoir lui permettre un accès plus large à son père.

La Dre F______, pédopsychiatre de l'enfant, avait indiqué que la mineure, vive et volontaire, avait verbalisé la difficulté à se séparer longtemps d'un parent de sorte qu'elle estimait préférable d'augmenter les visites en les multipliant plutôt qu'en les allongeant pour éviter de longues périodes de séparation; une augmentation progressive du droit de visite était probablement plus paisible pour la mineure et permettrait à tout le monde de trouver ses marques pour avancer au lieu d'une garde alternée peu préparée, qui serait source d'agitation entre les parents.

Dans des déterminations du 5 octobre 2022, B______ s'est opposé au préavis du SPMi, dans la mesure où les modalités proposées réduiraient son droit de visite, rappelant qu'il souhaitait toujours qu'une garde alternée soit mise en place ayant aménagé son temps de travail en fonction et proposait une nuit fixe le mercredi chaque semaine, ainsi qu'un weekend sur deux, du vendredi au dimanche jusqu'à Noël, puis dès le mois janvier 2023, que le weekend en alternance commence dès le jeudi soir. Il ajoutait qu'en dépit d'une médiation commencée deux ans plus tôt, A______ refusait d'équilibrer les rôles.

Le 7 octobre 2022, A______, quant à elle, s'est déclarée favorable aux modalités proposée jusqu'à fin 2022, mais s'opposait aux modalités dès janvier 2023, dans la mesure où les relations personnelles ne devaient, selon elle, pas être élargies.

Par préavis du 28 septembre 2022 le SPMi a préavisé à partir de janvier 2023 jusqu'à fin août 2023, un droit de visite d'un weekend sur deux en alternance, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Le Tribunal de protection a tenu audience le 13 décembre 2022, lors de laquelle le SPMi a confirmé son préavis s'agissant des vacances scolaires. Un entretien avait eu lieu avec la pédopsychiatre le 7 décembre 2022, à l'issue duquel aucun élément inquiétant n'était ressorti. Le père a déclaré lors de cette audience qu'il voyait sa fille le mardi soir, ainsi que le weekend, tandis que l'autre semaine, elle dormait chez lui le jeudi. A______ a également fait part de sa position, visant l'octroi à B______ d'un mercredi sur deux, souhaitant pour le surplus le maintien du statu quo et des vacances d'un maximum de trois semaines sur l'année.

C. Par ordonnance DTAE/9315/2022 du 13 décembre 2022, communiquée aux parties le 15 mars 2023, le Tribunal de protection a modifié le droit aux relations personnelles entre B______ et la mineure E______ à raison du mercredi de 17h30 au jeudi matin au retour à l'école (nuit comprise), d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, et de la moitié des vacances scolaires, lesquelles ne devraient pas dépasser deux semaines consécutives (ch. 1 du dispositif), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), fait instruction aux parents d'entreprendre un travail thérapeutique axé sur la coparentalité, de manière investie et régulière, auprès d'une institution proposant ce type de suivi (G______, H______, etc.) dès que possible (ch. 3), invité les curateurs à lui remettre d'ici au 30 avril 2023 un rapport sur l'évolution de la situation, en vue de la convocation d'une prochaine audience (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions et arrêté les frais judiciaires à 500 fr., ces derniers étant mis à la charge des parents par moitié chacun (ch. 6).

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il s'agissait de formaliser, dans l'intérêt de la mineure, l'extension des relations père-fille, puisque d'une part, l'enfant souhaitait voir plus souvent son père, et que d'autre part, tant la pédopsychiatre de l'enfant que le SPMi, préconisaient un élargissement du droit de visite du père. A______, d'ailleurs, n'y était pas opposée sur le principe puisqu'elle avait donné son accord à ce que l'enfant passe une nuit supplémentaire par semaine chez B______.

D. Le 14 avril 2023, A______ a interjeté recours contre cette ordonnance, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de protection pour nouvelle décision après audition des parties;

Elle soutient que le Tribunal de protection avait modifié le droit aux relations personnelles de B______, notamment par l'instauration d'un partage par moitié des vacances scolaires, sans tenir compte de la fragilité de la situation de la mineure, celle-ci ayant manifesté selon elle à plusieurs reprises son refus de se rendre chez lui. Elle considère qu'un élargissement est prématuré. Elle fait état d'un comportement nouveau de refus de l'enfant et produit deux écrits de la pédopsychiatre de début 2023, tentant de trouver un terrain d'entente entre les parents.

Le 10 mai 2023, le SPMi a rappelé la teneur de ses préavis antérieurs visant un élargissement progressif du droit de visite de B______, ce que l'ordonnance attaquée prescrivait. Il a exposé également que si le comportement de l'enfant s'était récemment modifié, cela n'était pas de son fait mais était dû à l'attitude des parents l'un envers l'autre en présence de l'enfant, attitude qui "ne l'aidait pas à vivre une enfance paisible".

Par décision DAS/107/2023 du 12 mai 2023, la Chambre de surveillance a rejeté la demande de levée d'effet suspensif du recours formée par B______.

En date du 3 juin 2023, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le 6 juillet 2023, Madame A______ a répliqué.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui dans le canton de Genève est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC).

Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Le délai de recours est de trente jours, à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2 2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 c. 3c; 100 II 76 c. 4b).

2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante ne conteste pas tant le droit du père à exercer des relations personnelles sur l'enfant que leurs modalités, telles que nouvellement prévues par le Tribunal de protection.

Sur le fond du recours, l'on ne distingue aucune violation de la loi par le Tribunal de protection du fait du prononcé de l'ordonnance attaquée. Pas plus n'est-elle inopportune ou prématurée comme le soutient la recourante. Au contraire, comme le relève le SPMi dans ses observations, une éventuelle modification du comportement de l'enfant n'est que le résultat du comportement inadapté des parents en sa présence. Par ailleurs, tous les préavis du SPMi visent l'extension du droit de visite du père, finalement formalisée par la décision attaquée. Les arguments (faibles) de la recourante sont vains et ne visent qu'à tenter de repousser, pour des motifs d'ailleurs obscurs, l'entrée en vigueur de cette extension. Or, celle-ci, à teneur de dossier, est dans l'intérêt de la mineure, comme l'ont constaté tant le SPMi que le Tribunal de protection. La pédopsychiatre ne fait pas ailleurs état d'aucun élément de danger qui devrait conduire à une autre conclusion.

Le maintien et l'accroissement d'une relation stable et suivie entre l'enfant et son père sont favorables à son bon développement. La recourante en est d'ailleurs tout à fait consciente, telle que cela ressort de l'audition par-devant le Tribunal de protection, notamment.

Pour le surplus, le recours est vide de contenu.

On rappellera enfin que, si le Tribunal de protection a maintenu dans l'ordonnance attaquée une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour encadrer la mise en œuvre de sa décision et chargé le SPMi de son exécution, l'art. 83 al. 3 LaCC prescrit que, en règle générale, le mandat du SPMi n'excède pas deux ans, de sorte que si la curatelle devait être maintenue à l'issue de ce délai, elle devrait être attribuée à un curateur privé, aux frais des parties. Le Tribunal de protection examinera en temps voulu l'application au cas d'espèce de cette disposition.

3. S'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 al. 2 LaCC, 67A et B RTFMC).

Les frais de la procédure seront arrêtés à 600 fr., comprenant un émolument relatif à la décision sur restitution d'effet suspensif fixé à 200 fr.

Ils seront mis à la charge de B______ à hauteur de 200 fr, dans la mesure où il a succombé sur la question de l'effet suspensif, et à la charge de la recourante à hauteur de 400 fr., compensés avec l'avance de frais versée, dans la mesure où elle succombe entièrement sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 14 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9315/2022 rendue le 13 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/9521/2017.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., comprenant l'émolument de 200 fr. relatif à la décision rendue sur restitution de l'effet suspensif.

Les met à la charge, à hauteur de 200 fr., de B______ et de A______ à concurrence de 400 fr.

Les compense partiellement avec l'avance en 400 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.