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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26968/2012

DAS/172/2023 du 20.06.2023 sur DTAE/2590/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26968/2012-CS DAS/172/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 20 JUIN 2023

 

Recours (C/26968/2012-CS) formé en date du 13 avril 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 juillet 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______ [VD]

- Madame B______
c/o Me MALAGOLI-PACHE Valérie
Avenue Perdtemps 3, CP, 1260 Nyon 1.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) B______, née B______ [nom de jeune fille], et A______ sont les parents de F______, né le ______ 2010.

B______ est également la mère de G______, née en 2015, H______, né en 2016 et I______, né en 2019.

b) Le Tribunal de protection a réglé les modalités du droit de visite du père et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles par ordonnance du 27 juin 2013.

c) Le 22 octobre 2014, A______ a demandé au Tribunal de protection de lui attribuer la garde et l'autorité parentale sur l'enfant F______.

Par ordonnance du 10 mars 2015, le Tribunal de protection a, à titre préparatoire, ordonné une expertise familiale et a, sur mesures provisionnelles, suspendu l'instruction de la requête en attribution de la garde et en institution de l'autorité parentale conjointe, maintenu les modalités du droit de visite fixées, instauré une curatelle d'assistance éducative et maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles entre l'enfant et son père.

Par décision rendue le 21 juin 2016, le Tribunal de protection a institué l'autorité parentale conjointe, maintenu la garde de l'enfant auprès de sa mère, réservé un droit de visite au père, maintenu les curatelles de surveillance et d'organisation des relations personnelles et d'assistance éducative et exhorté chacun des parents à entreprendre divers suivis thérapeutiques.

d) Par la suite, le Tribunal de protection a, à diverses reprises, modifié les modalités du droit de visite réservé au père. En dernier lieu en date du 26 juin 2018, le Tribunal de protection a dit que ce droit de visite s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 à la sortie de l’école au dimanche à 17h00, chez la mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

e) Le 18 mars 2022, le Service de protection des mineurs a signalé aux autorités pénales une suspicion d'abus sexuel sur l'enfant F______ en lien avec des faits qui se seraient déroulés en 2014, impliquant l'enfant, alors âgé de 4 ans, et son oncle maternel, alors âgé de 11 ans et souffrant d'un handicap mental.

A______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 19 mars 2022.

Par ordonnance du 22 décembre 2022, le Tribunal des mineurs a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte.

f) En janvier 2023, A______ a déposé plainte pénale contre la mère et le conjoint de celle-ci pour violation de leur devoir d'assistance ou d'éducation.

La mère a ensuite déposé plainte pénale contre le père pour diffamation et calomnie.

g) C______, avocate, a été désignée comme curatrice de représentation de l'enfant dans la procédure de protection le 20 octobre 2020, puis également dans la procédure pénale le 23 février 2023.

B. a) Le 9 janvier 2023, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une demande tendant à l'attribution en sa faveur de la garde et de l'autorité parentale exclusive sur son fils.

b) Le Tribunal de protection a transmis cette demande à la curatrice de représentation de l'enfant ainsi qu'aux intervenantes en protection chargées de la surveillance du droit des relations personnelles en date du 1er février 2023.

c) Dans son rapport adressé au Tribunal de protection le 14 février 2023, le Service de protection des mineurs a préconisé que le droit de visite du père s'exerce auprès du Point rencontre à raison de 1h30 à quinzaine et de limiter l'autorité parentale du père en ce qui concerne le suivi pédopsychiatrique de l'enfant.

Le Tribunal de protection y a donné suite en prononçant les mesures recommandées le 15 février 2023 à titre superprovisionnel.

d) A l'audience tenue le 14 mars 2023, le Tribunal de protection a entendu les parents, la curatrice de représentation de l'enfant et les intervenantes en protection de l'enfant chargées de la curatelle de surveillance des relations personnelles.

L'interrogatoire des parties a porté essentiellement sur les modalités du droit de visite du père et les suivis thérapeutiques envisagés.

En ce qui concerne la demande du père tendant à l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant, l'intervenante en protection de l'enfant a sollicité que cette demande soit transmise au Service d'évaluation et d'aide à la séparation parentale pour évaluation.

C. Par ordonnance DTAE/2590/2023 rendue sur mesures provisionnelles le 14 mars 2023, le Tribunal de protection a fixé les relations personnelles entre le mineur F______, né le ______ 2010, et son père A______ à raison de trois séances au sein du Point rencontre à quinzaine (ch. 1 du dispositif), la reprise des relations personnelles telles que fixées par ordonnance du 26 juin 2018 après les vacances de Pâques 2023, sur la base du calendrier déjà établi par les curatrices (ch. 2), ordonné la mise en place d'un suivi individuel pour le mineur (ch. 3), ordonné la mise en œuvre du travail de coparentalité auprès de J______ [consultations familiales] (ch. 4), maintenu les curatelles en vigueur (ch. 5) et invité les curateurs à adresser un point de situation de l'enfant d'ici au 16 juin 2023 (ch. 6).

D. a) Par acte expédié à la Cour le 13 avril 2023, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 6 avril 2023.

Il ne critique pas les mesures provisionnelles émises, mais se plaint de ce que le Tribunal de protection n'a pas statué sur sa demande tendant à l'attribution en sa faveur de la garde sur son fils F______ ainsi que de l'autorité parentale exclusive.

Il a déposé des pièces nouvelles.

b) Le Tribunal n'a pas souhaité faire usage de son droit de reconsidérer sa décision.

c) B______ a conclu au rejet du recours.

d) La curatrice de représentation de l'enfant a conclu au rejet du recours.

e) Les curatrices chargées de la surveillance des relations personnelles entre le mineur et son père ont recommandé de maintenir l'ordonnance entreprise, en précisant que depuis lors, le droit de visite avait repris selon les modalités fixées le 26 juin 2018.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de dix jours à compter de leur notification en cas de prononcé de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374, 375); la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 c. 4.2);

Le déni de justice ou le retard injustifié peut également faire l'objet d'un recours (art. 450a al. 2 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le père de l'enfant concerné contre l'ordonnance prononçant des mesures provisionnelles dans le délai de dix jours prévu par la loi.

Le recourant ne formule aucune conclusion ni n'émet aucune critique s'agissant des mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre de la décision attaquée. Son recours n'est en conséquence pas recevable en tant qu'il est dirigé contre cette ordonnance, faute de motivation.

Le recourant se plaint en revanche de ce que le Tribunal de protection n'a pas statué sur sa demande visant à ce que la garde et l'autorité parentale exclusive lui soient attribuées. Son recours est en conséquence recevable en tant qu'il est formé pour déni de justice au sens de l'art. 450a al. 2 CC.

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

3. L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par le recourant, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont dès lors admis.

4. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir omis de statuer sur sa demande en attribution de la garde et de l'autorité parentale exclusive sur son fils.

4.1.1 Il y a déni de justice formel lorsque l’autorité refuse expressément de rendre une décision alors qu’elle y est tenue; le retard à statuer résulte quant à lui du fait que l’autorité se montre certes prête à rendre une décision mais ne la prononce pas dans un délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2014, consid. 2.1; Steck, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte (2013) n. 12 ad art. 450a; Jeandin, Commentaire romand – Code de procédure civile, (2019) ad art. 319 n. 27 ss).

4.1.2 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

4.2 En l'espèce, le recourant a, en date du 9 janvier 2023, saisi le Tribunal de protection d'une demande tendant à ce que la garde et l'autorité parentale exclusive sur son fils lui soient attribuées.

En statuant sur mesures provisionnelles le 14 mars 2023, le Tribunal de protection a prononcé des mesures provisoires destinées à régler la situation pendant la durée de la procédure, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de rendre sa décision finale après l'instruction de la cause. Le Tribunal de protection n'a pas renoncé à statuer sur la demande en attribution de la garde et de l'autorité parentale exclusive dont il a été saisi : il rendra une décision finale à cet égard lorsqu'il aura terminé l'instruction de la cause.

Il ressort du dossier soumis à la Chambre de surveillance que la demande déposée par le recourant le 9 janvier 2023 a été transmise à la curatrice de représentation de l'enfant ainsi qu'aux intervenantes de protection chargées de la surveillance des relations personnelles le 1er février 2023. Il appartiendra en conséquence au Tribunal de protection de poursuivre l'instruction de la cause en communiquant la demande également à la mère de l'enfant, en procédant à l'audition des parties ainsi qu'à toute autre mesure probatoire utile, puis de rendre une décision finale sur les prétentions qui lui ont été soumises.

Le Tribunal de protection n'a ainsi pas commis de déni de justice en ne statuant pas sur la demande du recourant dans son ordonnance rendue le 14 mars 2023 sur mesures provisionnelles. L'on ne saurait par ailleurs lui reprocher un retard injustifié au regard de l'instruction menée depuis le dépôt de la demande.

Le recours sera en conséquence rejeté.

5. Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC) et compensés avec l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours formé le 13 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2590/2023 rendue le 14 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26968/2012.

Déclare recevable le recours formé par A______ le 13 avril 2023 pour déni de justice à l'encontre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26968/2012.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.