Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/12678/2022

DAS/166/2023 du 04.07.2023 sur ACJC/206/2023 ( SDF ) , REJETE

Normes : CC.264; CC.264.al1.letc.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12678/2022-CS DAS/166/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 4 JUILLET 2023

 

 

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante d'une décision rendue par la Chambre civile de la Cour de justice le 10 février 2023, comparant par Mes Michael WELLS-GRECO et Joanna METAXAS, avocats, en l'Etude desquels elle fait élection de domicile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué, par plis recommandés, le 6 juillet 2023 à l'appelante, à Madame B______, pour information, et à la Chambre civile de la Cour de justice, par pli interne du même jour.


EN FAIT

A.           a) B______, née le ______ 1983 à Genève, originaire de Genève et C______ (Thurgovie) s'est liée par un partenariat enregistré le ______ 2008 à D______ (Genève) à A______, née le ______ 1977 à E______ (Croatie), de nationalité croate.

b) B______ a donné naissance, le ______ 2010, à l'enfant F______ et, le ______ 2012, à l'enfant G______. Aucun père n'est enregistré à l'état civil.

c) Le partenariat enregistré de B______ et A______ a été dissous, sur requête commune des parties, par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2014, rectifié le 3 décembre 2014. Dans ce cadre, il a été donné acte à B______ de son engagement d'accorder à A______ un droit de visite sur les mineurs F______ et G______.

d) Des conflits sont intervenus en 2018/2019 entre A______ et B______, ayant entraîné une interruption des visites de A______ sur les enfants en mars 2019, ce qui a conduit cette dernière à déposer, le 20 juin 2019, une requête au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection). Le SEASP, en charge de l'évaluation sociale, a notamment relevé que le projet d'enfants avait été un projet commun. Durant leur vie commune et au-delà, les deux femmes avaient élevé les enfants dans l'idée d'avoir toutes deux un rôle parental, l'une se faisant appeler "maman" et l'autre "mama". Les enfants considéraient avoir deux mères. Après la séparation, des relations personnelles s'apparentant à un large droit de visite, voire à une garde alternée, s'étaient mises en place. A______ avait continué à tenir une place importante auprès des enfants, qui la considéraient comme un parent à part entière au même titre que B______. Au cours de l'année 2018, les enfants avaient connu des changements importants dans leur vie familiale, leur mère biologique et A______ s'étant, l’une et l’autre, remises en couple avec des compagnes ayant des enfants, avec lesquelles elles avaient toutes deux emménagé au cours de l'été 2018, de sorte que les enfants avaient, à la rentrée scolaire 2018/2019, changé d'école. Ces changements pouvaient expliquer les difficultés dans lesquelles les enfants se trouvaient, soit des difficultés de comportement avec agressivité. Le conflit entre les ex-partenaires était tellement important qu'elles ne parvenaient plus à se faire confiance dans la prise en charge des enfants, allant jusqu'à s'accuser de maltraitance. Un travail auprès de H______ [centre de consultations familiales] avait été suggéré, ainsi qu'une reprise des relations personnelles entre A______ et les enfants, avec instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite.

e) Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Tribunal de protection a relevé que, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles pouvait être accordé à d'autres personnes que les père et mère, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a CC) et, considérant que tel était le cas en l’espèce, a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs F______ et G______ à raison d'un week-end sur deux, sauf avis contraire des parties, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, ainsi qu'une nuit par semaine à fixer d'entente entre elles et la curatrice des mineurs, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite étant instaurée.

B.            a) Par requête du 20 juin 2022, A______ a conclu à ce que la Chambre civile de la Cour de justice prononce l'adoption des mineurs F______ et G______ par elle-même, dise que les liens de filiation entre les deux enfants et leur mère ne sont pas rompus et ordonne au Service de l'état civil de procéder à la rectification en ce sens des inscriptions portées à ses registres; préalablement, A______ a conclu à ce qu’un rapport soit sollicité auprès du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement.

Elle a exposé, à l’appui de sa requête, que son ex-partenaire et elle-même avaient souhaité fonder une famille et avaient entamé un processus de procréation médicalement assistée à l'étranger. F______ avait été conçu à l'aide d'un de ses ovules et d'un don de sperme anonyme. G______ était issu d'un ovule de B______ et d'un don de sperme anonyme. Elle avait donc un lien génétique avec F______ et un lien affectif et familial avec G______. B______ avait porté les deux enfants et ces derniers étaient nés durant le partenariat enregistré. Ils avaient vécu les premières années de leur enfance avec elle. Quand bien même elle ne vivait plus avec la mère biologique et les enfants, elle bénéficiait d'un droit de visite sur ceux-ci et leur prodiguait soins et éducation. Elle exerçait son droit de visite au-delà de ce qui était prévu par l'ordonnance du 28 novembre 2019. D'entente avec B______, les enfants étaient avec elle durant la semaine, dans un système de garde quasi-alternée. Elle les récupérait presque chaque jour à la sortie de l'école et partait chaque année en vacances avec eux. Elle versait aussi un montant de 500 fr. par mois à B______ pour l'entretien des enfants. Depuis plus de deux ans, grâce à un suivi régulier de la famille notamment, une harmonie avait été retrouvée et le droit de visite s'exerçait sans accroc. Malgré la séparation, la famille était aujourd'hui unie et tous ses membres souhaitaient que le lien de filiation entre elle et les enfants soit formalisé. Malgré la dissolution du partenariat enregistré, elle et son ex-partenaire fonctionnaient comme une "unité familiale" et devaient être considérées comme "un couple de parents". Il était dans l'intérêt des mineurs d'être adoptés par elle, afin qu'ils bénéficient d'un double lien de filiation. L'adoption permettrait d'officialiser les liens déjà existants avec les mineurs. Elle a également relevé que si elle-même et B______ avaient eu les enfants après le 1er juillet 2022, elle aurait été enregistrée à l'état civil comme seconde mère des enfants, selon les nouvelles dispositions consécutives à l'acceptation du "mariage pour tous", ce qui justifiait d'autant plus les adoptions requises.

b) Par courriers du 12 mai 2022 et du 1er janvier 2023, B______ a manifesté son accord à l'adoption de ses deux fils par A______, laquelle avait pleinement participé à leur projet de fonder une famille, était la seconde maman des enfants depuis leur naissance, leur fournissait les soins nécessaires et subvenait à leurs besoins et à leur éducation. Il était dans l'intérêt des mineurs de reconnaître leur double filiation et d'officialiser les liens déjà existants.

C. Par décision ACJC/206/2023 rendue le 10 février 2023, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête d’adoption formée par A______, mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de cette dernière et l'a condamnée à verser ladite somme à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

La Chambre civile a retenu, en substance, que A______ souhaitait devenir le second parent des enfants de B______, par application de l’art. 264c al. 1 ch. 2 CC. Cette disposition avait pour but de faire vivre le mineur au sein d’une famille toujours unie et non au sein d’une famille d’ores et déjà séparée. Or, A______ et la mère des mineurs, dont le partenariat enregistré avait été dissous en ______ 2014, ne vivaient plus en communauté domestique depuis cette date à tout le moins. La condition de la vie commune n'existait donc plus, depuis huit ans déjà, au moment du dépôt de la requête d'adoption. La lecture de l'art. 264c al. 2 CC était par ailleurs indissociable de celle de l'art. 268 al. 2 CC, de sorte qu'une union ancienne ne permettait pas d'asseoir les conditions de l'adoption d'un mineur, puisque c'était au moment du dépôt de la requête d'adoption que la vie commune des deux parents, légal et adoptif, devait être réalisée. Il ne paraissait ainsi pas possible, dans le seul but d’établir un second lien de filiation en faveur d’un mineur, de s’écarter à ce point du texte légal et de la volonté clairement exprimée du législateur. Le fait que A______ entretienne des liens étroits avec les mineurs et ait obtenu un droit de visite sur ces derniers dans le cadre de la dissolution du partenariat enregistré ne permettait pas de s'écarter de cette solution. Par ailleurs, s’il demeurait possible pour une personne seule d’adopter un enfant, conformément à l’art. 264b CC, une telle adoption avait pour conséquence de rompre les liens de filiation avec l’autre parent, ce qui n’était pas le résultat voulu en l’espèce.

D. a) Par acte déposé à la Cour de justice le 27 février 2023, A______ a appelé de cette décision, qu'elle a reçue le 15 février 2023. Elle a conclu à son annulation et cela fait à ce que la Chambre de surveillance charge le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement de procéder à une enquête en lien avec la demande d'adoption des mineurs F______ et G______, prononce l'adoption des deux enfants par elle-même, dise que les liens de filiation entre les mineurs F______ et G______ et leur mère, B______, ne sont pas rompus et ordonne au Service de l'état civil de procéder à la rectification en ce sens des inscriptions portées à ses registres.

EN DROIT

1. Déposé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 308 al. 1 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 139 III 252 consid. 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2), l'appel est recevable.

2. La procédure d'adoption relève de la juridiction gracieuse; la procédure sommaire s'y applique (art. 248 let. e CPC) et la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (255 let. b CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018, consid. 3.3.2).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

3. L'appelante reproche à la Chambre civile d'avoir rejeté sa demande d'adoption. Elle fait valoir qu'elle forme "une unité familiale" avec les enfants et leur mère biologique et que l'instance précitée n'a pas pris en compte l'intérêt des enfants. Elle se prévaut d’un arrêt du 7 juin 2019 de l’Appelantionsgericht du canton de Bâle-Ville et de décisions de la CEDH. Elle fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir ordonné d'enquête au sens de l'art. 268a CC.

3.1.1 Selon l'art. 264 al. 1 CC, un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant. Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).

Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié, est lié par un partenariat enregistré, mène de fait une vie de couple (art. 267 al. 3 ch. 1 à 3 CC).

3.1.2 Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1), de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC) ou de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple (art. 264c al. 1 ch. 3 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

Le ménage commun d'un couple ne signifie pas seulement une communauté domestique vécue par deux ou plusieurs personnes, comme cela peut être le cas entre frères et sœurs ou amis qui partagent un même logement, mais la vie commune d'un couple vivant sous le même toit dans une communauté semblable au mariage. La condition du ménage commun vise à garantir une certaine stabilité de la relation entre les personnes souhaitant adopter, dans l'intérêt de l'enfant (Message relatif à la modification du code civil suisse [Adoption] du 28 novembre 2014, in : FF 2015 p. 835 ss. [ci-après Message], 859). Le couple doit prouver la stabilité de sa relation. Formellement, il devra être en mesure de montrer qu'il fait ménage commun depuis au moins trois ans (Message, p. 880). Il ne sera autorisé aucune dérogation à cette condition (Message, p. 836).

Ainsi, selon la volonté claire du législateur, l'adoption de l'enfant du partenaire est possible uniquement dans le cadre d'une relation stable et étroite entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe, au sens d'une communauté semblable au mariage, et donc uniquement pour les personnes vivant en couple. L'adoption de l'enfant du partenaire vise à fonder une famille dans laquelle la personne qui adopte prend le rôle de second parent (Message, p. 866).

3.1.3 Selon l'art. 268 al. 2 CC, les conditions d'adoption doivent être remplies dès le dépôt de la requête. Il résulte donc du texte clair de la loi que le mariage, le partenariat enregistré ou la communauté de vie de fait au sens d'une relation de couple doivent encore exister, au moins au moment du dépôt de la demande d'adoption.

L'adoption de l'enfant du conjoint, selon l'art. 264a al. 3 CC, est exclue si la demande est déposée postérieurement au divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2010 du 13 mai 2011 consid. 3.2.2.3).

3.2.1 En l'espèce, le partenariat enregistré de l'appelante et B______ a été dissous le ______ 2014. Les deux femmes ont, en outre, chacune emménagé avec de nouvelles compagnes au cours de l'été 2018. Dès lors, l'appelante ne formait manifestement plus, avec B______, et ce depuis plusieurs années, un couple vivant en ménage commun au moment du dépôt de la requête d'adoption le 20 juin 2022. Le fait que l'appelante s'occupe des enfants depuis leur naissance, qu'elle allègue avoir un lien génétique avec l'un deux, qu'elle ait obtenu un droit de visite qu'elle exerce de manière élargie selon un système de garde quasi alternée et que les mineurs la considèrent comme leur mère, au même titre que leur mère biologique, ne change rien à ce qui précède, dès lors que le libellé de la loi est clair et exige, au moment du dépôt de la requête fondée sur l’art. 264c CC (cum art. 268 al. 2 CC), que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans. Cette disposition légale ne permettant aucune interprétation extensive, seule serait possible en l’espèce l’adoption par une personne seule, au sens de l’art. 264b CC, laquelle aurait toutefois pour effet de rompre les liens de filiation des deux mineurs avec B______, ce qui n’est pas souhaité par les intéressées.

Les conditions légales de l’art. 264c CC n’étant pas remplies, c’est en vain que l’appelante invoque l’intérêt des enfants. En effet, s'il est clair que l'adoption doit servir le bien de l'enfant, cela ne signifie toutefois pas qu’une telle adoption doive être prononcée même si les conditions légales ne sont, comme en l’espèce, pas remplies. Ainsi, le seul fait que l'adoption des enfants par l'appelante puisse servir l'intérêt de ces derniers en leur permettant de bénéficier d'un double lien de filiation et que le refus de l'adoption puisse avoir des inconvénients pour eux ne permet pas de faire abstraction des conditions légales.

L’appelante se prévaut, également en vain, d’un arrêt du 7 juin 2019, dans lequel l’Appelantionsgericht du canton de Bâle-Ville est parvenu à une solution contraire à celle exposée ci-dessus. Il n’en demeure pas moins que ledit arrêt est non seulement contraire au texte clair de l’art. 264c CC, mais également à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’adoption de l’enfant du conjoint est exclue si la demande d’adoption est déposée postérieurement au divorce. Il doit dès lors en aller de même s’agissant d’ex-partenaires enregistrées.

Enfin, les arrêts de la CEDH cités par l'appelante ne sont pas comparables au cas d'espèce, dès lors que ces arrêts concernaient des couples vivant ensemble.

3.2.2 Au vu de ce qui précède, dans la mesure où les conditions formelles de l'art. 264c CC ne sont pas remplies, ce qui doit conduire d’entrée de cause au rejet de la requête d’adoption, c’est à raison que la Chambre civile a renoncé à ordonner une enquête sociale, contrairement à ce que soutient l'appelante.

L'appel est donc infondé et la décision entreprise sera confirmée.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 27 février 2023 par A______ contre la décision ACJC/206/2023 rendue le 10 février 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/12678/2022.

Au fond :

Confirme cette décision.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.