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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20275/2021

DAS/165/2023 du 04.07.2023 sur ACJC/219/2023 ( SDF ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.08.2023, rendu le 18.04.2024, CONFIRME, 5A_594/2023
Normes : CC.266.al1.ch3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20275/2021-CS DAS/165/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 4 JUILLET 2023

 

 

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant d'une décision rendue par la Chambre civile de la Cour de justice le 14 février 2023, comparant par Me Alexandre MONTAVON, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué, par plis recommandés du 6 juillet 2023, à l'appelant, à Monsieur B______, pour information, et à la Chambre civile de la Cour de justice, par pli interne du même jour.


EN FAIT

A.           a) A______, né le ______ 1937 à C______ (Hongrie), de nationalité hongroise, a contracté mariage le ______ 1968 à D______ (Belgique) avec E______ [nom de jeune fille] (ci-après: E______ [nom de A______] ), née le ______ 1941 à C______ (Hongrie), également de nationalité hongroise.

Le couple n’a pas eu d’enfant.

b) B______, né le ______ 1976 à F______ [Equateur], originaire de G______ (Genève), s’est marié le ______ 1993 avec H______, née le ______ 1976 à F______ [Equateur], également originaire de G______ (Genève).

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union, soit I______, né le ______ 1994, et J______, née le ______ 1998.

La mère de B______, K______, de nationalité équatorienne, est domiciliée en Equateur. Aucun père n’est inscrit sur l'acte de naissance équatorien de B______, ni à l’Etat civil genevois.

c) Par contrat de travail non daté, les époux A______/E______ ont engagé B______ en qualité de « gardien logé », dès le 1er décembre 2017, pour une durée indéterminée. La durée du travail hebdomadaire était fixée à douze heures, les heures supplémentaires donnant droit à un congé équivalent, en accord avec l’employeur. B______ était chargé d’assurer le gardiennage de la propriété, d’entretenir le jardin et la piscine, de conduire ses employeurs à l’aéroport ou à leurs rendez-vous médicaux. Il bénéficiait d’un logement de fonction. Le salaire mensuel brut était fixé à 1'250 fr. et le droit aux vacances à 15 jours ouvrables par an. Les parties ont convenu que l’employé s’engageait à consacrer « toute son activité et tous ses soins » aux époux A______/E______.

Un document intitulé « annexe au contrat de travail » était joint à celui-ci. Il concerne la description de l’emploi du « couple de gardiens » (soit B______ et son épouse, bien que le nom de celle-ci ne soit pas formellement mentionné). Il stipule que l'un des deux employés devait être en permanence à la maison afin de réceptionner le courrier, les livraisons, accueillir les entreprises, assurer les travaux de réparation de la maison et, en cas d’urgence médicale, conduire les employeurs chez le médecin ou à l'hôpital. Toujours selon ce même document, l’employé devait se charger de l’entretien du jardin, de la piscine et de petits travaux occasionnels, les tâches étant décrites avec précision. Quant à l’employée, elle devait assurer l’entretien intérieur de la maison trois jours par semaine, ce qui incluait le nettoyage des vitres, du balcon et le repassage. Elle devait également aider en cuisine en cas de besoin et nettoyer la cheminée après usage. Son salaire n'a pas été précisé.

Un logement de fonction, soit une maison neuve complètement équipée, était mise à la disposition des employés sur la parcelle propriété des époux A______/E______. En cas de résiliation de leur contrat de travail, les employés devaient libérer leur logement de fonction dans les 30 jours suivants le dernier jour travaillé.

d) E______ est décédée le ______ 2021 à G______ (Genève).

B. a) Par requête déposée au greffe de la Cour civile le 23 septembre 2021, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption de B______ par lui-même.

A l'appui de sa requête, il a exposé avoir perdu ses deux parents lorsqu'il était très jeune, n'avoir aucune fratrie, ni enfant, de sorte qu'il n'avait aucune autre famille que son épouse, désormais décédée. B______, quant à lui, n’avait jamais connu son père. Sa mère, avec laquelle il avait peu ou pas de relations, avait fondé une nouvelle famille avec un autre homme peu de temps après sa naissance. Il avait été élevé essentiellement par son grand-père. En 1999, à l’âge de 23 ans, il avait quitté l’Equateur avec sa famille et était venu en Suisse, dans l’espoir de trouver une vie meilleure.

A______ a indiqué que des liens très forts s'étaient très rapidement noués entre lui-même, son épouse et les époux B______/H______, après l’engagement de ceux-ci à leur service en décembre 2017. Tous quatre avaient rapidement commencé à partager des moments importants de leur vie (anniversaires, anniversaires de mariage, Noël, 1er août, etc.), mais également des moments de loisirs. Leurs logements respectifs étaient implantés sur la même parcelle de 1730 m² et étaient distants de moins d’une dizaine de mètres. En peu de temps, les moments de partage étaient devenus quasi quotidiens (repas, soirées, etc.) et les logements étaient ouverts, chacun allant et venant à sa guise dans les deux maisons. Chacun pouvait également utiliser les différents espaces situés sur la parcelle (jardin, piscine, garages). Une importante relation affective s’était développée entre eux, les uns étant les confidents des autres et chacun étant toujours présent pour soutenir et aider celui qui en avait besoin. Au fil des années, B______ et sa famille avaient ainsi intégré le quotidien du couple A______/E______ et étaient devenus des membres de leur famille à part entière.

Une relation particulièrement forte et profonde de type père/fils s’était nouée entre B______ et A______, que le premier appelait "papa". Quant au second, il présentait B______ à son entourage comme son propre fils. Il était à ses yeux l’enfant qu’il n’avait jamais eu. Depuis le décès de E______, B______ et sa famille avaient été, par leur présence et leur soutien, un réconfort incommensurable pour A______, lequel souhaitait désormais que B______ puisse être officiellement reconnu comme son fils.

A l'appui de sa requête, A______ a notamment produit un extrait cadastral justifiant de la proximité des deux maisons sur la parcelle lui appartenant, ainsi que des photographies de 2018 à 2021 prises à l'occasion de moments festifs.

b) B______ a consenti à son adoption par A______, par courrier du 25 juin 2021. Il aurait ainsi un père dans sa vie, ce qui le touchait énormément. Il voulait porter avec fierté le nom de A______/E______ après le prononcé de l’adoption. Il était très reconnaissant à A______ de lui avoir offert une famille, qu’il n’avait jamais eue.

c) H______ s’est déclarée favorable à la demande d’adoption de son époux par A______. Ce dernier, qu’ils aimaient appeler "papa", les avait pris sous son aile et les considérait comme ses enfants. C’est ainsi qu’il les présentait à tout le monde. La demande d’adoption la touchait beaucoup et leurs propres enfants étaient enfin heureux d’avoir un grand-père. Entre leur "papa" et eux, il y avait beaucoup de sentiments filiaux. A______ aurait ainsi une famille aimante et qu’il pourrait aimer en retour. Elle-même porterait avec fierté le nom de A______/E______ aux côtés de son époux.

d) Par courrier du 25 juin 2021, I______ et J______ se sont déclarés d’accord que leur père soit adopté par A______. Cette adoption leur permettrait également d’avoir un grand-père. Ils étaient très attachés à E______ et A______, qui les avaient toujours considérés comme leurs petits-enfants. Leur "grand-mère", E______, récemment décédée, leur manquait beaucoup et leur "grand-père" leur apportait du réconfort.

e) La mère de B______, K______, s’est également déclarée favorable à l’adoption de son fils par A______ et a transmis une attestation authentifiée par un notaire équatorien dans ce sens.

C. Par décision ACJC/219/2023 rendue le 14 février 2023, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête en adoption formée par A______.

La Chambre civile a retenu que ce dernier et B______ vivaient sur la même parcelle depuis le 1er décembre 2017 mais dans deux logements différents où chacun des protagonistes dormait et vivait pendant la journée, de sorte que l’on ne pouvait considérer qu'ils avaient fait ménage commun pendant une année. De plus, la présence de B______ sur la parcelle de A______ était liée à sa fonction d'employé et à la nécessité d'être présent sur place, conformément à ce qui était stipulé dans son contrat de travail, et non à des liens de nature filiale qui uniraient les protagonistes. Par ailleurs, la notion de table commune ne pouvait pas non plus être retenue, dès lors que les repas étaient partagés uniquement lors de certains événements festifs (anniversaires, Noël ou sortie). La seconde condition cumulative, soit la création de liens quasi-filiaux, faisait quoi qu'il en soit également défaut. B______ prenait soin de A______ conformément au contrat de travail qui les liait, lequel précisait expressément que l’employé s’engageait à consacrer toute son activité et tous ses soins aux époux A______/E______. Le lien professionnel et amical unissant A______ et B______ n'équivalait dès lors pas à un lien de nature filiale, étant relevé que les protagonistes se connaissaient depuis quelques années seulement. Aucun témoignage écrit ne corroborait l'allégation selon laquelle A______ se ferait appeler "papa" par B______, ou qu'il présenterait celui-ci aux tiers comme étant son fils. A______ n'avait par ailleurs pas rompu le lien de subordination existant entre eux, le contrat de travail étant toujours en vigueur. Enfin, des motifs d’ordre purement successoral ne pouvaient être pris en considération dans le cadre des procédures d’adoption d'un majeur.

D. a) Par acte expédié à la Cour de justice le 27 février 2023, A______ a appelé de cette décision, qu'il a reçue le 15 février 2023. Il a conclu à son annulation et au prononcé de l'adoption requise.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

Il a fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu l’existence d’un ménage commun et la nature filiale de la relation entretenue avec B______.

EN DROIT

1. Déposé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 308 al. 1 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 139 III 252 consid. 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2), l'appel est recevable.

2. La procédure d'adoption relève de la juridiction gracieuse; la procédure sommaire s'y applique (art. 248 let. e CPC) et la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (255 let. b CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018, consid. 3.3.2).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

3.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts 5A_788/2017 précité ibid.; 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les références).

Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; 138 III 625 consid. 2.2; arrêt 5A_788/2017; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018, consid. 3.3.3).

3.2 En l'espèce, la vidéo produite par l'appelant (pce 18) est antérieure à la décision querellée alors que les trois lettres de son entourage (pces 19 à 21) sont certes postérieures mais portent sur des faits antérieurs au dépôt de la requête en adoption, de sorte qu'il s'agit de pseudo novas. Lesdites pièces visent toutes à démontrer l'étendue des liens affectifs unissant l'appelant à B______. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il existait des motifs d'alléguer et de démontrer ces faits en première instance déjà, dès lors que l'existence d'un lien de nature filiale constitue l'une des conditions à remplir pour obtenir le prononcé de l'adoption d'un majeur au sens de l'art. 266 al. 3 CC (cf. consid. 4 ci-dessous). Ainsi, en faisant preuve de diligence, l'appelant, représenté par un conseil, aurait pu produire ces pièces au moment du dépôt de sa requête, de sorte qu'elles ne sont pas recevables en appel.

4. L'appelant reproche à la Chambre civile d'avoir refusé de prononcer l'adoption requise en retenant qu'il n'avait pas fait ménage commun avec B______ et que leur relation n'était pas de nature filiale. Dans ce contexte, il lui fait grief d'avoir mal constaté les faits.

4.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3).

L'art. 266 al. 1 ch. 3 CC pose ainsi comme conditions à l'adoption l'existence de justes motifs ainsi que d'un ménage commun entre l'adoptant et la personne majeure pendant une année au minimum. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_962/2019 consid. 4.3.2, 5A_636/2018 du 8 octobre 2018, consid. 4.3.2).

4.1.2 Le nouveau droit de l'adoption a assoupli les conditions auxquelles est soumise l'adoption d'une personne majeure, en abandonnant la condition de l'absence de descendants encore vivants des parents adoptifs et en réduisant de cinq ans à une année la durée minimale de la période durant laquelle le ou les adoptants doivent avoir fourni des soins, pourvu à l'éducation ou fait ménage commun avec la personne faisant l'objet de la demande d'adoption. Il n'a, en revanche, pas modifié la notion de « justes motifs », ni celle de « ménage commun » (cf. Message du 28 novembre 2014 concernant la modification du code civil [Droit de l'adoption], FF 2015 867 s. ch. 2.5 et 882 ch. 3.1). La jurisprudence s'y rapportant rendue sous l'ancien droit demeure ainsi applicable.

4.1.3 La notion de ménage commun implique que les personnes considérées vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge (ATF 106 II 6 consid. 2b; 101 II 3 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1010/2014 du 7 septembre 2015 consid. 3.4.2.1; 5C.296/2006 du 23 octobre 2007 consid. 3.2). La notion de communauté domestique ne saurait donc être interprétée de manière extensive: elle implique une vie en commun sous le même toit, avec des contacts quotidiens et continus (ATF 101 II 6 consid. 3b et 4). On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse; en revanche, on ne saurait conclure à son existence du seul fait que le majeur passe ses week-ends ou ses vacances avec ses adoptants, ou encore qu'il leur rend visite de temps à autre (ATF 101 II 3 consid. 4 et 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_962/2019 du 3 février 2020, consid. 4.3.2 ; 5A_1010/2014 du 7 septembre 2015 consid. 3.4.2.1; 5C.296/2006 du 23 octobre 2007 consid. 3.3.2). Le critère objectif de la vie en commun doit en outre compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciation subjective (ATF 101 II 3 consid. 3b).

4.1.4 La notion d'autres justes motifs doit être comprise comme l'existence d'autres éléments que ceux prévus aux chiffres 1 et 2 de l'art. 266 al. 1 CC, démontrant qu'une relation affective particulièrement forte lie le majeur à la personne désireuse de l'adopter. Les chiffres 1 à 3 de cette disposition présupposent tous trois une relation particulièrement solide et étroite liant l'adoptant à l'adopté, ainsi que l'existence d'une aide et attention en principe quotidienne relevant de la solidarité familiale, de sorte que les "autres justes motifs" du chiffre 3 sont dans leur nature comparables aux circonstances justifiant l'adoption d'un majeur au sens des chiffres 1 et 2. Les liens affectifs unissant le ou les adoptant(s) et l'adopté doivent être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une filiation naturelle. La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue par eux comme une relation de nature filiale. Le fait que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien. Une relation personnelle étroite n'est à elle seule pas suffisante. Des motivations purement successorales, fiscales ou relevant du droit d'établissement ne constituent pas un juste motif à l'adoption d'un majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2013 du 13 juin 2013, consid. 4.1)

4.2.1 En ce qui concerne tout d'abord le ménage commun, il s'agit d'une notion purement objective, qui ne peut en aucun cas être interprétée extensivement (cf. consid. 4.1.3 supra), même à "l'aune du nouveau droit de l'adoption" contrairement à ce que fait valoir l'appelant, étant rappelé que le nouveau droit n'a pas modifié la notion de "ménage commun". En l'espèce, il ne peut être considéré que le fait de vivre dans deux habitations distinctes, même situées sur une seule parcelle, équivaudrait à faire ménage commun. Objectivement, on se trouve en effet en présence de deux toits, le recourant et son épouse ayant vécu dans leur propre maison et la famille de B______ de manière indépendante dans celle mise à sa disposition. Il n'a par ailleurs pas été démontré que les repas étaient pris quotidiennement en commun par les deux familles, le recourant ayant fait état de repas partagés lors d'occasions festives, telles que Noël, les anniversaires, les anniversaires de mariage et le 1er août, de sorte que la condition de la table commune fait également défaut. Ainsi, même si les contacts entre les deux familles étaient quotidiens, même si la circulation était fluide entre les deux habitations et si les intéressés partageaient les espaces extérieurs (piscine, jardin, garages), le recourant et B______ n’ont jamais fait ménage commun au sens de l’art. 266 al. 1 ch. 3 CC. Enfin, on ne peut suivre l'appelant lorsqu'il fait valoir que la condition du ménage commun doit être relativisée s’agissant d’un adulte candidat à l’adoption, dès lors qu'il s'agit précisément d'une des deux conditions cumulatives devant être remplies pour qu’une telle adoption puisse être prononcée.

Ainsi, la condition du ménage commun durant un an n'est pas remplie, de sorte que pour cette première raison déjà la décision attaquée doit être confirmée.

4.2.2 S'agissant des autres justes motifs, s'il ressort certes du dossier que l'appelant et B______ ont noué des liens allant sans doute au-delà de simples liens professionnels, les pièces produites ne suffisent pas pour autant à conclure à l'existence d'un lien de nature filiale. Il convient tout d’abord de relever que B______ a été engagé par le recourant et son épouse à la fin de l’année 2017. Il s’agit dès lors d’une relation relativement récente, qui rend peu crédible, compte tenu du contexte sur lequel il sera revenu ci-après, la création d’un véritable lien de nature filiale, qui plus est en l’absence de ménage commun.

Par ailleurs, les relations entre les intéressés et les soins apportés à l'appelant par B______ s’inscrivent dans la mise en œuvre du contrat de travail qui les lie, toujours en vigueur à ce jour. A cet égard et quand bien même l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, a priori, le développement d’un sentiment amical, voire une certaine affection entre les intéressés, le lien de subordination existant entre eux ne plaide pas en faveur du développement, qui plus est sur une période assez brève, d'une relation de nature filiale.

4.2.3 Les conditions posées par l’art. 266 al. 1 ch. 3 CC n’étant pas remplies, c’est à raison que la requête d’adoption a été rejetée.

La décision entreprise sera donc confirmée.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. (art. 111 al. 1 CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 27 février 2023 par A______ contre la décision ACJC/219/2023 rendue le 14 février 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/20275/2021.

Au fond :

Confirme cette décision.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.