Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/9075/2022

DAS/162/2023 du 03.07.2023 sur DTAE/1154/2023 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.404.al1; RRC.19.al1; RRC.10.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9075/2022-CS DAS/162/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 3 JUILLET 2023

 

Recours (C/9075/2022-CS) formé en date du 13 mars 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 juillet 2023 à :

- Monsieur A______
______.

- Monsieur B______
______.

- Maître C______
______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                a. La situation de B______, né le ______ 1944, divorcé depuis le ______ 1985, a été signalée au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), par le Dr D______, interne au sein du service de neurochirurgie aux HUG, par courrier reçu par son destinataire le 11 mai 2022. Le Dr D______ mentionnait le fait qu’il avait été délié de son secret professionnel par la Commission compétente. B______ était hospitalisé au sein de son service en raison de la présence d’un kyste volumineux frontal gauche rapidement évolutif, paraissant nécessiter la mise en place de mesures de protection. L’intéressé avait un fils, qu’il n’avait plus revu depuis trois ans et n’avait pas de représentant habilité à décider des soins. Le signalement tendait à l’instauration d’une mesure de curatelle de représentation pour les soins, le patient devant bénéficier, le 10 mai 2022, d’une neurochirurgie crânienne.

b. Le Tribunal de protection a sollicité la délivrance d’un extrait du registre des poursuites. Ce document, du 17 mai 2022, mentionne l’existence de quatre poursuites, dont trois initiées par la Société E______ GMBH pour un montant total de l’ordre de 2'400 fr. et une de l’Etat de Genève, pour la somme de 100 fr. Durant les vingt dernières années, B______ avait par ailleurs fait l’objet de quarante actes de défaut de biens, pour un total de 19'511 fr.

c. A la demande du Tribunal de protection, le Dr D______ a établi, le 25 mai 2022, un certificat médical concernant les troubles cognitifs dont souffrait B______. Il en ressort que celui-ci était incapable d’assurer la gestion de ses affaires administratives et financières, notamment la gestion de ses factures, de sa déclaration fiscale et des problématiques plus générales concernant son logement et sa vie sociale. Il était également dans l’incapacité d’assumer sa propre assistance personnelle, notamment son hygiène, le ménage, la préparation des repas; il était désorienté dans l’espace et le temps et il existait un fort risque de chute. Il était en outre incapable de comprendre une situation de nature médicale et de prendre les décisions conformes à ses intérêts, de suivre un traitement médical, notamment de préparer ses médicaments. Une restriction totale de l’exercice des droits civils était nécessaires, en raison de l’incapacité de l’intéressé à comprendre ses engagements ou du risque d’être influencé. L’incapacité était durable et B______ ne pouvait être entendu par le Tribunal de protection.

d. Par ordonnance DTAE/3727/2022 du 31 mai 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, désigné deux intervenants en protection de l’adulte aux fonctions de curateurs et leur a confié les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller au bien-être social de l’intéressé et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et enfin veiller à sa santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, le représenter dans le domaine médical.

e. Par décision du 1er juin 2022, le Tribunal de protection a par ailleurs désigné F______, avocat stagiaire, en qualité de curateur d’office de B______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure civile pendante devant ce même Tribunal de protection.

Par courrier du 13 juin 2022, F______ a informé le Tribunal de protection de ce qu’il effectuait un cours de répétition militaire, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’accomplir les tâches qui lui avaient été confiées. Il proposait que le mandat de curatelle de représentation d’office soit confié à C______, avocate stagiaire au sein de la même étude que lui.

Par décision du 22 juin 2022, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate stagiaire, en lieu et place de F______ en qualité de curatrice d’office de B______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure civile pendante devant ce même Tribunal de protection.

f. Par courrier du 4 juillet 2022, C______ a accepté le mandat et a demandé à pouvoir consulter le dossier le lendemain.

Le 29 juillet 2022, C______ a rendu au Tribunal de protection, à sa demande et dans le délai imparti, un rapport sur la situation personnelle de B______. Il en ressort qu’elle avait pris contact avec G______, l’un des fils de B______, H______ et A______, des amis, ainsi qu’avec l’une des curatrices du Service de protection de l’adulte. Selon les renseignements recueillis, B______ était le père de deux garçons, I______ et G______. Il était aidé, pour la gestion de ses affaires administratives, par A______ et ce depuis plus de dix ans. A______ tenait I______ et G______ régulièrement informés des affaires administratives et financières de leur père. B______ avait récupéré après son opération du 10 mai 2022; il était capable d’exprimer sa volonté et, lors d’un entretien téléphonique avec C______, il avait clairement manifesté son mécontentement d’avoir été mis au bénéfice d’une mesure de curatelle. Il était désormais en convalescence en France, chez H______. Son fils G______ lui avait rendu visite à plusieurs reprises lors de son hospitalisation. B______ était au bénéfice d’une rente AVS en 1'912 fr., d’une rente LPP de 779 fr. et de prestations complémentaires en 414 fr. par mois; il n’avait aucune fortune. Selon C______, la curatelle instaurée sur mesures superprovisionnelles ne semblait pas adéquate, dans la mesure où B______ disposait de l’aide nécessaire auprès de son entourage pour assurer le suivi de ses affaires.

g. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 2 novembre 2022, à laquelle B______ a comparu, assisté de C______. Il a expliqué ne pas être en mesure d’indiquer au Tribunal de protection où il vivait, avant de préciser qu’il se trouvait chez H______. Il ne se souvenait plus de la date de sa sortie de l’hôpital, mais il se sentait très bien et était suivi par des médecins. A______ s’occupait de ses factures et de sa correspondance depuis « quelques années ». Il souhaitait que ses fils puissent prendre les décisions médicales le concernant en cas de besoin.

H______ a précisé que B______ était en convalescence chez elle; tous deux verraient par la suite s’il rentrerait ou pas à son domicile.

A______ a confirmé qu’il gérait les affaires administratives et financières de B______ jusqu’à l’instauration de la mesure de curatelle. Il disposait d’une procuration sur le compte bancaire de l’intéressé et pouvait dès lors lui faire parvenir de l’argent. Il était disposé à continuer d’aider B______, tant qu’il le pourrait, bénévolement et sans mandat officiel.

I______ et G______ ont précisé s’être rendus à plusieurs reprises à l’hôpital pour voir leur père; ils avaient demandé à pouvoir parler avec les médecins, qui n’avaient pas trouvé le temps de les recevoir.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.

h. Par ordonnance DTAE/8307/2022 du 2 novembre 2022, le Tribunal de protection a prononcé mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ et relevé les curateurs de leurs fonctions.

B. a. Par courrier du 11 janvier 2023, C______ a fait parvenir au Tribunal de protection sa note de frais et honoraires, ainsi qu’un time-sheet décrivant les tâches accomplies et le temps consacré à celles-ci. Il en résulte un total de 13h10 d’activité.

b. Par décision DTAE/1154/2023 du 14 février 2023, notifiée le 20 février 2023 à B______, le Tribunal de protection a relevé C______ de ses fonctions de curatrice d’office de B______, a arrêté ses honoraires à 1'329 fr. 20 (correspondant à 12 heures et 5 minutes d’activité à 110 fr. de l’heure en vertu du tarif applicable selon le règlement fixant la rémunération des curateurs – art. 10 al. 4 RRC – les temps de vacation, frais administratifs, photocopies, port, téléphones et fax étant inclus dans la rémunération horaire) et a mis lesdits honoraires à la charge de la personne concernée.

C. a. Le 13 mars 2023, A______ a fait part de ses « considérations » à la Chambre de surveillance de la Cour de justice s’agissant de la décision du 14 février 2023, se fondant sur une procuration du 10 février 2023 signée par B______. Ce dernier s’était vu imposer une curatelle qui ne se justifiait pas, sur la base d’une attestation médicale remplie d’inexactitudes. La décision rendue sur mesures superprovisionnelles était également parsemée d’erreurs. A______ a précisé avoir parlé au Dr D______ et lui avoir dit qu’il s’occupait des affaires de B______. Ce dernier s’était par conséquent vu imposer une curatelle « prématurée », inutile et injustifiée, ce qui l’avait privé de ses revenus, son courrier ayant été confisqué. Une indemnité pour tort moral « d’au moins 5'000 fr. » était réclamée en faveur de B______.

En outre, A______ a déclaré former recours (« je recours » ) contre la décision du 14 février 2023, en tant qu’elle avait mis les honoraires de la curatrice à la charge de B______, avec la précision que la somme de 1'329 fr. 10 représentait pratiquement la moitié du revenu mensuel de celui-ci. Le fait de devoir payer cette somme, outre l’énorme injustice ressentie, mettrait B______ dans une situation financière extrêmement difficile.

A______ a joint à son pli copie d’une procuration portant la date du 10 février 2023 et la signature « B______ », indiquant ce qui suit : « Je soussigné, donne procuration à M. A______, né le ______ 1940 afin de régler toutes affaires me concernant, notamment de me représenter auprès de toutes les instances officielles. Cette procuration est valable jusqu’au 31 décembre 2023 ».

b. Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir la décision attaquée.

c. C______ ayant terminé sa période de stage, l’étude qui l’employait s’en est rapportée à justice.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC).

1.1.2 Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC).

Selon la doctrine et la jurisprudence, le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. Peuvent être des proches les parents, les enfants, d’autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais également le curateur, le médecin, l’assistant social, le prêtre ou le pasteur, ou une autre personne qui a pris soin et s’est occupée de la personne concernée (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation],
FF 2006 6635, p. 6716).

1.1.3 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC).

1.2 En l’espèce, compte tenu de la formulation utilisée par A______ (« je recours »), il y a lieu de retenir qu’il n’a pas formé recours en tant que représentant de B______, mais à titre personnel, bien qu’il ait produit la photocopie d’une procuration signée par ce dernier. Ladite procuration, si elle autorise A______ à régler les affaires concernant B______ et à le représenter auprès de toutes les instances officielles, ne mentionne toutefois pas la volonté du signataire de former recours contre la décision du 14 février 2023 rendue par le Tribunal de protection. Dès lors, la formulation de la procuration est trop vague pour qu’on puisse considérer que B______ a expressément donné mandat à A______ de former recours contre la décision litigieuse, en qualité de représentant au sens de l’art. 68 al. 1 CPC.

Il y a toutefois lieu d’admettre la recevabilité du recours formé à titre personnel par A______, qui remplit la condition de « proche » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC, dans la mesure où il ressort de la procédure qu’il s’occupe, depuis de nombreuses années, de toutes les affaires administratives et financières de B______, en accord avec les enfants de ce dernier.

Pour le surplus, le recours a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, de sorte qu’il est recevable.

1.3 La Chambre de céans établit les faits et applique le droit d'office, et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. Le recourant a conclu à l’octroi, en faveur de B______, d’une indemnité pour tort moral.

La question de savoir si le recourant a été formellement autorisé par l’intéressé à prendre une telle conclusion peut demeurer indécise, dans la mesure où la Chambre de surveillance de la Cour de justice, instance de recours des décisions du Tribunal de protection, n’est pas compétente pour statuer sur l’octroi d’une indemnité pour tort moral fondée sur la responsabilité de l’Etat de Genève.

Le recourant sera dès lors débouté de cette conclusion et invité à mieux agir, s’il s’y estime fondé.

3. 3.1.1 Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées (art. 443 al. 1 CC).

L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CC).

3.1.2 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC).

Si nécessaire, l’autorité de protection de l’adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique (art. 449a CC).

Un curateur nommé pour la procédure doit en principe être désigné lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de défendre elle-même ses intérêts et de désigner un représentant. La nomination a lieu soit sur demande, soit d’office. La représentation ne doit pas nécessairement être assurée par un avocat; il est seulement exigé, comme à l’art. 147 CC, que «la personne dispose d’expérience en matière d’assistance et dans le domaine juridique». La présente disposition vaut en principe pour toute la procédure, y compris la procédure de recours (Message FF 2006 6635, p. 6713-6714).

3.1.3 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération, en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC).

Le Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC) du 27 février 2013 (E 1 05.15) distingue les curateurs privés non professionnels (soit des proches de la personne protégée ou une personne désignée par celle-ci) (art. 2 al. 1 let. a RRC), des curateurs privés professionnels (soit des personnes disposant des compétences requises pour exercer une mesure de protection à titre professionnel en dehors d’un service de l’administration cantonale) (art. 2 al. 1 let. b RRC).

S’agissant des curateurs privés professionnels, leur rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 RRC).

La rémunération des curateurs privés professionnels est fixée selon le tarif horaire figurant à l’art. 9 al. 2 RRC, lequel prévoit, pour un avocat stagiaire, un tarif de 120 fr., tant pour la gestion courante que pour l’activité juridique.

La rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d’un décompte détaillé, qui précise la nature de l’activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 4 RRC).

Lorsqu’il existe un motif s’opposant à ce qu’une personne protégée se voie désigner un curateur officiel, alors que les conditions de l’art. 2 al. 2 sont réunies, le tribunal peut lui désigner un curateur privé professionnel et mettre à la charge de l’Etat de Genève la rémunération de celui-ci (art. 10 al. 1 RRC).

Pour les avocats et les avocats stagiaires désignés curateurs de représentation dans des procédures civiles, pénales ou en protection de l’adulte et de l’enfant, le tribunal applique le tarif horaire du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) (art. 10 al. 4 RRC).

Ledit règlement prévoit, pour les avocats stagiaires, une rémunération de 110 fr. de l’heure (art. 16 al. 1 let. a RAJ).

3.2.1 En l’espèce, le recourant ne formule aucun grief à l’encontre des honoraires alloués à C______, lesquels sont conformes au tarif applicable; le nombre d’heures pris en considération est pour le surplus en adéquation avec l’activité déployée, telle que décrite dans le time-sheet produit et telle qu’elle ressort du dossier.

3.2.2 La seule question litigieuse concerne la mise desdits honoraires à la charge de B______.

Le RRC prévoit expressément, à son art. 9 al. 1, que la rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée, de sorte que la décision litigieuse est conforme au droit.

Les circonstances particulières du cas d’espèce justifient toutefois qu’il soit dérogé à la règle de l’art. 9 al. 1 RRC.

Le Tribunal de protection a ouvert une procédure dans l’intérêt de B______ sur la base du courrier d’un médecin des HUG, lequel décrivait une situation médicale et sociale compliquée. A réception de ce signalement, le Tribunal de protection a sollicité des renseignements financiers concernant l’intéressé, ainsi qu’un certificat médical plus détaillé, puis a immédiatement institué une mesure de curatelle sur mesures superprovisionnelles et a désigné F______ tout d’abord, puis C______, tous deux avocats stagiaires, en qualité de curateurs d’office, avec mandat de représenter la personne concernée dans la procédure pendante devant le même Tribunal de protection.

Il s’est toutefois avéré, après une instruction plus complète des faits, que la situation sociale de B______ n'était pas périlleuse, puisque A______ s’occupait régulièrement et de longue date de ses affaires administratives et financières et qu’une mesure de curatelle portant sur les aspects médicaux ne se justifiait pas, ce qui a permis la levée de la mesure de curatelle prononcée à titre superprovisionnel.

Or, il ressort des registres de l’Office cantonal de la population et des migrations, auxquels le Tribunal de protection a accès, que B______ a deux fils, domiciliés à Genève et donc a priori facilement atteignables. Le Tribunal de protection aurait dès lors pu, en même temps qu’il sollicitait des informations sur la situation financière de B______, interpeller ses deux fils, ce qui aurait permis de déterminer si quelqu’un s’occupait déjà de ses affaires administratives et financières. Une telle démarche aurait vraisemblablement permis de constater qu’aucune mesure de protection ne se justifiait et d’éviter le prononcé d’une mesure de curatelle non nécessaire, ainsi que la désignation d’une curatrice d’office.

Il ressort en outre de la procédure que la situation financière de B______ est modeste, puisqu’il ne perçoit, outre sa rente AVS, qu’une faible rente LPP, complétée par des prestations complémentaires, ce qui permet de retenir qu’il ne dispose d’aucune fortune. Il est dès lors établi qu’un montant supérieur à 1'300 fr. représente, pour l’intéressé, une somme importante, dont il paraît peu probable qu’il puisse s’acquitter.

Le Tribunal de protection a considéré que B______ avait besoin d’être assisté d’un curateur d’office dans le cadre de la procédure. Il n’avait dès lors d’autre choix que de désigner un avocat ou un avocat stagiaire, des connaissances juridiques étant nécessaires à l’accomplissement de la tâche confiée. Il ne pouvait dès lors confier le mandat à un curateur officiel, même si la situation financière de B______ ne lui permettait pas d’assumer le coût d’un curateur d’office. Dès lors et par analogie avec le cas de figure prévu à l’art. 10 al. 1 RRC, il y a lieu de mettre les honoraires de la curatrice à la charge de l’Etat de Genève.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera annulée en tant qu’elle a mis les honoraires de la curatrice d’office à la charge de B______; lesdits honoraires seront supportés par l’Etat.

4. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), seront laissés à la charge de l’Etat de Genève.

L’avance de frais de même montant versée par B______ lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/1154/2023 rendue le 14 février 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/9075/2022.

Au fond :

Annule la décision attaquée en tant qu’elle a mis les honoraires de la curatrice d’office à la charge de B______.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Met les honoraires de la curatrice d’office, en 1'329 fr. 20, à la charge de l’Etat de Genève.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à C______ la somme de 1'329 fr. 20.

Déboute le recourant de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 400 fr. à B______, qui en a fait l’avance.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.