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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25037/2022

DAS/159/2023 du 03.07.2023 sur DTAE/3748/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25037/2022-CS DAS/159/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 3 JUILLET 2023

 

Recours (C/25037/2022-CS) formé en date du 26 juin 2023 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 juillet 2023 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, née le ______ 1947, originaire de D______ (Jura);

Attendu que par ordonnance DTAE/3748/2023 du 17 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2 ), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l'Etat (ch. 4 et 5);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 17 mai 2022 et distribuée au guichet postal le 24 du même mois;

Que par acte adressé le 26 juin 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre l'ordonnance susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Qu’en l’espèce, le délai pour recourir a expiré le 23 juin 2023;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 26 juin 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3748/2023 rendue le 17 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25037/2022.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.