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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17225/2021

DAS/156/2023 du 28.06.2023 sur DTAE/9234/2022 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17225/2021-CS DAS/156/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 28 JUIN 2023

 

Recours (C/17225/2021-CS) formé en date du 20 février 2023 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Vincent FILLIETTAZ, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 juin 2023 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Vincent FILLIETTAZ, avocat
Rue du Rhône 118, case postale 3558, 1211 Genève 3.

- Madame D______
Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/9234/2022 rendue le 29 novembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée le 8 mars 2022 en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu C______ et D______, collaboratrices auprès du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd), aux fonctions de curatrices, en rappelant qu'elles pouvaient se substituer l’une à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), leur a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes et veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3, tirets 1 à 3) et de veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3, tiret 4), limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle (ch. 4), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 6).

B . a) Par acte expédié le 20 février 2023, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 20 janvier 2023. Il conclut à l'annulation des chiffres 2, 3 dernier tiret et chiffre 4 du dispositif de cette ordonnance et, cela fait, demande à la Chambre de surveillance de remplacer C______ par un autre intervenant en protection auprès du SPAd aux fonctions de curateur, de renoncer à instaurer une curatelle de représentation dans le domaine médical, de renoncer à limiter l'exercice de ses droits civils, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision et, en tout état, de laisser les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) Les intervenantes en protection du SPAd désignées curatrices ne se sont pas déterminées dans le délai imparti.

d) Par courrier déposé au Tribunal de protection le 24 avril 2023, A______ a indiqué avoir souffert de dépression et avoir alors eu des difficultés à suivre ses affaires administratives, raison pour laquelle il avait effectué les démarches pour obtenir l'aide du SPAd. Il rencontrait beaucoup de difficultés avec ce service et l'intervenante en protection C______ semblait surchargée et rarement disponible. Ses avoirs avaient été bloqués et le SPAd avait accumulé du retard dans le paiement de ses factures. Il allait mieux et l'aide que lui fournissaient les collaborateurs de l'Hospice général et du Service d'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM), ainsi que les médecins du CAPPI, était suffisante.

e) Par avis du 25 avril 2023, les parties ont été informées de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

C. Du dossier résultent les faits pertinents suivants :

a) La situation de A______, né le ______ 1995, de nationalité brésilienne, a été signalée au Tribunal de protection par l'Hospice général le 30 août 2021. Selon ce service, l'intéressé présentait une fragilité psychologique et d'importantes difficultés à gérer son quotidien.

b) Selon certificat médical du 7 octobre 2021 du Dr E______, médecin interne auprès du service F______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), A______ souffrait d’un trouble d’hyperactivité avec déficit d’attention (THADA), présentait des symptômes psychotiques et consommait de la cocaïne et des opiacés. Il n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, mais arrivait à comprendre une situation d'ordre médical, à prendre les décisions conformes à ses intérêts et à suivre un traitement médical. Il arrivait à ne pas procéder à des achats compulsifs ou déraisonnables et une restriction de l'exercice de ses droits civils n'était pas nécessaire. Il convenait de réévaluer son incapacité après six mois.

c) Par ordonnance du 8 mars 2022, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, a désigné C______ et D______, du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curatrices, leur a confié pour tâches de représenter leur protégé dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière administrative et financière, de gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes et de veiller à son bien-être social en le représentant pour tous les actes nécessaires dans ce cadre.

Il a retenu que l'intéressé n'était, en raison de ses troubles psychiques se présentant sous la forme d'une hyperactivité avec déficit d'attention et de consommation de produits stupéfiants, pas en mesure d'assurer seul la sauvegarde de ses intérêts en matière administrative et financière, que l'aide dont il avait pu bénéficier de l'Hospice général apparaissait insuffisante, aucun proche n'étant susceptible de lui apporter le soutien nécessaire, et qu'il devait également pouvoir bénéficier d'une aide en matière d'assistance personnelle, notamment en vue de rechercher un nouveau lieu de vie stable et d'entreprendre une formation. Il n'y avait en revanche pas lieu d'étendre la mesure à la représentation dans le domaine médical puisque l'intéressé bénéficiait d'un suivi adéquat et semblait en mesure de mettre en place les soins exigés par son état de santé. En l'absence de proches susceptibles d'assumer la curatelle et vu la situation financière de l'intéressé, des intervenants de protection du SPAd étaient désignés curateurs.

d) Le 22 août 2022, A______ a fait parvenir par courriel une facture G______ [opérateur téléphonie mobile] à sa curatrice. Celle-ci lui a répondu le 26 août 2022 qu'il lui fallait la version papier de la facture pour procéder au paiement.

e) Le 27 septembre 2022, les curatrices ont informé le Tribunal de protection que leur protégé avait signé une procuration générale, comprenant plusieurs tâches déjà confiées aux curatrices par ordonnance du 8 mars 2022, en faveur de sa mère, B______. Selon cette procuration, A______ donnait pouvoir à sa mère de le représenter auprès des autorités, de conclure des contrats pour des soins à domicile, et d'avoir un droit de regard dans le domaine médical, en se contredisant sur certains points.

f) Le 23 octobre 2022, A______ a transmis au Tribunal de protection copie du courrier qu'il a adressé à sa curatrice, se plaignant de ce que son abonnement G______ n'avait pas été payé par le SPAd et de ce que son raccordement avait été coupé. Il a en outre indiqué qu'il s'était inscrit à une formation dans l'horlogerie et avait passé les examens d'entrée avec succès.

g) Par courrier du 8 novembre 2022, la curatrice a transmis au Tribunal de protection copie du courrier qu'elle avait adressé le même jour à son protégé, indiquant avoir à plusieurs reprises réclamé les factures G______ afin de pouvoir les payer, sans succès.

h) Selon un certificat médical établi le 21 octobre 2022 par le Dr H______, médecin chef de clinique auprès du service F______ des HUG, A______ bénéficiait d'un traitement neuroleptique de Clopixol toutes les trois semaines et l'arrêt de ce traitement était déconseillé compte tenu des antécédents d'épisodes psychotiques accompagnés de troubles du comportement.

i) Lors de l'audience tenue le 17 novembre 2022, le Tribunal de protection, siégeant dans sa composition pluridisciplinaire, a entendu A______ et sa curatrice C______.

A______ a déclaré qu'il faisait l'objet d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP et qu'il était suivi par le SAPEM dans ce cadre. Il avait signé la procuration en faveur de sa mère parce qu'il souhaitait que celle-ci ait accès à ses données médicales. Il s'agissait d'une idée de sa mère mais il n'entendait pas maintenir cette procuration telle qu'il l'avait rédigée. Il ne prenait plus son traitement neuroleptique depuis environ un mois parce qu'il avait des effets secondaires très importants. C'était l'une des raisons qui l'avait motivé à donner une procuration à sa mère pour les données médicales. Il n'entendait pas maintenir cette procuration.

La curatrice C______ a expliqué qu'elle n'estimait pas judicieux que la mère de son protégé s'occupe du volet médical: celle-ci s'opposait systématiquement aux décisions des médecins, ce alors que le traitement médical entrepris par le concerné l'avait aidé à reprendre sa vie en mains. Se posait ainsi la question de savoir s'il convenait d'étendre la curatelle à la représentation médicale. Le permis B de son protégé avait été renouvelé à la condition qu'il ne commette plus d'infraction pénale: elle craignait les répercussions pénales qu'une décompensation de l'état de son protégé pourrait engendrer. La question de l'abonnement G______ était réglée, mais elle attendait que son protégé change son abonnement, qui se montait à 300 fr. par mois et était trop couteux.

A______ a indiqué avoir changé d'abonnement G______, sans parvenir à retrouver quand il avait procédé à ce changement.

j) Le Tribunal de protection a délibéré la cause dans sa composition pluridisciplinaire le 29 novembre 2022.

k) Un curateur d'office a été désigné le 16 janvier 2023 pour la représentation de A______ dans la présente procédure de protection.

l) A______ a changé son abonnement de téléphonie et les coûts mensuels y relatifs ont été réduits à 170 fr. à compter du mois de janvier 2023.

D. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a considéré qu'il convenait d'étendre la curatelle de représentation au domaine médical, dès lors que A______ avait arrêté son traitement, alors que selon son médecin, ce traitement était nécessaire pour éviter une nouvelle décompensation, qui pourrait avoir des répercussions pénales. L'intéressé avait établi une procuration à sa mère, qui allait régulièrement à l'encontre de l'avis des médecins. Il avait établi cette procuration sur proposition de cette dernière, ce qui démontrait sa vulnérabilité aux influences de tiers.

Le Tribunal de protection a par ailleurs limité l'exercice des droits civils du concerné, dans la mesure où celui-ci avait contracté un abonnement téléphonique beaucoup trop cher pour lui et ne collaborait pas avec sa curatrice pour y remédier.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

1.2 Formé par la personne concernée par la mesure de protection dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoires illimitées et d'office sont applicables (art. 446 CC).

3. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles.

4. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir étendu la curatelle de représentation au domaine médical et d'avoir limité l'exercice de ses droits civils.

4.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

Lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes relevant de l'assistance personnelle, de la gestion de son patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers et qu'elle doit, de ce fait, être représentée, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et définit, en fonction de ses besoins, les tâches à accomplir par le curateur (art. 391 al. 1 et 2 CC).

L'autorité de protection peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Une limitation de l'exercice des droits civils se justifie lorsqu'il est à craindre que la personne concernée mette systématiquement en échec les actes du curateur, qu'elle agisse délibérément à l'encontre de ses intérêts ou qu'elle soit amenée à les léser sous l'influence d'un tiers mal intentionné (meier, CommFam Protection de l'adulte, n. 11 ad art. 394).

Une mesure de curatelle ne peut être ordonnée qui si elle est nécessaire et appropriée, ce qui signifie en particulier que l'appui fourni à la personne concernée par ses proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 CC).

4.2.1 En l'espèce, une curatelle de représentation a été instaurée le 8 mars 2022 en faveur du recourant pour la gestion de ses affaires administratives et financières.

Dans l'ordonnance querellée rendue le 29 novembre 2022, le Tribunal de protection a étendu la mesure au domaine médical en retenant que le recourant avait donné procuration à sa mère, qui s'opposait régulièrement à l'avis des médecins, et qu'il avait arrêté le traitement qui lui avait été prescrit par son médecin.

Ces éléments ne suffisent toutefois pas à retenir que le recourant n'est plus apte à comprendre et à se déterminer sur les aspects en lien avec sa santé. La procuration que le recourant a donnée à sa mère pour obtenir un droit de regard et le représenter dans le domaine médical ne semble certes pas être dans son intérêt. Le recourant a toutefois indiqué lors de son audition par le Tribunal de protection qu'il n'entendait pas maintenir cette procuration. Il est par ailleurs regrettable que ce dernier ait arrêté de suivre le traitement que lui ont prescrit ses médecins. Cela étant, il ressort du certificat établi par le Dr E______, médecin interne auprès du service F______ des HUG le 7 octobre 2021 que le recourant n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, mais qu'il arrivait à comprendre une situation d'ordre médical, à prendre les décisions conformes à ses intérêts et à suivre un traitement médical. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que tel ne serait plus le cas à l'heure actuelle. En effet, s'il ressort du certificat du Dr H______, médecin chef de clinique auprès du service F______ des HUG du 21 octobre 2022 que le recourant bénéficie d'un traitement de Clopixol toutes les trois semaines et qu'il est déconseillé d'arrêter ce traitement compte tenu des antécédents d'épisodes psychotiques accompagnés de troubles du comportement, il n'en résulte en revanche pas que le recourant ne soit plus apte à comprendre sa situation et à se déterminer sur le plan médical. L'extension de la curatelle de représentation du recourant au domaine médical ne se justifie donc pas.

Le chiffre 3, quatrième tiret, du dispositif de l'ordonnance attaquée, étendant la curatelle de représentation au domaine médical, sera en conséquence annulé.

4.2.2 Le Tribunal de protection a par ailleurs limité l'exercice des droits civils du recourant au motif qu'il ne collaborait pas avec sa curatrice et qu'il avait contracté un abonnement de téléphonie trop cher. Il résulte des pièces déposées par le recourant en appel qu'il a changé son abonnement de téléphonie pour en diminuer les coûts depuis janvier 2023. Par ailleurs, les documents qu'il a produits en relation avec la facture [de l'opérateur de téléphonie mobile] G______ impayée ne permettent pas de retenir un manque de collaboration du recourant justifiant d'élargir la mesure de protection, puisqu'il a, certes de manière incomplète, mais néanmoins transmis la facture concernée à sa curatrice par courriel du 22 août 2022. La question peut en tout état demeurer indécise, dès lors qu'une limitation de l'exercice des droits civils n'apparaît pas appropriée pour pallier un éventuel manque de collaboration de la personne protégée. Pour le surplus, il n'apparaît pas que le recourant ait régulièrement contrecarré les actes de sa curatrice ou agi à l'encontre de ses intérêts, de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter l'exercice par le recourant de ses droits civils.

Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera donc annulé.

5. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir renoncé à désigner un autre collaborateur du SPAd aux fonctions de curateur.

5.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne; elle libère le curateur de ses fonctions notamment s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s'il existe un autre juste motif (art. 400 al. 1 et 423 ch. 1 et 2 CC).

  En matière de curatelle d'adultes, le tribunal désigne les collaborateurs du service de l'administration cantonale concerné lorsque la personne protégée dispose d'une fortune globale nette inférieure ou égale à 50'000 francs et qu'aucun proche n'est susceptible de fonctionner comme curateur (art. 2 al. 2 RRC).

5.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que sa confiance en sa curatrice a été ébranlée, lui reprochant un manque de transparence s'agissant notamment de la diminution des montants qui lui sont versés depuis juillet 2022. Aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir que la curatrice a failli dans sa mission. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection a maintenu C______ dans sa fonction de curatrice.

Le recours sera en conséquence rejeté sur ce point.

6. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires de recours seront laissés à la charge de l'Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 20 février 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9234/2022 rendue le 29 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17225/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 3, quatrième tiret, et 4 du dispositif de cette ordonnance.

Confirme cette ordonnance pour le surplus.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.