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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7160/2023

DAS/154/2023 du 27.06.2023 sur DTAE/2836/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.449a; LaCC.40.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7160/2023-CS DAS/154/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 27 JUIN 2023

 

Recours (C/7160/2023-CS) formé en date du 24 avril 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 juin 2023 à :

 

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a été saisi d’un rapport de renseignements du 25 mars 2023 émanant de la police. Cette dernière était intervenue le 9 février 2023 au domicile de A______, lequel n’avait pas donné de nouvelles à ses proches depuis deux jours. La sœur de A______, ainsi que l’époux de celle-ci, s’étaient rendus sur place, mais ne possédant pas les clés, ils n’avaient pu pénétrer dans la maison de l’intéressé, lequel tentait de communiquer avec eux depuis l’intérieur. La police était parvenue à entrer en forçant un volet et une porte-fenêtre. La maison se trouvait dans un état d’insalubrité qualifié d’avancé, attesté par des photos jointes au rapport, qui montrent un amoncellement d’objets et de déchets divers à même le sol, rendant certaines pièces, dont la cuisine, difficilement praticables. A______ se trouvait au premier étage, par terre et à moitié nu. Il était conscient mais désorienté et présentait une plaie importante mais ancienne à la cheville gauche. Il avait été conduit aux urgences par une ambulance. Son état avait nécessité l’amputation d’une partie de sa jambe gauche.

Toujours selon le même rapport, A______, né le ______ 1944, avait toujours vécu seul dans sa maison sise à C______ [GE]. Il n’avait pas ouvert les volets et les fenêtres depuis plusieurs années et ne laissait entrer personne. Il n’a pas d’enfant et sa famille proche se limite à sa sœur, D______, née le ______ 1951, laquelle avait découvert la situation de son frère au moment de l’intervention de la police. A______ ne bénéficiait d’aucun suivi social.

B.                Par décision DTAE/2836/2023 du 13 avril 2023, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______, le mandat étant limité à la représentation de ce dernier dans la procédure civile pendante devant le même Tribunal de protection.

C.           a. Le 24 avril 2023, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette décision, reçue le 19 avril 2023. Il a allégué être pleinement capable de discernement, des membres de sa famille gérant actuellement ses affaires courantes. Il a conclu à l’annulation de la procédure. Il a ajouté être hospitalisé à E______, après avoir subi une amputation partielle de sa jambe gauche.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision litigieuse.

D. a. Le 17 avril 2023, le Tribunal de protection a sollicité un certificat médical détaillé auprès de E______, les questions posées concernant notamment la capacité de A______ à gérer ses affaires administratives et financières et à assumer sa propre assistance personnelle.

b. Il ressort d’un extrait du registre des poursuites du 17 avril 2023 que A______ ne fait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

2. 2.1.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

2.1.2 Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

A cet égard, l'art. 40 al. 1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat.

Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesures de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC).

Le simple fait que la personne concernée s'oppose à la nomination d'un curateur n'est au demeurant pas suffisant pour y renoncer (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, op. cit., no. 15 ad art. 449a CC ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1119, p. 499).

2.2 A la lecture du recours formé par A______, il n'est pas certain que celui-ci ait compris le sens de la décision qu'il conteste. Contrairement à ce qu'il semble croire, le Tribunal de protection ne s'est pas encore prononcé sur la nécessité d'instaurer une mesure de protection en sa faveur. La procédure est toujours pendante en l'état, le Tribunal de protection ayant notamment sollicité un certificat médical détaillé portant en particulier sur la capacité du recourant à gérer ses affaires et à assurer la sauvegarde de ses intérêts. Ce n’est qu’une fois l’instruction terminée et après avoir donné la possibilité au recourant de faire valoir ses moyens, que le Tribunal de protection se prononcera sur la nécessité d'ordonner une mesure de protection et le cas échéant de quel type. En l'état, le Tribunal de protection s'est contenté de nommer un représentant au recourant, à savoir un avocat, exclusivement chargé de l'assister et de le représenter dans la procédure pendante devant lui. Une telle décision est conforme aux intérêts du recourant, lequel ne semble pas posséder les connaissances juridiques nécessaires pour défendre seul ses intérêts et faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection, qui pourrait, le cas échéant, aboutir au prononcé d'une mesure restrictive de l'exercice de ses droits civils. Par ailleurs, le recourant se trouve actuellement hospitalisé, ce qui rend encore plus difficile sa participation active à la procédure en cours et la désignation d’un représentant de choix. La nature de la procédure et l’état de santé du recourant justifient dès lors qu’un représentant lui soit désigné d’office pour défendre ses intérêts. Il convient en effet de s’assurer que le recourant puisse valablement faire valoir ses droits et que le Tribunal de protection dispose de tous les éléments nécessaires qui lui permettront de statuer.

Pour le surplus, le recourant n’a pas contesté le choix de la personne du curateur effectué par le Tribunal de protection, qui sera par conséquent confirmé.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC).

Le recourant succombe, de sorte que les frais du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance qu’il a effectuée, qui reste acquise à l'Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/2836/2023 rendue le 13 avril 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7160/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.